Arrêté du 22 mars 1995 relatif à la mise en oeuvre du traitement automatisé d'informations nominatives de gestion centralisée des frais de déplacement des personnels rémunérés par la marine

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NOR : DEFB9501356A

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Le ministre d'Etat, ministre de la défense,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publiée par le décret no 85-1203 du 15 novembre 1985;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par les lois no 88-227 du 11 mars 1988, no 92-1336 du 16 décembre 1992 et no 94-548 du 1er juillet 1994, et notamment son article 15;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par les décrets no 78-1223 du 28 décembre 1978, no 79-421 du 30 mai 1979, no 80-1030 du 18 décembre 1980 et no 91-336 du 4 avril 1991, et notamment ses articles 12 et 19;
Vu l'arrêté du 8 avril 1993 modifié portant délégation de signature;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 19 janvier 1995 portant le numéro 366320,
Arrête:

  • Art. 1er. - Il est créé au ministère de la défense (direction centrale du commissariat de la marine) un traitement automatisé d'informations nominatives dont la finalité est la gestion centralisée des frais de déplacement du personnel militaire de la marine et des personnels du ministère de la défense rémunérés par la marine ainsi que des factures de déplacements de prestataires de services.


  • Art. 2. - Les catégories d'informations enregistrées relatives aux personnes concernent:
    - l'identité (nom, initiales des prénoms, date de naissance);
    - la situation familiale (personnes à charge);
    - la situation militaire (position statutaire, grade, unité militaire, unité administrative, mission);
    - les références bancaires;
    - la situation administrative (type de déplacement, référence de la décision, imputation, lieux, dates, durée, indemnités perçues).
    Les informations relatives aux prestataires de services concernent:
    - la raison sociale;
    - les références des factures.
    La durée de conservation des informations relatives aux frais de déplacement est limitée à quatre années.


  • Art. 3. - Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître:
    - la direction centrale du commissariat de la marine;
    - le centre informatique d'administration de la solde;
    - les centres interunités locaux d'administration des marins;
    - l'état-major de la marine, le Trésor public et la Cour des comptes pour les informations statistiques de suivi budgétaire et d'analyse des coûts.


  • Art. 4. - Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.


  • Art. 5. - Le droit d'accès prévu à l'article 34 de la loi précitée s'exerce auprès du bureau administratif dont dépend le militaire.


  • Art. 6. - Le directeur central du commissariat de la marine est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 mars 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Le chef d'état-major de la marine,

J.-C. LEFEBVRE