Arrêté du 23 juin 1995 relatif à l'organisation de la Commission nationale des équivalences du secteur Jeunesse, vie associative et éducation populaire

en vigueur au 23/05/2026en vigueur au 23 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 août 1995

NOR : MJSK9570084A

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Le ministre de la jeunesse et des sports,

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le décret n° 79-500 du 20 juin 1979, modifié par le décret n° 88-690 du 9 mai 1988, créant le diplôme d'Etat relatif aux fonctions d'animation ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ;

Vu le décret n° 86-687 du 14 mars 1986 instituant le brevet d'Etat d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse ;

Vu le décret n° 92-1471 du 31 décembre 1992 portant organisation de l'administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports ;

Vu l'arrêté du 31 décembre 1992 portant organisation des directions de l'administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 10/08/1995Version en vigueur depuis le 10 août 1995

    Une commission nationale chargée d'examiner les demandes d'équivalence de diplômes étrangers dans le secteur des métiers de la jeunesse est instituée. Elle est présidée par le délégué aux formations ou son représentant.

    Elle comprend, en outre :

    Trois représentants de l'Etat :

    - le directeur de la jeunesse et de la vie associative ou son représentant ;

    - un représentant du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle ;

    - un représentant du ministre de l'intégration et de la lutte contre l'exclusion ;

    Un représentant des employeurs ;

    Un représentant du mouvement associatif désigné par le Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse ;

    Le président de l'Association des maires de France ou son représentant ;

    Un représentant des personnels techniques ;

    Un représentant des syndicats de salariés.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 10/08/1995Version en vigueur depuis le 10 août 1995

    La Commission nationale des équivalences délibère dans les cas prévus à l'article 3 du présent arrêté sur le rapport d'un de ses membres, et en dehors de la présence du candidat.

    La voix de son président est prépondérante en cas de partage.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 10/08/1995Version en vigueur depuis le 10 août 1995

    La Commission nationale des équivalences propose au ministre de la jeunesse et des sports la liste des diplômes étrangers admis en équivalence des diplômes français. La commission peut néanmoins proposer, à l'occasion de l'examen de cas individuels, d'admettre en équivalence des diplômes étrangers ne figurant pas sur cette liste. Dans ce cas, la commission propose l'adjonction sur la liste de ce diplôme étranger.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 10/08/1995Version en vigueur depuis le 10 août 1995

    La commission peut proposer d'admettre en équivalence des diplômes français, par décision individuelle, des diplômes étrangers non susceptibles d'être inscrits sur la liste instituée à l'article 3 ci-dessus, lorsque la formation individuelle et l'expérience professionnelle d'un candidat le justifient. Cette équivalence peut être également proposée sous réserve que la formation individuelle et l'expérience professionnelle du candidat soient complétées dans les délais fixés par le ministre de la jeunesse et des sports.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 10/08/1995Version en vigueur depuis le 10 août 1995

    Tout candidat peut présenter des observations écrites et orales à l'appui de sa demande d'équivalence, soit avant ou après la tenue de ladite commission.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 10/08/1995Version en vigueur depuis le 10 août 1995

    Lorsque la commission conclut au refus d'équivalence, elle motive son avis.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 10/08/1995Version en vigueur depuis le 10 août 1995

    Le délégué aux formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service,

G. LESAGE