Arrêté du 27 avril 1995 relatif à la création de la commission des matériels de sécurité civile

abrogée depuis le 21/12/2009abrogée depuis le 21 décembre 2009

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 décembre 2009

NOR : INTE9500243A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ;

Vu le décret n° 88-623 du 6 mai 1988 modifié relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours ;

Vu l'arrêté du 11 juillet 1991 portant organisation et attributions de la direction de la sécurité civile ;

Vu l'arrêté du 11 juillet 1991 portant organisation interne de la direction de la sécurité civile ;

Sur proposition du directeur de la sécurité civile,

    • Article 1

      Version en vigueur du 24/08/2000 au 21/12/2009Version en vigueur du 24 août 2000 au 21 décembre 2009

      Abrogé par Arrêté du 16 décembre 2009 - art. 3
      Modifié par Arrêté 2000-07-18 art. 1 jorf 24 août 2000

      Il est créé, auprès du ministre de l'intérieur, la commission des matériels de sécurité civile qui a pour missions de :

      1° Vérifier les caractéristiques propres à garantir l'aptitude à la mission et aux modes opératoires des matériels neufs de sécurité civile, compte tenu de leurs performances et de la réglementation nationale définies dans des référentiels techniques approuvés par le ministre de l'intérieur ;

      2° Donner un avis au ministre sur l'opportunité de référencer un matériel dans le catalogue des matériels et équipements de sécurité civile reconnus aptes à la mission et aux modes opératoires des services d'incendie et de secours et des unités militaires spécialisées et préconisés par la direction de la défense et de la sécurité civiles ;

      3° Se prononcer sur toutes questions relatives aux matériels de sécurité civile qui lui sont soumises.

    • Article 2

      Version en vigueur du 11/07/2008 au 21/12/2009Version en vigueur du 11 juillet 2008 au 21 décembre 2009

      Abrogé par Arrêté du 16 décembre 2009 - art. 3
      Modifié par Décret n°2008-682 du 9 juillet 2008 - art. 9 (V)

      La commission des matériels de sécurité civile est composée :

      1° Au titre de l'administration :

      -du directeur de la sécurité civile ;

      -du sous-directeur des services de secours et des sapeurs-pompiers ;

      -du chef du bureau des relations industrielles ;

      -d'un représentant du ministre chargé de l'industrie ;

      -d'un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ;

      -d'un représentant du ministre chargé du travail.

      2° Au titre des industriels spécialisés dans les matériels de sécurité civile :

      -du président de la Fédération française du matériel d'incendie ;

      -du président de la Chambre syndicale des constructeurs de matériels motorisés d'incendie ;

      -du président de l'Association française de tuyaux et robinetterie d'incendie ;

      -du président de la Chambre syndicale nationale des carrossiers et constructeurs de semi-remorques et conteneurs ;

      -de deux membres de la Fédération française du matériel d'incendie désignés par le ministre de l'intérieur sur proposition du président de la Fédération française du matériel d'incendie.

      3° Au titre des utilisateurs :

      -du chef du bureau du soutien opérationnel et logistique de la direction de la défense et de la sécurité civiles ;

      -du président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers français ;

      -du président de l'Association des présidents des services d'incendie et de secours ;

      -du président de l'Association nationale des directeurs départementaux des services d'incendie et de secours ;

      -du général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ;

      -du commandant du bataillon des marins-pompiers de Marseille.

      Chaque membre de la commission peut se faire représenter.

    • Article 3

      Version en vigueur du 07/05/1995 au 21/12/2009Version en vigueur du 07 mai 1995 au 21 décembre 2009

      Abrogé par Arrêté du 16 décembre 2009 - art. 3

      La commission des matériels de sécurité civile est présidée par le directeur de la sécurité civile. Elle est réunie, au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui arrête l'ordre du jour. Elle peut décider d'entendre toute personne susceptible, par ses avis, d'éclairer ses travaux.

    • Article 4

      Version en vigueur du 07/05/1995 au 21/12/2009Version en vigueur du 07 mai 1995 au 21 décembre 2009

      Abrogé par Arrêté du 16 décembre 2009 - art. 3

      Le président de la commission peut créer, à son initiative ou sur proposition de celle-ci, des sous-commissions ou des groupes de travail afin d'examiner les questions particulières qui lui sont soumises.

    • Article 5

      Version en vigueur du 07/05/1995 au 21/12/2009Version en vigueur du 07 mai 1995 au 21 décembre 2009

      Abrogé par Arrêté du 16 décembre 2009 - art. 3

      Le règlement intérieur est adopté par la commission, sur proposition de son président. Ce règlement fixe notamment les conditions dans lesquelles la commission :

      1° Délibère sur les affaires qui lui sont soumises ;

      2° Arrête son organisation administrative ;

      3° Décide du recours à l'emploi des experts, à des centres d'essais et à des laboratoires pour l'exercice de ses missions prévues à l'article 1er ;

      4° Définit les participations financières à la charge des demandeurs d'agrément, d'expertise ou d'évaluation de toute nature.

    • Article 6

      Version en vigueur du 07/05/1995 au 21/12/2009Version en vigueur du 07 mai 1995 au 21 décembre 2009

      Abrogé par Arrêté du 16 décembre 2009 - art. 3

      La liste des experts des centres d'essais et des laboratoires, retenus en application de l'article 5, est arrêtée par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur proposition de la commission.

    • Article 7

      Version en vigueur du 07/05/1995 au 21/12/2009Version en vigueur du 07 mai 1995 au 21 décembre 2009

      Abrogé par Arrêté du 16 décembre 2009 - art. 3

      L'arrêté du 10 octobre 1984, instituant une commission consultative du matériel de sécurité civile et l'arrêté du 7 février 1985, portant nomination à la commission consultative du matériel de sécurité civile, sont abrogés.

  • Article 8

    Version en vigueur du 07/05/1995 au 21/12/2009Version en vigueur du 07 mai 1995 au 21 décembre 2009

    Abrogé par Arrêté du 16 décembre 2009 - art. 3

    Le directeur de la sécurité civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité civile,

D. CANÉPA

Décret n° 2009-621 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (commission des matériels de sécurité civile).