Article 1
Version en vigueur depuis le 10/03/1995Version en vigueur depuis le 10 mars 1995
Pour les cotisations de taxe d'habitation établies au titre de 1995 :
a) Le seuil d'imposition de taxe d'habitation visé aux articles 1414 A, 1414 B et 1414 C du code général des impôts est porté à 1 872 F ;
b) Le plafond de cotisation d'impôt sur le revenu visé à l'article 1414 B du code général des impôts est porté à 1 750 F ;
c) Le plafond de cotisation d'impôt sur le revenu visé au premier alinéa de l'article 1414 C du code général des impôts est porté à 16 937 F.
Article 2
Version en vigueur depuis le 10/03/1995Version en vigueur depuis le 10 mars 1995
Le directeur général des impôts et le directeur, chef du service de la législation fiscale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 2 mars 1995 fixant pour 1995 les limites d'application des dégrèvements partiels de taxe d'habitation
Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 mars 1995
NOR : BUDF9520842A
ChronoLégi l'accès au droit dans le temps
Le ministre du budget, Vu le code général des impôts, et notamment ses articles 197, 1414-A, 1414-B et 1414-C,
NICOLAS SARKOZY