Arrêté du 2 mars 1995 fixant pour 1995 les limites d'application des dégrèvements partiels de taxe d'habitation

En vigueur depuis le 10/03/1995En vigueur depuis le 10 mars 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 mars 1995

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Article 1

Version en vigueur depuis le 10/03/1995Version en vigueur depuis le 10 mars 1995

Pour les cotisations de taxe d'habitation établies au titre de 1995 :

a) Le seuil d'imposition de taxe d'habitation visé aux articles 1414 A, 1414 B et 1414 C du code général des impôts est porté à 1 872 F ;

b) Le plafond de cotisation d'impôt sur le revenu visé à l'article 1414 B du code général des impôts est porté à 1 750 F ;

c) Le plafond de cotisation d'impôt sur le revenu visé au premier alinéa de l'article 1414 C du code général des impôts est porté à 16 937 F.