Article 1
Version en vigueur du 26/03/2005 au 10/04/2006Version en vigueur du 26 mars 2005 au 10 avril 2006
Modifié par Arrêté 2005-02-21 art. 1 JORF 26 mars 2005
Abrogé par Arrêté 2006-03-28 art. 11 JORF 5 avril 2006 en vigueur le 10 avril 2006La circulation des véhicules ou ensemble de véhicules affectés aux transports routiers de marchandises de plus de 7,5 tonnes de poids total autorisé en charge est interdite les samedis et veilles de jour férié à partir de 22 heures jusqu'à 22 heures les dimanches et jours fériés.
Ces dispositions ne s'appliquent pas le lendemain du dimanche de Pentecôte.
Article 1 bis
Version en vigueur du 12/02/2002 au 10/04/2006Version en vigueur du 12 février 2002 au 10 avril 2006
Création Arrêté 2002-02-07 art. 1 JORF 12 février 2002
Abrogé par Arrêté 2006-03-28 art. 11 JORF 5 avril 2006 en vigueur le 10 avril 2006I. - En période estivale, durant cinq samedis, la circulation des véhicules ou ensemble de véhicules mentionnés à l'article 1er est interdite, sur l'ensemble du réseau, de 7 heures à 19 heures puis de 0 heure jusqu'à 22 heures le dimanche. La circulation est autorisée de 19 heures à 24 heures les samedis concernés.
Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports précise chaque année ces dates d'interdiction de la circulation.
II. - En période hivernale, pendant quatre samedis, la circulation de cette même catégorie de véhicules est interdite de 7 heures à 18 heures ainsi que de 22 heures jusqu'à 22 heures le dimanche sur le réseau Rhône-Alpes. La circulation est autorisée de 18 heures à 22 heures les samedis concernés.
Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports précise pour chaque année ces dates d'interdiction de circulation ainsi que les sections concernées du réseau Rhône-Alpes.
Au cours de ces périodes, seules les dérogations à titre permanent prévues à l'article 2 du présent arrêté peuvent être consenties pour ces samedis.
Article 2
Version en vigueur du 01/01/2005 au 10/04/2006Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 10 avril 2006
Modifié par Arrêté 2004-12-30 art. 1 JORF 1er janvier 2005
Abrogé par Arrêté 2006-03-28 art. 11 JORF 5 avril 2006 en vigueur le 10 avril 2006Des dérogations à titre permanent, n'ayant pas à faire l'objet d'une autorisation spéciale, sont consenties pour les déplacements :
1° De véhicules transportant exclusivement des animaux vivants, des produits ou denrées périssables, sous réserve que la quantité d'animaux, de produits ou de denrées périssables transportés soit au moins égale à la moitié de la charge utile du véhicule ou occupe au moins la moitié de la surface utile de chargement du véhicule. En cas de livraisons multiples, ces conditions de chargement minimal ne sont pas requises au-delà du premier point de livraison si les autres livraisons ont lieu dans la zone limitée à la région d'origine du premier point de livraison et ses départements limitrophes ou à la région d'origine du premier point de livraison et ses régions limitrophes dans la limite de 150 kilomètres du premier point de livraison.
Les déplacements des véhicules visés ci-dessus ne sont pas soumis aux conditions de chargement minimal s'ils consistent en des opérations de collecte limitées à une zone constituée par la région d'origine et ses départements limitrophes ou par la région d'origine et ses régions limitrophes dans la limite de 150 kilomètres du premier point de collecte.
La liste des denrées ou produits périssables est fixée dans l'annexe I du présent arrêté ;
2° a) De véhicules qui assurent, pendant la durée des récoltes, la collecte et le transport des produits agricoles, du lieu de récolte au lieu de stockage, de conditionnement, de traitement ou de transformation de ces produits, dans la zone constituée par la région d'origine et ses départements limitrophes ou par la région d'origine et ses régions limitrophes dans la limite de 150 kilomètres du premier point de collecte ;
b) De véhicules acheminant, durant la période de la campagne betteravière, des pulpes de betteraves des usines de traitement vers les lieux de stockage ou d'utilisation. Ces véhicules ne pourront pas emprunter le réseau autoroutier.
3° De véhicules en charge indispensables à l'installation de manifestations économiques, sportives, culturelles, éducatives ou politiques régulièrement autorisées, sous réserve que la manifestation justifiant le déplacement se déroule le jour même ou le lendemain au plus tard de ce déplacement.
4° De véhicules transportant exclusivement la presse.
5° De véhicules effectuant des déménagements de bureau ou d'usines en milieu urbain.
6° De véhicules spécialement agencés pour la vente ambulante des produits transportés, à l'intérieur d'une zone constituée par la région d'origine et ses départements limitrophes, ou par la région d'origine et ses régions limitrophes dans la limite de 150 kilomètres du premier point de vente.
7° De véhicules de commerçants pour la vente de leurs produits dans les foires ou les marchés, à l'intérieur d'une zone constituée par la région d'origine et ses départements limitrophes, ou par la région d'origine et ses régions limitrophes dans la limite de 150 kilomètres du premier point de vente.
8° De véhicules assurant le transport d'aliments pour le bétail jusqu'au 31 mars 2004.
Le retour à vide est autorisé dans la zone limitée à la région du premier point de livraison et ses départements limitrophes, ou à la région du premier point de livraison et ses régions limitrophes dans la limite de 150 kilomètres du premier point de livraison.
La circulation à vide des véhicules assurant le transport d'aliments pour le bétail est autorisée sur l'ensemble du territoire jusqu'au 31 mars 2004.
9° De véhicules transportant des matériaux destinés aux opérations funéraires et humanitaires à compter de la date du présent arrêté et jusqu'au 31 janvier 2005 inclus, période pendant laquelle ces véhicules seront en conséquence autorisés à circuler normalement.
Article 3
Version en vigueur du 25/01/1995 au 10/04/2006Version en vigueur du 25 janvier 1995 au 10 avril 2006
Abrogé par Arrêté 2006-03-28 art. 11 JORF 5 avril 2006 en vigueur le 10 avril 2006
Peut faire l'objet d'une dérogation préfectorale individuelle de courte durée, le déplacement du véhicule qui assure un transport jugé indispensable et urgent.
L'autorisation de circulation correspondante est délivrée par le préfet de département du lieu de chargement pour une période au plus égale à la période d'interdiction pour laquelle la dérogation est demandée.
Pour les transports en provenance de l'étranger, cette autorisation est délivrée par le préfet du département d'entrée en France.
Article 4
Version en vigueur du 25/01/1995 au 10/04/2006Version en vigueur du 25 janvier 1995 au 10 avril 2006
Abrogé par Arrêté 2006-03-28 art. 11 JORF 5 avril 2006 en vigueur le 10 avril 2006
Peuvent faire l'objet d'une dérogation préfectorale individuelle de longue durée le déplacement d'un véhicule destiné :
a) A assurer le transport permettant le fonctionnement d'usines à feu continu ou à éviter une rupture d'approvisionnement intolérable ;
b) A contribuer à l'exécution de services publics ou de services d'urgence afin de répondre à des besoins collectifs immédiats.
L'autorisation de circulation relative aux transports visés en a ci-dessus est délivrée par le préfet du département du lieu de chargement des véhicules (ou du département d'entrée en France) après avis du préfet de département du lieu de destination de ces véhicules (ou du département de sortie de France).
L'autorisation de circulation relative aux transports visés au b ci-dessus est délivrée par le préfet du département du lieu de départ des véhicules.
L'autorisation de circulation de longue durée est délivrée pour une période maximale d'un an.
Article 4 bis
Version en vigueur du 12/02/2002 au 10/04/2006Version en vigueur du 12 février 2002 au 10 avril 2006
Création Arrêté 2002-02-07 art. 3 JORF 12 février 2002
Abrogé par Arrêté 2006-03-28 art. 11 JORF 5 avril 2006 en vigueur le 10 avril 2006Les préfets de départements frontaliers ont la possibilité, afin d'atténuer les conséquences de l'absence d'harmonisation des interdictions de circulation avec les Etats frontaliers, de déroger à l'interdiction de circuler prévue à l'article 1er du présent arrêté.
Article 4 ter
Version en vigueur du 16/12/2003 au 10/04/2006Version en vigueur du 16 décembre 2003 au 10 avril 2006
Création Arrêté 2003-12-04 art. 1 JORF 16 décembre 2003
Abrogé par Arrêté 2006-03-28 art. 11 JORF 5 avril 2006 en vigueur le 10 avril 2006En cas de circonstances exceptionnelles, si les véhicules visés à l'article 1er du présent arrêté ont été immobilisés pendant douze heures ou plus avant le début de la période d'interdiction fixée par les articles 1er et 1er bis, les préfets de département pourront, en coordination avec les préfets de zone de défense et les préfets des départements limitrophes, les autoriser par arrêté à circuler pendant tout ou partie de la période d'interdiction.
Article 5
Version en vigueur du 25/01/1995 au 10/04/2006Version en vigueur du 25 janvier 1995 au 10 avril 2006
Abrogé par Arrêté 2006-03-28 art. 11 JORF 5 avril 2006 en vigueur le 10 avril 2006
Pour tout véhicule se déplaçant au bénéfice d'une dérogation permanente ou d'une dérogation préfectorale individuelle de courte ou de longue durée, le responsable du véhicule doit pouvoir justifier auprès des agents du contrôle routier de la conformité du transport effectué aux dispositions de la dérogation concernée.
L'autorisation de circulation de courte durée visée à l'article 3 ci-dessus et l'autorisation de circulation de longue durée visée à l'article 4 ci-dessus sont conformes aux modèles annexés au présent arrêté (1). L'autorisation de circulation doit se trouver à bord du véhicule.
Pour être valable, l'autorisation doit être obligatoirement complétée par son titulaire avant le départ du véhicule, en indiquant la date du déplacement et le numéro d'immatriculation du véhicule.
Les autorisations de circulation peuvent être retirées par l'autorité délivrante lorsque le titulaire de ces autorisations n'a pas respecté les conditions auxquelles leur utilisation était soumise ou a fourni des informations erronées en vue de leur délivrance.
Nota :
(1) Les modèles d'autorisation feront l'objet d'une parution au Bulletin officiel du ministère de l'équipement, des transports et du tourisme n° 95-3 en date du 10 février 1995, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75015 Paris, au prix de 18,90 F.
Article 6
Version en vigueur du 25/01/1995 au 10/04/2006Version en vigueur du 25 janvier 1995 au 10 avril 2006
Abrogé par Arrêté 2006-03-28 art. 11 JORF 5 avril 2006 en vigueur le 10 avril 2006
Durant les périodes d'interdiction de circulation définies à l'article 1er, le service de permanence mis en place dans chaque préfecture pourra procéder à l'établissement des autorisations individuelles de courte durée.
Article 7
Version en vigueur du 25/01/1995 au 10/04/2006Version en vigueur du 25 janvier 1995 au 10 avril 2006
Abrogé par Arrêté 2006-03-28 art. 11 JORF 5 avril 2006 en vigueur le 10 avril 2006
L'arrêté du 27 décembre 1974 relatif à l'interdiction de circulation des véhicules de poids lourds est abrogé et remplacé par le présent arrêté à compter du 1er mars 1995.
Les dérogations exceptionnelles accordées précédemment restent valables jusqu'au 1er mars 1996, à l'exception de celles dont la date d'expiration est antérieure.
La dérogation permanente instituée par l'arrêté du 24 mai 1989, pour les véhicules venant d'Italie par le tunnel du Mont-Blanc, est supprimée.
Article 8
Version en vigueur du 25/01/1995 au 10/04/2006Version en vigueur du 25 janvier 1995 au 10 avril 2006
Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le directeur de la sécurité et de la circulation routières au ministère de l'équipement, des transports et du tourisme et le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, des transports et du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article Annexe I
Version en vigueur du 14/08/1997 au 10/04/2006Version en vigueur du 14 août 1997 au 10 avril 2006
Création Arrêté 1997-08-04 art. 2 JORF 14 août 1997
Abrogé par Arrêté 2006-03-28 art. 11 JORF 5 avril 2006 en vigueur le 10 avril 2006ANNEXE I À l'arrêté du 22 décembre 1994 modifiéPour l'application de l'alinéa 1° de l'article 2 du présent arrêté, sont considérés comme produits ou denrées périssables :
1° Les denrées altérables ou non stables à température ambiante suivantes :
OEufs en coquille ;
Poissons, crustacés et coquillages vivants ;
Toute denrée dont la conservation exige qu'elle soit réfrigérée, toute denrée congelée ou surgelée, et notamment les produits carnés, les produits de la pêche, les laits et produits laitiers, les ovoproduits et produits à base d'oeufs, les levures, les produits végétaux y compris les jus de fruits réfrigérés et les végétaux crus découpés prêts à l'emploi ;
Toute denrée qui doit être obligatoirement maintenue en liaison chaude.
2° Les produits périssables particuliers suivants :
Fruits et légumes frais ;
Fleurs coupées, plantes et fleurs en pots ;
Miel ;
Cadavres d'animaux.
Arrêté du 22 décembre 1994 relatif à l'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises
Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 avril 2006
NOR : EQUS9401847A
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Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, Vu l'article R. 53-2 du code de la route ; Vu l'arrêté du 27 décembre 1974 modifié relatif à l'interdiction de circulation des véhicules de poids lourds ; Vu l'arrêté du 24 mai 1989 relatif à la circulation des véhicules de poids lourds et de matières dangereuses venant d'Italie par le tunnel du Mont-Blanc,
Le ministre de l'équipement, des transports
et du tourisme,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
E. DURET
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
E. LACROIX