Arrêté du 22 décembre 1994 relatif à l'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises

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Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Vu l'article R. 53-2 du code de la route;
Vu l'arrêté du 27 décembre 1974 modifié relatif à l'interdiction de circulation des véhicules de poids lourds;
Vu l'arrêté du 24 mai 1989 relatif à la circulation des véhicules de poids lourds et de matières dangereuses venant d'Italie par le tunnel du Mont-Blanc,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - La circulation des véhicules ou ensemble de véhicules affectés aux transports routiers de marchandises de plus de 7,5 tonnes de poids total autorisé en charge est interdite les samedis et veilles de jour férié à partir de 22 heures jusqu'à 22 heures les dimanches et jours fériés.


  • Art. 2. - Des dérogations à titre permanent, n'ayant pas à faire l'objet d'une autorisation spéciale, sont consenties pour les déplacements:
    1o De véhicules transportant exclusivement des animaux vivants ou des denrées périssables sous réserve que la quantité d'animaux ou de denrées ainsi transportés soit au moins égale à la moitié de la charge utile du véhicule ou occupe au moins la moitié de la surface utile de chargement du véhicule. En cas de livraisons multiples, ces conditions de chargement minimal ne sont pas requises au-delà du premier point de livraison si les autres livraisons ont lieu dans une zone limitée au département et départements limitrophes de ce premier point de livraison, tout déplacement à vide restant interdit.
    Les déplacements des véhicules visés ci-dessus ne sont pas soumis aux conditions de chargement minimal s'ils consistent en des opérations de collecte limitées à une zone constituée par le département d'origine et les départements limitrophes.
    Par denrées périssables on entend les denrées animales ou d'origine animale visées à l'article 1er du décret no 71-636 du 21 juillet 1971, qu'elles soient à l'état frais, congelé ou surgelé, ainsi que les produits frais suivants: fruits, légumes et fleurs coupées.
    2o De véhicules qui assurent, pendant la durée des récoltes, dans la zone constituée par le département d'origine et les départements limitrophes, la collecte et le transport des produits agricoles du lieu de récolte au lieu de stockage, de conditionnement, de traitement ou de transformation de ces produits.
    3o De véhicules en charge indispensables à l'installation de manifestations économiques, sportives, culturelles, éducatives ou politiques régulièrement autorisées, sous réserve que la manifestation justifiant le déplacement se déroule le jour même ou le lendemain au plus tard de ce déplacement.
    4o De véhicules transportant exclusivement la presse.
    5o De véhicules effectuant des déménagements de bureau ou d'usine en milieu urbain.
    6o De véhicules spécialement agencés pour la vente ambulante des produits transportés, à l'intérieur d'une zone constituée par le département d'origine et les départements limitrophes.
    7o De véhicules de commerçants pour la vente de leurs produits dans les foires ou les marchés, à l'intérieur d'une zone constituée par le département d'origine et les départements limitrophes.
    8o En trafic international seulement, pour les déplacements de véhicules français ou étrangers, en charge ou à vide, rejoignant respectivement leur établissement, leur centre d'exploitation ou leur pays d'immatriculation.
    Pour l'application des dispositions du présent article:
    a) Le département d'origine est le département de départ du véhicule (ou d'entrée en France) pour l'opération concernée;
    b) La ville de Paris, les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont considérés comme un seul département.


  • Art. 3. - Peut faire l'objet d'une dérogation préfectorale individuelle de courte durée, le déplacement du véhicule qui assure un transport jugé indispensable et urgent.
    L'autorisation de circulation correspondante est délivrée par le préfet de département du lieu de chargement pour une période au plus égale à la période d'interdiction pour laquelle la dérogation est demandée.
    Pour les transports en provenance de l'étranger, cette autorisation est délivrée par le préfet du département d'entrée en France.


  • Art. 4. - Peuvent faire l'objet d'une dérogation préfectorale individuelle de longue durée le déplacement d'un véhicule destiné:
    a) A assurer le transport permettant le fonctionnement d'usines à feu continu ou à éviter une rupture d'approvisionnement intolérable;
    b) A contribuer à l'exécution de services publics ou de services d'urgence afin de répondre à des besoins collectifs immédiats.
    L'autorisation de circulation relative aux transports visés en a ci-dessus est délivrée par le préfet du département du lieu de chargement des véhicules (ou du département d'entrée en France) après avis du préfet de département du lieu de destination de ces véhicules (ou du département de sortie de France). L'autorisation de circulation relative aux transports visés au b ci-dessus est délivrée par le préfet du département du lieu de départ des véhicules.
    L'autorisation de circulation de longue durée est délivrée pour une période maximale d'un an.


  • Art. 5. - Pour tout véhicule se déplaçant au bénéfice d'une dérogation permanente ou d'une dérogation préfectorale individuelle de courte ou de longue durée, le responsable du véhicule doit pouvoir justifier auprès des agents du contrôle routier de la conformité du transport effectué aux dispositions de la dérogation concernée.
    L'autorisation de circulation de courte durée visée à l'article 3 ci-dessus et l'autorisation de circulation de longue durée visée à l'article 4 ci-dessus sont conformes aux modèles annexés au présent arrêté (1).
    L'autorisation de circulation doit se trouver à bord du véhicule.
    Pour être valable, l'autorisation doit être obligatoirement complétée par son titulaire avant le départ du véhicule, en indiquant la date du déplacement et le numéro d'immatriculation du véhicule.
    Les autorisations de circulation peuvent être retirées par l'autorité délivrante lorsque le titulaire de ces autorisations n'a pas respecté les conditions auxquelles leur utilisation était soumise ou a fourni des informations erronées en vue de leur délivrance.


  • Art. 6. - Durant les périodes d'interdiction de circulation définies à l'article 1er, le service de permanence mis en place dans chaque préfecture pourra procéder à l'établissement des autorisations individuelles de courte durée.


  • Art. 7. - L'arrêté du 27 décembre 1974 relatif à l'interdiction de circulation des véhicules de poids lourds est abrogé et remplacé par le présent arrêté à compter du 1er mars 1995.
    Les dérogations exceptionnelles accordées précédemment restent valables jusqu'au 1er mars 1996, à l'exception de celles dont la date d'expiration est antérieure.
    La dérogation permanente instituée par l'arrêté du 24 mai 1989, pour les véhicules venant d'Italie par le tunnel du Mont-Blanc, est supprimée.


  • Art. 8. - Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le directeur de la sécurité et de la circulation routières au ministère de l'équipement, des transports et du tourisme et le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, des transports et du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • (1) Les modèles d'autorisation feront l'objet d'une parution au Bulletin officiel du ministère de l'équipement, des transports et du tourisme no 95-3 en date du 10 février 1995, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75015 Paris, au prix de 18,90 F.


Fait à Paris, le 22 décembre 1994.

Le ministre de l'équipement, des transports

et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur du cabinet,

E. DURET

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur du cabinet,

E. LACROIX