Arrêté du 12 janvier 1995 assimilant aux conservateurs des bibliothèques certains personnels des services d'archives habilités à recevoir le dépôt légal imprimeur

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 janvier 1995

NOR : MCCB9500006A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre de la culture et de la francophonie,

Vu la loi n° 92-546 du 20 juin 1992 relative au dépôt légal ;

Vu le décret n° 93-1429 du 31 décembre 1993 modifié relatif au dépôt légal, et notamment son article 2 ;

Vu l'avis du Conseil scientifique du dépôt légal,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 20/01/1995Version en vigueur depuis le 20 janvier 1995

    Sont assimilés aux conservateurs des bibliothèques, en ce qui concerne le dépôt légal, les conservateurs du patrimoine des services d'archives départementales habilités à recevoir le dépôt légal imprimeur, dont la liste suit :

    Guadeloupe, Guyane et Martinique.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 20/01/1995Version en vigueur depuis le 20 janvier 1995

    Est assimilé aux conservateurs des bibliothèques, en ce qui concerne le dépôt légal, le chef du service d'archives habilité à recevoir le dépôt légal imprimeur :

    Polynésie française.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 20/01/1995Version en vigueur depuis le 20 janvier 1995

    Le directeur du livre et de la lecture est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

JACQUES TOUBON.