Arrêté du 28 novembre 1994 relatif aux modèles des diplômes des baccalauréats général et technologique

abrogée depuis le 01/09/2015abrogée depuis le 01 septembre 2015

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2015

NOR : MENL9402069A

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Le ministre de l'éducation nationale et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation (modifiée notamment par l'article 22 de la loi n° 92-678 du 20 juillet 1992) ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;

Vu la loi de programme n° 85-1371 du 23 décembre 1985 relative à l'enseignement technologique et professionnel ;

Vu le décret n° 81-594 du 11 mai 1981 portant création des sections internationales dans les écoles, les collèges et les lycées ;

Vu le décret n° 84-573 du 5 juillet 1984 modifié fixant la liste des diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 86-378 du 7 mars 1986 portant création du baccalauréat technologique ;

Vu le décret n° 92-57 du 17 janvier 1992 modifiant le décret n° 76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation des formations dans les lycées ;

Vu le décret n° 93-1092 du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat général ;

Vu le décret n° 93-1093 du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat technologique ;

Vu l'arrêté du 11 mai 1981 modifié relatif aux sections internationales des lycées ;

Vu l'arrêté du 7 mars 1986 relatif aux modèles du diplôme du baccalauréat ;

Vu l'arrêté du 22 juin 1994 relatif aux conditions d'attribution de l'indication " section européenne " ou " section de langue orientale " sur les diplômes du baccalauréat général et du baccalauréat technologique ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 13 octobre 1994 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 17 octobre 1994,

  • Article 1

    Version en vigueur du 15/12/1994 au 01/09/2015Version en vigueur du 15 décembre 1994 au 01 septembre 2015

    Abrogé par ARRÊTÉ du 31 mars 2015 - art. 7 (VD)

    Le diplôme du baccalauréat général est libellé conformément au modèle annexé du présent arrêté.

  • Article 2

    Version en vigueur du 15/12/1994 au 01/09/2015Version en vigueur du 15 décembre 1994 au 01 septembre 2015

    Abrogé par ARRÊTÉ du 31 mars 2015 - art. 7 (Ab)

    Le diplôme du baccalauréat technologique est libellé conformément au modèle annexé au présent arrêté.


  • Article 3

    Version en vigueur du 15/12/1994 au 01/09/2015Version en vigueur du 15 décembre 1994 au 01 septembre 2015

    Abrogé par ARRÊTÉ du 31 mars 2015 - art. 7 (VD)

    Sur l'un et l'autre des diplômes établis conformément aux modèles annexés au présent arrêté, il est précisé, le cas échéant, que le candidat s'est vu attribuer une mention telle que définie par les articles D. 334-2 à D. 336-23 du code de l'éducation.

  • Article 4

    Version en vigueur du 15/12/1994 au 21/08/2005Version en vigueur du 15 décembre 1994 au 21 août 2005

    Sur l'un et l'autre des diplômes établis conformément aux modèles annexés au présent arrêté, la rubrique " en " doit être remplie ainsi qu'il suit :

    Respectivement pour le baccalauréat général :

    Série ES : Economique et social ;

    Série L : Littéraire ;

    Série S : Scientifique.

    et pour le baccalauréat technologique :

    Série SMS : Sciences médico-sociales ;

    Série STI : Sciences et technologies industrielles :

    - spécialité : Génie mécanique :

    - option A : Productique mécanique ;

    - option B : Systèmes motorisés ;

    - option C : Structures métalliques ;

    - option D : Bois et matériaux associés ;

    - option E : Matériaux souples ;

    - option F : Microtechniques ;

    - spécialité : Génie des matériaux ;

    - spécialité : Génie électronique ;

    - spécialité : Génie électrotechnique ;

    - spécialité : Génie civil ;

    - spécialité : Génie énergétique ;

    Série STL : Sciences et technologies de laboratoire :

    - spécialité : Biochimie - génie biologique ;

    - spécialité : Chimie de laboratoire et de procédés industriels ;

    - spécialité : Physique de laboratoire et de procédés industriels ;

    Série STT : Sciences et technologies tertiaires :

    - spécialité : Action et communication commerciales ;

    - spécialité : Action et communication administratives ;

    - spécialité : Comptabilité et gestion ;

    - spécialité : Informatique et gestion ;

    Hôtellerie.

    Nota. - Le présent arrêté et ses annexes seront publiés au Bulletin officiel du ministère, vendu au prix de 12,50 F, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.

  • Article 4

    Version en vigueur du 17/07/2014 au 01/09/2015Version en vigueur du 17 juillet 2014 au 01 septembre 2015

    Abrogé par ARRÊTÉ du 31 mars 2015 - art. 7 (VD)
    Modifié par ARRÊTÉ du 1er juillet 2014 - art. 2

    Sur l'un et l'autre des diplômes établis conformément aux modèles annexés au présent arrêté, la rubrique en doit être remplie ainsi qu'il suit :

    Respectivement pour le baccalauréat général :

    Série ES : économique et sociale ;

    Série L : littéraire ;

    Série S : scientifique.

    Et pour le baccalauréat technologique :

    Série ST2S : sciences et technologies de la santé et du social ;

    Série STD 2A : sciences et technologies du design et des arts appliqués.

    Série STI2D : sciences et technologies de l'industrie et du développement durable :

    ― spécialité : architecture et construction ;

    ― spécialité : énergies et environnement ;

    ― spécialité : innovation technologique et éco-conception ;

    ― spécialité : systèmes d'information et numérique.

    Série STL : sciences et technologies de laboratoire :

    ― spécialité : biotechnologies ;

    ― spécialité : sciences physiques et chimiques en laboratoire.

    Série STMG : sciences et technologies du management et de la gestion :

    Spécialité : gestion et finance ;

    Spécialité : mercatique (marketing) ;

    Spécialité : ressources humaines et communication ;

    Spécialité : systèmes d'information de gestion.

    Série TMD : techniques de la musique et de la danse :

    – Option instrument ;

    – Option danse.

  • Article 5

    Version en vigueur du 15/12/1994 au 01/09/2015Version en vigueur du 15 décembre 1994 au 01 septembre 2015

    Abrogé par ARRÊTÉ du 31 mars 2015 - art. 7 (Ab)

    Sur le diplôme du baccalauréat général, établi conformément au modèle annexé au présent arrêté, la rubrique " en " doit être complétée, le cas échéant, par l'indication " option internationale " soulignée, section : ..., ou par l'indication " section européenne " ou " section de langue orientale " suivie de la désignation de la langue concernée.

  • Article 6

    Version en vigueur du 15/12/1994 au 01/09/2015Version en vigueur du 15 décembre 1994 au 01 septembre 2015

    Abrogé par ARRÊTÉ du 31 mars 2015 - art. 7 (VD)

    Sur le diplôme du baccalauréat technologique, établi conformément au modèle annexé au présent arrêté, la rubrique " en " doit être complétée, le cas échéant, par l'indication " section européenne " ou section de " langue orientale " suivie de la désignation de la langue concernée.

  • Article 7

    Version en vigueur du 01/09/2008 au 01/09/2015Version en vigueur du 01 septembre 2008 au 01 septembre 2015

    Abrogé par ARRÊTÉ du 31 mars 2015 - art. 7 (Ab)

    En application de l'article D. 336-48 susvisé, le diplôme délivré au bachelier de la série technologique "techniques de la musique et de la danse porte l'indication suivante : "Le candidat a satisfait aux épreuves d'enseignement général à la session de... et aux épreuves à caractère professionnel à la session de....

  • Article 8

    Version en vigueur du 15/12/1994 au 01/09/2008Version en vigueur du 15 décembre 1994 au 01 septembre 2008

    Abrogé par Arrêté du 12 octobre 2007 - art. 3, v. init.

    L'arrêté du 7 mars 1986 susvisé continue de s'appliquer aux séries Techniques de la musique et de la danse et Arts appliqués.

  • Article 9

    Version en vigueur du 15/12/1994 au 01/09/2008Version en vigueur du 15 décembre 1994 au 01 septembre 2008

    Abrogé par Arrêté du 12 octobre 2007 - art. 3, v. init.

    Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la session de 1995 du baccalauréat, à l'exception de celles concernant la série Sciences et technologies industrielles, spécialité Génie des matériaux, qui sont applicables à compter de la session de 1996 du baccalauréat.

  • Article 10

    Version en vigueur du 15/12/1994 au 01/09/2015Version en vigueur du 15 décembre 1994 au 01 septembre 2015

    Abrogé par ARRÊTÉ du 31 mars 2015 - art. 7 (VD)

    Le directeur des lycées et collèges et le directeur général des enseignements supérieurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'éducation nationale,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des lycées et collèges,

C. FORESTIER

Le ministre de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

des enseignements supérieurs,

J.-P. BARDET

Le présent arrêté et ses annexes seront publiés au Bulletin officiel du ministère, vendu au prix de 12,50 F, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.