Arrêté du 28 novembre 1994 relatif aux modèles du diplôme du baccalauréat

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Le ministre de l'éducation nationale et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation (modifiée notamment par l'article 22 de la loi no 92-678 du 20 juillet 1992);
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur;
Vu la loi de programme no 85-1371 du 23 décembre 1985 relative à l'enseignement technologique et professionnel;
Vu le décret no 81-594 du 11 mai 1981 portant création des sections internationales dans les écoles, les collèges et les lycées;
Vu le décret no 84-573 du 5 juillet 1984 modifié fixant la liste des diplômes nationaux de l'enseignement supérieur;
Vu le décret no 86-378 du 7 mars 1986 portant création du baccalauréat technologique;
Vu le décret no 92-57 du 17 janvier 1992 modifiant le décret no 76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation des formations dans les lycées;
Vu le décret no 93-1092 du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat général;
Vu le décret no 93-1093 du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat technologique;
Vu l'arrêté du 11 mai 1981 modifié relatif aux sections internationales des lycées;
Vu l'arrêté du 7 mars 1986 relatif aux modèles du diplôme du baccalauréat;
Vu l'arrêté du 22 juin 1994 relatif aux conditions d'attribution de l'indication << section européenne >> ou << section de langue orientale >> sur les diplômes du baccalauréat général et du baccalauréat technologique;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 13 octobre 1994;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 17 octobre 1994,
Arrêtent:

  • Art. 1er . - Le diplôme du baccalauréat général est libellé conformément au modèle annexé du présent arrêté.


  • Art. 2. - Le diplôme du baccalauréat technologique est libellé conformément au modèle annexé au présent arrêté.


  • Art. 3. - Sur l'un et l'autre des diplômes établis conformément aux modèles annexés au présent arrêté, il est précisé, le cas échéant, que le candidat s'est vu attribuer une mention telle que définie par les décrets no 93-1092 du 15 septembre 1993 et no 93-1093 du 15 septembre 1993 susvisés.


  • Art. 4. - Sur l'un et l'autre des diplômes établis conformément aux modèles annexés au présent arrêté, la rubrique < < en > > doit être remplie ainsi qu'il suit:
    Respectivement pour le baccalauréat général:
    Série ES: Economique et social;
    Série L: Littéraire;
    Série S: Scientifique.
    et pour le baccalauréat technologique:
    Série SMS: Sciences médico-sociales;
    Série STI Sciences et technologies industrielles - spécialité Génie mécanique - option A: Productique mécanique;
    - option B: Systèmes motorisés;
    - option C: Structures métalliques;
    - option D: Bois et matériaux associés;
    - option E: Matériaux souples;
    - option F: Microtechniques;
    - spécialité: Génie des matériaux;
    - spécialité: Génie électronique;
    - spécialité: Génie électrotechnique;
    - spécialité: Génie civil;
    - spécialité: Génie énergétique;
    Série STL Sciences et technologies de laboratoire - spécialité: Biochimie - génie biologique;
    - spécialité: Chimie de laboratoire et de procédés industriels;
    - spécialité: Physique de laboratoire et de procédés industriels;
    Série STT Sciences et technologies tertiaires - spécialité: Action et communication commerciales;
    - spécialité: Action et communication administratives;
    - spécialité: Comptabilité et gestion;
    - spécialité: Informatique et gestion;
    Hôtellerie.


  • Art. 5. - Sur le diplôme du baccalauréat général, établi conformément au modèle annexé au présent arrêté, la rubrique < < en > > doit être complétée, le cas échéant, par l'indication < < option internationale > > soulignée, section: ..., ou par l'indication < < section européenne > > ou < < section de langue orientale > > suivie de la désignation de la langue concernée.


  • Art. 6. - Sur le diplôme du baccalauréat technologique, établi conformément au modèle annexé au présent arrêté, la rubrique < < en > > doit être complétée, le cas échéant, par l'indication < < section européenne > > ou section de < < langue orientale > > suivie de la désignation de la langue concernée.


  • Art. 7. - Sur le diplôme du baccalauréat technologique, établi conformément au modèle annexé au présent arrêté, la rubrique < < en > > doit être complétée, le cas échéant, pour la série sciences médico-sociales, par l'indication < < option Bureautique > >.


  • Art. 8. - L'arrêté du 7 mars 1986 susvisé continue de s'appliquer aux séries Techniques de la musique et de la danse et Arts appliqués.


  • Art. 9. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la session de 1995 du baccalauréat, à l'exception de celles concernant la série Sciences et technologies industrielles, spécialité Génie des matériaux, qui sont applicables à compter de la session de 1996 du baccalauréat.


  • Art. 10. - Le directeur des lycées et collèges et le directeur général des enseignements supérieurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Nota. - Le présent arrêté et ses annexes seront publiés au Bulletinofficiel du ministère, vendu au prix de 12,50 F, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.


Fait à Paris, le 28 novembre 1994.

Le ministre de l'éducation nationale,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des lycées et collèges,

C. FORESTIER

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général des enseignements supérieurs,

J.-P. BARDET