Décret n°94-894 du 13 octobre 1994 relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique

abrogée depuis le 01/01/2016abrogée depuis le 01 janvier 2016

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2016

NOR : INDG9400919D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,

Vu le code rural, et notamment le titre III de son livre II (nouveau) ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de l'urbanisme, notamment son article L. 123-8 ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;

Vu la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ;

Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, ainsi que le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié pris pour l'application de l'article 2 de ladite loi et le décret n° 77-1301 du 25 novembre 1977 pris pour l'application de la même loi ;

Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, ainsi que le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 modifié pris pour son application ;

Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, notamment son article 10 ;

Vu le décret du 5 septembre 1920 relatif au cahier des charges type des entreprises hydrauliques concédées sur les cours d'eau et les lacs ;

Vu le décret n° 70-414 du 12 mai 1970 concernant la nationalité des concessionnaires et permissionnaires d'énergie hydraulique ;

Vu le décret n° 70-492 du 11 juin 1970 modifié pris pour l'application de l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 modifiée concernant la procédure d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'établissement desdites servitudes ;

Vu les décrets n° 89-391 du 15 juin 1989, n° 89-405 du 20 juin 1989 et n° 92-648 du 8 juillet 1992 portant transfert des compétences de l'Etat en matière de voies navigables à la région Pays de la Loire, à la région Bretagne et à la région Picardie ;

Vu le décret n° 91-796 du 20 août 1991 relatif au domaine confié à Voies navigables de France par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) ;

Vu le décret n° 91-1283 du 19 décembre 1991 relatif aux objectifs de qualité assignés aux cours d'eau, sections de cours d'eau, canaux, lacs ou étangs et aux eaux de la mer dans les limites territoriales ;

Vu le décret n° 92-997 du 15 septembre 1992 relatif aux plans particuliers d'intervention concernant certains aménagement hydrauliques ;

Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 25 octobre 1993 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 26 octobre 1993 ;

Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 3 novembre 1993 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 29/09/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 29 septembre 2008 au 01 janvier 2016

    Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
    Modifié par Décret n°2008-1009 du 26 septembre 2008 - art. 1

    Les concessions d'énergie hydraulique, les autorisations de travaux et les règlements d'eau qui font l'objet du présent décret doivent respecter les règles de fond prévues par les dispositions du titre Ier du livre II du code de l'environnement.

    Ces actes valent autorisations au titre des articles L. 214-1 et suivants de ce code.


    Les concessions d'énergie hydraulique régies par la loi du 16 octobre 1919 font l'objet d'une procédure régie par les articles 38, 40 et 40-1 de la loi du 29 janvier 1993 et le décret du 24 mars 1993, ainsi que par l'article 2 et les titres II et III du présent décret, qui vise à choisir le délégataire le mieux à même de garantir l'efficacité énergétique de l'exploitation de la chute d'eau, le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement et les meilleures conditions économiques et financières pour le concédant.


    Toutefois, notamment lorsque la complexité du projet ou de l'exploitation des ouvrages le justifie, l'autorité compétente peut décider de recourir à la procédure particulière régie par le titre Ier.

    • Article 2

      Version en vigueur du 29/09/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 29 septembre 2008 au 01 janvier 2016

      Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
      Modifié par Décret n°2008-1009 du 26 septembre 2008 - art. 2

      La sélection et l'instruction des demandes de concession relèvent de la compétence du préfet du département où sont situés les ouvrages. Lorsque ces ouvrages sont situés dans plusieurs départements, le préfet du département dans lequel est installée la principale usine de production d'électricité est chargé de coordonner la procédure. Dans ce cas, la demande de concession est adressée à ce préfet coordonnateur.

      Toutefois, lorsque la puissance maximale brute de l'aménagement est égale ou supérieure à 100 mégawatts, l'instruction de la demande relève de la compétence du ministre chargé de l'énergie.

    • Article 2-2

      Version en vigueur du 29/09/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 29 septembre 2008 au 01 janvier 2016

      Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
      Modifié par Décret n°2008-1009 du 26 septembre 2008 - art. 4

      Toute personne peut demander à l'autorité compétente d'engager une procédure en vue d'instaurer une concession d'énergie hydraulique sur un périmètre qui n'en fait pas l'objet, en lui adressant une lettre d'intention comportant les indications et les pièces relatives à son identification, à ses capacités techniques et financières, à l'objet de l'entreprise, à la localisation de l'aménagement envisagé, aux principales caractéristiques de celui-ci et aux conditions de son raccordement aux réseaux électriques, conformément à une liste précisée par un arrêté du ministre chargé de l'énergie.

    • Article 2-3

      Version en vigueur du 01/03/2009 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 mars 2009 au 01 janvier 2016

      Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
      Modifié par Décret n°2009-235 du 27 février 2009 - art. 5 (V)

      I.-Si l'instruction relève de sa compétence, le ministre chargé de l'énergie, après avoir obtenu l'accord du ministre chargé de l'environnement et lorsque l'aménagement projeté intéresse un cours d'eau domanial ou utilise l'énergie des marées, l'avis des autorités chargées de la gestion du domaine public concerné, décide dans un délai de six mois de la suite qu'il entend donner à la lettre d'intention mentionnée à l'article 2-2.


      Si l'instruction relève de la compétence du préfet, celui-ci, sur la base d'un rapport élaboré dans un délai de deux mois à compter de leur saisine par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement compétent, et, lorsque l'aménagement projeté intéresse un cours d'eau domanial ou utilise l'énergie des marées, par les autorités chargées de la gestion du domaine public concerné, décide dans un délai de six mois de la suite qu'il entend donner à la lettre d'intention mentionnée à l'article 2-2.


      L'autorité compétente informe le pétitionnaire de la suite qu'elle entend donner à sa lettre d'intention. Lorsqu'elle entend donner une suite favorable, elle l'invite à la compléter par :


      -un rapport, dont le contenu doit être en relation avec l'importance de l'aménagement projeté et de son incidence sur l'environnement, comportant une analyse de l'état du site et de son environnement portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs susceptibles d'être affectés par l'aménagement. Les frais afférents à l'élaboration de ce rapport seront, le cas échéant, remboursés au pétitionnaire par le candidat désigné en application du III de l'article 2. 10 ;


      -les plans sommaires des ouvrages projetés ;


      -l'indication de la nécessité d'une déclaration d'utilité publique ;


      -la durée envisagée par le pétitionnaire de la concession demandée ;


      -la demande éventuelle d'une participation financière de l'Etat.


      II.-Lorsque l'exploitation de l'énergie hydraulique envisagée par l'autorité compétente ou, lorsqu'elle entend y donner suite, projetée dans la lettre d'intention mentionnée à l'article 2-2 et complétée comme indiqué au I, a pour objet la production d'électricité, elle procède aux formalités de publicité prévues à l'article 2-4.


      Dans le cas contraire, l'autorité compétente invite le pétitionnaire à lui adresser la demande de concession prévue à l'article 3. Cette demande est instruite conformément aux dispositions des articles 4 ou 18.

    • Article 2-4

      Version en vigueur du 29/09/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 29 septembre 2008 au 01 janvier 2016

      Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
      Modifié par Décret n°2008-1009 du 26 septembre 2008 - art. 5

      L'autorité compétente procède aux formalités de publicité prévues par le décret du 24 mars 1993 susvisé.L'avis d'appel public à la concurrence indique :


      1° Les caractéristiques essentielles de la concession d'énergie hydraulique envisagée, notamment son objet, la possibilité de proposer des variantes, les conditions dans lesquelles l'autorité administrative fixera sa durée avant la remise des offres ou appréciera les offres au regard de la durée de contrat qu'elles proposent et les principes de son équilibre financier, en particulier les conditions de participation de l'Etat et de redevance, et, en cas de renouvellement, une estimation du droit d'entrée prévu à l'article 13 de la loi du 16 octobre 1919 susvisée ;


      2° Les modalités de présentation des actes de candidature ;


      3° La date limite de présentation des actes de candidature qui doit être fixée un mois au moins après la date de la dernière publication ;


      4° Les critères d'appréciation des garanties et aptitudes des candidats mentionnées au deuxième alinéa de l'article 38 de la loi du 29 janvier 1993 susvisée ;


      Lorsque l'octroi ou le renouvellement d'une concession est susceptible de comporter des travaux dont le montant total est égal ou supérieur au seuil prévu au b de l'article 16 de la directive 2004 / 17 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux, un avis, conforme au modèle fixé par le règlement communautaire n° 1564 / 2005 du 7 septembre 2005, est en outre adressé pour publication à l'Office des publications de l'Union européenne. Dans ce cas, la date limite de présentation des candidatures doit être postérieure de 52 jours au moins à celle de l'envoi de l'avis à l'Office des publications de l'Union européenne.

    • Article 2-5

      Version en vigueur du 29/09/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 29 septembre 2008 au 01 janvier 2016

      Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
      Modifié par Décret n°2008-1009 du 26 septembre 2008 - art. 5

      Après examen des actes de candidature, l'autorité compétente dresse la liste des candidats admis à présenter une offre.


      Les candidats admis à présenter une offre en sont avisés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, accompagnée du dossier de consultation prévu à l'article 2-6. Les autres candidats sont informés des motifs du rejet de leur candidature par la même voie.

    • Article 2-6

      Version en vigueur du 29/09/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 29 septembre 2008 au 01 janvier 2016

      Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
      Création Décret n°2008-1009 du 26 septembre 2008 - art. 6

      Le dossier de consultation remis aux candidats admis à présenter une offre comprend :


      1° Le règlement de la consultation ;


      2° Un document de présentation des caractéristiques et exigences minimales de la concession envisagée, comportant notamment les principaux paramètres relatifs à la production, aux débits et niveaux d'eau, aux contraintes d'exploitation ou d'usage, et, s'il s'agit d'un renouvellement, décrivant les équipements existants et leur état, leur mode de conduite et d'exploitation, les conditions dans lesquelles ceux-ci seront maintenus ou modifiés, le cas échéant le type d'équipement, d'ouvrage ou d'exploitation supplémentaires ou alternatifs, pouvant comprendre notamment la déconstruction, la modification, la reconstruction des ouvrages existants et leur complément ou le remplacement total ou partiel par des ouvrages ou équipements nouveaux ;


      3° Le cahier des charges type des entreprises hydrauliques concédées et les références de la réglementation en vigueur ;


      4° Les critères de sélection des offres, notamment l'efficacité énergétique de l'exploitation de la chute, au regard des objectifs fixés par l'article 1er de la loi du 13 juillet 2005 susvisée, le respect d'une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau permettant la conciliation de ses différents usages, tels qu'ils résultent des dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'environnement ainsi que les conditions économiques et financières pour l'Etat ;


      5° En cas de renouvellement de concession, un document décrivant les caractéristiques de la concession venant à expiration, à l'exclusion des informations couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle ;


      6° Si la procédure fait suite au dépôt d'une lettre d'intention en application de l'article 2-2, le rapport d'analyse de l'état du site mentionné à l'article 2-3.


      Les caractéristiques mentionnées au 2° peuvent être présentées sous la forme de variantes, selon la nature et l'importance des ouvrages à réaliser ou des modifications à apporter aux ouvrages existants et à leurs conditions d'exploitation.


      En cas de renouvellement d'une concession arrivant à expiration, le règlement de la consultation fixe les modalités selon lesquelles les candidats admis à présenter une offre peuvent accéder aux installations existantes, conformément aux dispositions de l'article 30-2.

    • Article 2-7

      Version en vigueur du 29/09/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 29 septembre 2008 au 01 janvier 2016

      Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
      Création Décret n°2008-1009 du 26 septembre 2008 - art. 6

      A la demande de l'autorité compétente, le préfet du département où se situent les ouvrages existants ou à édifier, ou, le cas échéant, le préfet coordonnateur, élabore après avoir procédé aux consultations et concertations appropriées un document destiné à informer l'ensemble des candidats sur les enjeux liés à la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau dans le périmètre du projet, auquel il peut annexer les contributions recueillies lors de l'élaboration du document. Ce document est annexé au règlement de consultation.
    • Article 2-8

      Version en vigueur du 29/09/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 29 septembre 2008 au 01 janvier 2016

      Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
      Création Décret n°2008-1009 du 26 septembre 2008 - art. 6

      Le règlement de la consultation précise les modalités selon lesquelles l'autorité compétente peut inviter les candidats admis à présenter une offre à participer à une phase de dialogue qui a pour objet de permettre à chaque candidat de présenter son analyse des caractéristiques et variantes indiquées dans le document de présentation mentionné au 2° de l'article 2-6.


      Au cours du dialogue, chaque candidat est entendu dans des conditions d'égalité. Sans préjudice des dispositions des articles L. 124-1 et suivants du code de l'environnement, l'autorité compétente ne peut donner d'informations susceptibles d'avantager certains candidats par rapport à d'autres. Elle ne peut révéler des informations confidentielles communiquées par un candidat dans le cadre du dialogue, sans l'accord de celui-ci.


      L'autorité administrative informe les candidats de la clôture de la phase de dialogue ainsi que, le cas échéant, des modifications apportées aux caractéristiques quantitatives et qualitatives des prestations attendues. Ces modifications ne peuvent porter que sur des modifications justifiées par les objectifs poursuivis mentionnés au 4° de l'article 2-6 et de portée limitée, ou sur l'exclusion de variantes, ou sur les conséquences à tirer d'éléments qui n'avaient pu être pris en considération lors de la conception du règlement, notamment du document mentionné à l'article 2-7, et ne doivent pas présenter un caractère discriminatoire entre les candidats.

    • Article 2-9

      Version en vigueur du 29/09/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 29 septembre 2008 au 01 janvier 2016

      Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
      Création Décret n°2008-1009 du 26 septembre 2008 - art. 6

      L'autorité compétente invite les candidats à remettre leur offre sous la forme du dossier de demande de concession mentionné à l'article 3 en un nombre d'exemplaires précisé dans le règlement de la consultation et dans un délai fixé par celui-ci, qui ne peut, le cas échéant, être inférieur à deux mois à compter de la clôture de la phase de dialogue mentionné à l'article 2-8. Pour un des exemplaires au moins, toutes les pièces sont dûment signées par le candidat.


      L'autorité compétente accuse réception des dossiers de demande de concession.

    • Article 2-10

      Version en vigueur du 29/09/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 29 septembre 2008 au 01 janvier 2016

      Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
      Création Décret n°2008-1009 du 26 septembre 2008 - art. 6

      I. - Lorsque l'examen des dossiers de demande de concession relève de la compétence du ministre chargé de l'énergie, celui-ci les adresse au ministre chargé de l'environnement, au ministre chargé de l'agriculture ainsi que, le cas échéant, au ministre chargé des voies navigables et, si l'intervention financière de l'Etat est sollicitée ou en cas de renouvellement de la concession, au ministre chargé du budget. Il recueille leurs observations sur chacun des dossiers dans un délai de deux mois.


      Lorsque l'aménagement projeté intéresse un cours d'eau domanial ou utilise l'énergie des marées, les dossiers de demande sont également soumis pour avis, dans les conditions prévues au premier alinéa, aux autorités chargées de la gestion du domaine public concerné, ainsi qu'au ministre chargé de la pêche maritime dans le cas où des zones de pêche maritime sont concernées.


      II. - Lorsque l'examen des dossiers de demande de concession relève de la compétence du préfet, il rassemble les observations des services placés sous son autorité sur chacun des dossiers dans un délai de deux mois. Si un des pétitionnaires entend bénéficier des dispositions de l'article 7 de la loi du 16 octobre 1919 susvisée, le préfet recueille l'avis du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'énergie dans le même délai.


      Lorsque l'aménagement projeté intéresse un cours d'eau domanial ou utilise l'énergie des marées, les dossiers de demande sont également soumis pour avis, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, aux autorités chargées de la gestion du domaine public concerné.


      III. - Après négociation avec les candidats, l'autorité compétente désigne le candidat dont la demande sera instruite en application des articles 4 ou 18. Le ou les candidats non retenus sont avisés de ce choix et des motifs pour lesquels l'autorité administrative a écarté leur candidature par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

    • Article 3

      Version en vigueur du 29/09/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 29 septembre 2008 au 01 janvier 2016

      Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
      Modifié par Décret n°2008-1009 du 26 septembre 2008 - art. 7

      Le dossier de demande de concession comprend, dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de l'énergie, les pièces et documents relatifs à l'identification du pétitionnaire, à ses compétences, à la localisation détaillée du projet, aux ouvrages, à leur construction, à leur exploitation, aux conséquences du projet sur l'état et le régime des eaux, notamment au regard des documents et objectifs les régissant, à l'équilibre économique et financier du projet, notamment au regard des financements demandés et de la fiscalité locale, à la production, à son raccordement aux réseaux électriques, aux utilisations envisagées de l'énergie ainsi que l'étude d'impact du projet, l'indication de ses conséquences notamment en ce qui concerne la submersion, le défrichement et les terres agricoles, les dispositions concernant la sécurité, le projet de cahier des charges établi à partir du cahier des charges type et le projet de règlement d'eau.

    • Article 4

      Version en vigueur du 29/09/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 29 septembre 2008 au 01 janvier 2016

      Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
      Modifié par Décret n°2008-1009 du 26 septembre 2008 - art. 8

      Le ministre chargé de l'énergie instruit la demande de concession du pétitionnaire retenu.


      Il prescrit à chaque préfet concerné, le cas échéant sous la coordination du préfet du département dans lequel est située la principale usine, de procéder aux formalités de publicité prévues à l'article 9 ci-dessous et d'ouvrir des consultations puis une enquête publique sur la base du dossier de demande.

    • Article 5

      Version en vigueur du 24/03/1999 au 29/09/2008Version en vigueur du 24 mars 1999 au 29 septembre 2008

      Abrogé par Décret n°2008-1009 du 26 septembre 2008 - art. 9
      Modifié par Décret n°99-225 du 22 mars 1999 - art. 5 () JORF 24 mars 1999
      Modifié par Décret n°99-225 du 22 mars 1999 - art. 7 () JORF 24 mars 1999

      Lorsque l'aménagement projeté intéresse un cours d'eau domanial ou utilise l'énergie des marées :

      a) Le ministre chargé de la gestion du domaine public concerné ainsi que le ministre chargé de la pêche maritime dans le cas où des zones de pêche maritime sont concernées participent à l'instruction des demandes en même temps et dans les mêmes conditions que les ministres mentionnés à l'article 6 ci-dessous ;

      b) Le ministre chargé des voies navigables recueille, le cas échéant, l'avis de Voies navigables de France ou des collectivités territoriales, en application, respectivement, du décret du 20 août 1991 susvisé ou des décrets des 15 et 20 juin 1989 et du 8 juillet 1992 susvisés.

    • Article 6

      Version en vigueur du 24/03/1999 au 29/09/2008Version en vigueur du 24 mars 1999 au 29 septembre 2008

      Abrogé par Décret n°2008-1009 du 26 septembre 2008 - art. 9
      Modifié par Décret n°99-225 du 22 mars 1999 - art. 5 () JORF 24 mars 1999
      Modifié par Décret n°99-225 du 22 mars 1999 - art. 8 () JORF 24 mars 1999

      Le ministre chargé de l'électricité, après avoir obtenu l'accord du ministre chargé de la police des eaux et de la police de la pêche en eau douce et du ministre chargé de l'agriculture, ainsi que l'avis du ministre chargé de la protection de la nature et des sites et, si l'intervention financière de l'Etat est demandée, l'avis du ministre chargé du budget sur le principe du projet, décide si l'instruction de la demande de concession doit être poursuivie.

      Dans l'affirmative, il prescrit à chaque préfet concerné de procéder aux formalités de publicité prévues à l'article 9 ci-dessous, d'ouvrir des consultations puis une enquête publique sur la base du dossier mis au point lors des consultations interministérielles, prévues au premier alinéa. Il en avise le pétitionnaire.

      Dans le cas contraire, il motive sa décision de refus.

      En cas de pluralité de demandes intéressant une même section de cours d'eau et non soumises à l'obligation de mise en concurrence prévue par la loi du 19 janvier 1993 précitée, le ministre chargé de l'électricité désigne, en accord avec les autres ministres concernés, la demande qu'il estime devoir être retenue comme assurant, notamment, la meilleure utilisation des eaux, tant en ce qui concerne l'aspect énergétique que la prise en compte des intérêts mentionnés aux articles 1er et 2 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée. A compter de l'affichage de la demande de concession, prévu à l'article 9 ci-dessous, aucune autre demande concurrente, intéressant la même section de cours d'eau, ne peut être retenue.

    • Article 7

      Version en vigueur du 25/04/2009 au 01/01/2016Version en vigueur du 25 avril 2009 au 01 janvier 2016

      Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
      Modifié par Décret n°2009-453 du 22 avril 2009 - art. 1

      L'enquête publique est régie par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, sous réserve des dispositions suivantes :

      1° Pour l'application des dispositions de l'article R. 123-7 du code de l'environnement qui prévoient que l'enquête publique est ouverte et organisée par arrêté conjoint des préfets des " départements intéressés ", doivent être regardés comme " intéressés " les départements où sont situées des communes riveraines des cours d'eau et de leurs dérivations dans lesquelles la demande de concession a fait l'objet d'un affichage en application des dispositions de l'article 9 du présent décret ;

      2° Pour l'application des articles R. 123-6, R. 123-18 à R. 123-20, R. 123-22 et R. 123-23 du code de l'environnement, le pétitionnaire est substitué au maître de l'ouvrage lorsqu'il est fait référence à ce dernier ;

      3° Par dérogation aux dispositions de l'article R. 123-8 du code de l'environnement, l'enquête publique est toujours confiée à une commission d'enquête.

    • Article 8

      Version en vigueur du 24/03/1999 au 01/01/2016Version en vigueur du 24 mars 1999 au 01 janvier 2016

      Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
      Modifié par Décret n°99-225 du 22 mars 1999 - art. 5 () JORF 24 mars 1999
      Modifié par Décret n°99-225 du 22 mars 1999 - art. 9 () JORF 24 mars 1999

      Le préfet invite le pétitionnaire à fournir, dans un délai qu'il fixe, le nombre de dossiers nécessaire à l'enquête publique et aux consultations prévues aux articles 10 à 16.

    • Article 9

      Version en vigueur du 24/03/1999 au 01/01/2016Version en vigueur du 24 mars 1999 au 01 janvier 2016

      Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
      Modifié par Décret n°99-225 du 22 mars 1999 - art. 5 () JORF 24 mars 1999

      Le préfet de chacun des départements intéressés fait procéder, par l'intermédiaire des maires, à l'affichage de la demande de concession dans les communes riveraines des cours d'eau intéressés et, s'il y a lieu, de leurs dérivations, depuis la limite amont du remous jusqu'à l'extrémité aval du canal de fuite.

      L'affichage aura lieu également dans les autres communes riveraines de ces cours d'eau où l'aménagement peut faire sentir ses effets de façon notable, notamment sur la qualité, le régime, le niveau ou le mode d'écoulement des eaux superficielles ou souterraines, ainsi que sur la vie aquatique, en particulier celle des espèces migratrices.

    • Article 10

      Version en vigueur du 29/09/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 29 septembre 2008 au 01 janvier 2016

      Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
      Modifié par Décret n°2008-1009 du 26 septembre 2008 - art. 11

      Le préfet prépare l'avis de l'Etat pour le ministre et recueille à cette fin l'avis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles les ouvrages doivent être établis ou faire sentir leurs effets de façon notable.L'avis des conseils municipaux doit être émis dans un délai de deux mois passé lequel l'avis est réputé émis.

    • Article 11

      Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2016

      Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
      Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)

      Le préfet adresse, pour information, le dossier établi en vue de l'enquête aux chambres de commerce et d'industrie territoriales, aux chambres départementales d'agriculture, à la commission départementale d'aménagement foncier dans les circonscriptions desquelles doivent être exécutés les travaux projetés.

      Le préfet transmet le dossier à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites siégeant dans les conditions prévues pour l'exercice des missions définies à l'article R. 341-16 du code de l'environnement, ainsi qu'à la commission locale de l'eau si l'opération pour laquelle la concession est sollicitée est située dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux ou porte ses effets dans le périmètre d'un tel schéma.

      Au terme d'un délai de deux mois, les avis mentionnés aux deux alinéas précédents sont réputés émis.

    • Article 12

      Version en vigueur du 24/03/1999 au 01/01/2016Version en vigueur du 24 mars 1999 au 01 janvier 2016

      Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
      Modifié par Décret n°99-225 du 22 mars 1999 - art. 5 () JORF 24 mars 1999

      Conformément au deuxième alinéa de l'article 1er et au 6° du premier alinéa de l'article 28 de la loi du 16 octobre 1919 susvisée, il est procédé, dès l'ouverture de l'enquête publique et par les soins du préfet, à la consultation du conseil général du département sur lequel s'étend le périmètre de la concession.

      Le conseil général fait connaître son avis dans le délai de deux mois à dater de la communication du dossier.

    • Article 13

      Version en vigueur du 29/09/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 29 septembre 2008 au 01 janvier 2016

      Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
      Modifié par Décret n°2008-1009 du 26 septembre 2008 - art. 14

      Il est également procédé, dès l'ouverture de l'enquête publique et par les soins du préfet , à la consultation du conseil régional de la région sur laquelle s'étend la concession.

      L'avis du conseil régional doit être donné dans le délai de deux mois à dater de la communication du dossier.

    • Article 14

      Version en vigueur du 24/03/1999 au 01/01/2016Version en vigueur du 24 mars 1999 au 01 janvier 2016

      Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
      Modifié par Décret n°99-225 du 22 mars 1999 - art. 5 () JORF 24 mars 1999

      Lorsque l'opération projetée doit être exécutée sur le territoire et pour le compte d'une seule commune et si les conclusions de la commission d'enquête sont défavorables à l'adoption du projet, le conseil municipal est appelé à émettre son avis par une délibération motivée dont le procès-verbal est joint au dossier transmis au préfet. Faute de délibération dans un délai de trois mois à compter de la transmission du dossier au maire, le conseil municipal est regardé comme ayant renoncé à l'opération.

    • Article 15

      Version en vigueur du 29/09/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 29 septembre 2008 au 01 janvier 2016

      Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
      Modifié par Décret n°2008-1009 du 26 septembre 2008 - art. 15

      Le préfet transmet le dossier au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.

      Le pétitionnaire a la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Il doit être informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion du conseil.


      Le conseil doit formuler son avis dans les deux mois suivant la date de transmission du dossier, délai au-delà duquel son avis est réputé donné.

    • Article 16

      Version en vigueur du 29/09/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 29 septembre 2008 au 01 janvier 2016

      Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
      Modifié par Décret n°2008-1009 du 26 septembre 2008 - art. 16

      En parallèle des consultations prévues à l'article 10, le préfet coordonnateur de bassin peut être saisi pour avis par l'un des préfets des départements intéressés, si la demande de concession est susceptible de poser un problème de compatibilité avec un schéma d'aménagement et de gestion des eaux ou si plus d'un département est concerné. L'avis du préfet coordonnateur de bassin doit être donné dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle il est saisi du dossier.

    • Article 17

      Version en vigueur du 29/09/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 29 septembre 2008 au 01 janvier 2016

      Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
      Modifié par Décret n°2008-1009 du 26 septembre 2008 - art. 17

      Le préfet ou, le cas échéant, le préfet coordonnateur adresse au ministre chargé de l'énergie, avec son avis, le dossier accompagné de ses propositions ainsi que des réponses du pétitionnaire aux observations formulées ; il y joint un projet de cahier des charges et, s'il y a lieu, un tableau des indemnités pour droits à l'usage énergétique de l'eau non exercés dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il est saisi du dossier.

    • Article 19

      Version en vigueur du 29/09/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 29 septembre 2008 au 01 janvier 2016

      Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
      Modifié par Décret n°2008-1009 du 26 septembre 2008 - art. 20

      S'il s'agit d'un aménagement dont la puissance maximale brute est égale ou supérieure à 100 mégawatts, la concession est accordée par décret en Conseil d'Etat. Ce décret approuve le cahier des charges, qui renvoie à un règlement d'eau. Le même décret prononce, s'il y a lieu, la déclaration d'utilité publique prévue par l'article 5 de la loi du 16 octobre 1919 susvisée.

      Le décret est contresigné par le ministre chargé de l'électricité, le ministre chargé de la police des eaux, le ministre chargé de la police de la pêche en eau douce et le ministre chargé de l'agriculture. Il est, en outre, contresigné par le ministre chargé de la gestion du domaine public concerné, s'il y a lieu, par le ministre chargé des sites ou le ministre chargé des monuments historiques si l'aménagement projeté intéresse un site classé ou un monument classé ou proposé pour le classement, par le ministre chargé de l'urbanisme s'il y a application de l'article L. 123-8 du code de l'urbanisme et par le ministre chargé du budget lorsqu'une contribution de l'Etat est allouée en application de l'article 7 de la loi du 16 octobre 1919 susvisée.

      Si la déclaration d'utilité publique est prononcée par un décret en Conseil d'Etat séparé, en conformité des dispositions de l'article 5 de la loi du 16 octobre 1919 susvisée, ce décret est contresigné par les ministres mentionnés à l'alinéa précédent.

      Lorsque l'utilité publique est déclarée, l'enquête parcellaire et l'arrêté de cessibilité interviennent dans les conditions prévues aux articles R. 11-19 à R. 11-31 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

      Lorsque la concession a fait l'objet d'un avis d'appel public à la concurrence adressé à l'Office de publications de l'Union européenne, l'autorité compétente adresse à ce dernier un avis d'attribution conforme au modèle fixé par le règlement communautaire n° 1564 / 2005 du 7 septembre 2005.

    • Article 19-1

      Version en vigueur du 29/09/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 29 septembre 2008 au 01 janvier 2016

      Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
      Modifié par Décret n°2008-1009 du 26 septembre 2008 - art. 21

      S'il s'agit d'un aménagement dont la puissance maximale brute est inférieure à 100 mégawatts, la concession est accordée par arrêté préfectoral. Cet arrêté approuve le cahier des charges qui renvoie à un règlement d'eau. Toutefois, si les ouvrages sont situés sur plusieurs départements, la concession est accordée par arrêté conjoint des préfets intéressés.L'arrêté est publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture ou des préfectures concernées.

      La déclaration d'utilité publique est régie par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 11-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. En application des dispositions de l'article 5 de la loi du 16 octobre 1919 susvisée, l'utilité publique est, s'il y a lieu, prononcée dans l'arrêté qui approuve la concession ou par acte séparé.

      Lorsque l'utilité publique est déclarée, l'enquête parcellaire et l'arrêté de cessibilité interviennent dans les conditions prévues aux articles R. 11-19 à R. 11-31 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.


      Lorsque la concession a fait l'objet d'un avis d'appel public à la concurrence adressé à l'Office de publications de l'Union européenne, l'autorité compétente adresse à ce dernier un avis d'attribution conforme au modèle fixé par le règlement communautaire n° 1564/2005 du 7 septembre 2005.

    • Article 21

      Version en vigueur du 29/09/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 29 septembre 2008 au 01 janvier 2016

      Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
      Modifié par Décret n°2008-1009 du 26 septembre 2008 - art. 23

      Les projets d'exécution des ouvrages à établir par le concessionnaire sont adressés au préfet. Ces projets sont accompagnés, le cas échéant, de l'étude de dangers prescrite par les dispositions des articles R. 214-115 et R. 214-117 du code de l'environnement et, si le cahier des charges type des entreprises hydrauliques concédées le prévoit ou à la demande du ministre chargé de l'énergie, de l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques. Lorsque les travaux portent sur un ouvrage à construire ou sur la modification substantielle d'un ouvrage existant, le ministre chargé de l'énergie peut décider, en outre, de soumettre l'avant-projet à l'avis du comité.


      Lorsque le dossier de l'ouvrage est complet, le préfet procède aux consultations mentionnées à l'article 10 du présent décret. Il notifie au concessionnaire les avis des collectivités territoriales et l'avis de l'Etat.


      Si le concessionnaire souscrit à ces conclusions, le préfet autorise l'exécution des travaux. Si le concessionnaire refuse d'y adhérer, il est statué définitivement par le ministre chargé de l'énergie s'il s'agit d'une concession dont la puissance maximale brute est supérieure à 100 MW, ou par le préfet s'il s'agit d'une concession dont la puissance maximale brute est inférieure à 100 MW.

    • Article 22

      Version en vigueur du 18/10/1994 au 01/01/2016Version en vigueur du 18 octobre 1994 au 01 janvier 2016

      Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)

      Doivent être soumis à l'approbation du ministre chargé de l'électricité les projets d'exécution des ouvrages pour lesquels cette approbation est spécialement prescrite par le cahier des charges.

    • Article 23

      Version en vigueur du 29/09/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 29 septembre 2008 au 01 janvier 2016

      Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
      Modifié par Décret n°2008-1009 du 26 septembre 2008 - art. 24

      Si l'aménagement est situé sur une section de cours d'eau domanial ou si l'aménagement utilise l'énergie des marées, les projets d'exécution ne peuvent être approuvés par le ministre chargé de l'énergie ou par le préfet, qu'en accord avec l'autorité chargée de du domaine public concerné.

    • Article 25

      Version en vigueur du 01/03/2009 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 mars 2009 au 01 janvier 2016

      Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
      Modifié par Décret n°2009-235 du 27 février 2009 - art. 5 (V)

      Un arrêté du préfet ou, si les ouvrages s'étendent sur le territoire de plusieurs départements, un arrêté interpréfectoral des préfets intéressés pris sur la proposition du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement autorise la mise en service des ouvrages.

    • Article 26

      Version en vigueur du 29/09/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 29 septembre 2008 au 01 janvier 2016

      Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
      Modifié par Décret n°2008-1009 du 26 septembre 2008 - art. 26

      Dans le respect de l'équilibre général de la concession, le règlement d'eau est établi par un arrêté préfectoral, à l'issue d'une conférence administrative regroupant les services intéressés et après consultation de la commission locale de l'eau si l'ouvrage concédé est situé dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux ou porte ses effets dans le périmètre d'un tel schéma.

      Le cas échéant, il fixe les moyens d'analyse, de mesure et de contrôle des effets de l'ouvrage sur l'eau et le milieu aquatique.

      Il est procédé à la modification du règlement d'eau selon les modalités prévues aux alinéas précédents et, lorsque les modifications envisagées sont susceptibles d'avoir une incidence sur les intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, après avoir pris l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques et avoir notifié au concessionnaire le projet de révision du règlement. Le concessionnaire a la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Il doit être informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la réunion du conseil.

    • Article 27

      Version en vigueur du 29/09/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 29 septembre 2008 au 01 janvier 2016

      Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
      Modifié par Décret n°2008-1009 du 26 septembre 2008 - art. 27

      Aucun travail modifiant celles des dispositions des ouvrages qui ont fait l'objet de l'autorisation administrative ne peut être exécuté postérieurement au procès-verbal de récolement des travaux sans l'accomplissement des formalités prévues au présent titre.


      Lorsque les travaux et modifications envisagés sont susceptibles d'avoir une incidence sur les intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, le projet d'exécution des travaux prévu à l'article 21 est accompagné de tous les éléments nécessaires à l'appréciation de cette incidence. Dans ce cas, l'arrêté d'autorisation d'exécution des travaux fixe, s'il y a lieu, les prescriptions complémentaires après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Le projet d'arrêté est notifié au concessionnaire, qui a la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Il doit être informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la réunion du conseil.

    • Article 28

      Version en vigueur du 24/03/1999 au 01/01/2016Version en vigueur du 24 mars 1999 au 01 janvier 2016

      Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
      Modifié par Décret n°99-225 du 22 mars 1999 - art. 22 () JORF 24 mars 1999

      Un panneau, une plaque ou une inscription indiquant la date de l'acte de concession est apposé sur l'ouvrage ou l'installation, ou à proximité de ceux-ci, pendant toute la durée du chantier de construction.

    • Article 29

      Version en vigueur du 29/09/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 29 septembre 2008 au 01 janvier 2016

      Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
      Modifié par Décret n°2008-1009 du 26 septembre 2008 - art. 28

      Dans un délai de dix-huit mois suivant la demande de l'autorité administrative compétente et au plus tard cinq ans avant la date normale d'expiration du titre de concession, le concessionnaire fournit à celle-ci, en un nombre d'exemplaires qu'elle fixe, un dossier de fin de concession.


      Ce dossier comporte, selon des modalités de réalisation et de remise précisées par arrêté du ministre de l'énergie, les éléments permettant à l'autorité compétente de disposer de tous les documents relatifs à la concession, notamment les documents administratifs, les actes sous seing privé ou notariés et les contrats permettant d'apprécier son étendue, sa consistance et sa gestion, l'historique et la description ainsi que l'appréciation de l'état des équipements, bâtiments, travaux et aménagements, l'impact de la concession sur l'environnement et notamment sur l'eau, les conditions financières, économiques et sociales de l'exploitation.


      Le préfet compétent peut faire procéder, aux frais du concessionnaire sortant, à une expertise de tout ou partie du dossier par un organisme tiers et peut, par une demande motivée, demander au concessionnaire sortant des pièces, informations et expertises complémentaires.


      Si le concessionnaire refuse de fournir une pièce ou une information qu'il détient et est nécessaire à l'examen du dossier dans le délai indiqué dans la mise en demeure que lui adresse le préfet compétent, l'autorité compétente peut, après avoir mis le concessionnaire à même de présenter ses observations écrites ou orales, lui infliger l'amende prévue au quatrième alinéa de l'article 1er de la loi du 16 octobre 1919 ; elle l'en avise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

    • Article 30

      Version en vigueur du 29/09/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 29 septembre 2008 au 01 janvier 2016

      Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
      Modifié par Décret n°2008-1009 du 26 septembre 2008 - art. 28

      I. - Si l'instruction relève de sa compétence, le ministre chargé de l'énergie, après avoir obtenu l'accord du ministre chargé de l'environnement, décide de l'arrêt ou de la poursuite de l'exploitation des ouvrages. Il notifie sa décision motivée au concessionnaire et la publie au Journal officiel de la République française.


      Si l'instruction relève de la compétence du préfet, celui-ci décide de l'arrêt ou de la poursuite de l'exploitation. Il notifie sa décision motivée au concessionnaire et la publie au recueil des actes administratifs de la préfecture.


      II. - Lorsque l'exploitation de l'énergie hydraulique envisagée par l'autorité compétente ou, lorsqu'elle entend y donner suite, projetée dans la lettre d'intention mentionnée à l'article 2-2 et complétée comme indiqué au I a pour objet la production d'électricité, elle procède aux formalités de publicité prévues à l'article 2-4.


      Dans le cas contraire, l'autorité compétente invite le pétitionnaire à lui adresser la demande de concession prévue à l'article 3. Cette demande est instruite conformément aux dispositions des articles 4 ou 18.

    • Article 30-1

      Version en vigueur du 29/09/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 29 septembre 2008 au 01 janvier 2016

      Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
      Création Décret n°2008-1009 du 26 septembre 2008 - art. 29

      Le montant du droit d'entrée prévu à l'article 13 de la loi du 16 octobre 1919 couvre l'ensemble des dépenses engagées par l'autorité concédante pour l'attribution de la nouvelle concession, notamment :


      - le remboursement au concessionnaire sortant de la part non amortie des travaux inscrits dans le registre prévu par l'article 10-1 de la loi du 16 octobre 1919 susvisée et précisé à l'article 52 du cahier des charges type des entreprises hydrauliques concédées ;


      - le cas échéant, les indemnités versées par le concédant à l'occasion du rachat d'un contrat de concession dont les ouvrages sont inclus dans la nouvelle concession ;


      - le cas échéant, les indemnités versées par le concédant à l'occasion du rachat des installations, visées au III et IV de l'article 55 du cahier des charges type des entreprises hydrauliques concédées, incluses dans la nouvelle concession ;


      - toute autre dépense engagée par l'autorité concédante à l'occasion de la sélection, l'instruction et l'octroi de la nouvelle concession, en particulier les frais d'expertise et de publication.


    • Article 30-2

      Version en vigueur du 29/09/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 29 septembre 2008 au 01 janvier 2016

      Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
      Création Décret n°2008-1009 du 26 septembre 2008 - art. 29

      Le concessionnaire est tenu de permettre aux candidats admis à présenter une offre d'accéder aux installations, suivant des modalités définies par le service chargé du contrôle après consultation du concessionnaire et précisées dans le règlement de consultation.


      Le pétitionnaire dont la demande de concession est instruite en application des articles 4 ou 18 peut accéder aux installations existantes de la concession selon des modalités définies par le service chargé du contrôle après consultation du concessionnaire.

    • Article 31

      Version en vigueur du 29/09/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 29 septembre 2008 au 01 janvier 2016

      Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
      Modifié par Décret n°2008-1009 du 26 septembre 2008 - art. 30

      Un an avant la fin de la concession, le concessionnaire remet au service de contrôle un dossier qui certifie le bon état de marche et d'entretien des dépendances de la concession et indique les conditions dans lesquelles il cessera l'exploitation.


      Le service chargé du contrôle peut demander au concessionnaire sortant des informations et expertises complémentaires et faire procéder, si nécessaire, à une expertise par un organisme tiers, aux frais du concessionnaire sortant.


      L'autorité compétente donne acte de ce dossier ou, le cas échéant, communique à l'exploitant les mesures complémentaires qu'elle envisage de prescrire afin de garantir les conditions de cessation de l'exploitation.L'exploitant dispose d'un délai d'un mois pour présenter des observations écrites ou orales et proposer un programme de travaux soumis à l'appréciation du service chargé du contrôle.L'autorité compétente prescrit alors les mesures qu'elle estime nécessaires pour garantir les conditions de cessation de l'exploitation.


      L'autorité compétente constate, par un écrit qu'elle transmet au concessionnaire sortant, la mise en œuvre de ces mesures par procès-verbal d'exécution ou de récolement.


      En cas de retard ou de défaillance dans l'exécution de ces mesures, le préfet peut, conformément aux dispositions de l'article 34 du cahier des charges type annexé au décret du 11 octobre 1999, obliger le concessionnaire à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant à l'estimation du montant des travaux à réaliser ; il est, le cas échéant, procédé au recouvrement de cette somme comme en matière domaniale. Cette somme sera soit restituée au fur et à mesure de l'exécution de cette opération par le concessionnaire, soit utilisée d'office pour son exécution aux frais et risques du concessionnaire.


      A la fin de la concession, le cas échéant après désignation du futur concessionnaire, le concessionnaire sortant établit, contradictoirement avec l'Etat et, le cas échéant, en présence du futur concessionnaire, un procès-verbal dressant l'état des dépendances de la concession, auquel le futur concessionnaire peut demander que ses remarques soient annexées.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'industrie, des postes

et télécommunications et du commerce extérieur,

GÉRARD LONGUET

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

CHARLES PASQUA

Le ministre de l'équipement, des transports

et du tourisme,

BERNARD BOSSON

Le ministre de la culture et de la francophonie,

JACQUES TOUBON

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

JEAN PUECH

Le ministre de l'environnement,

MICHEL BARNIER