Arrêté du 7 novembre 1994 relatif à la mise en oeuvre du traitement automatisé d'informations nominatives du concours du corps technique administratif de l'armée de terre par voie directe

en vigueur au 11/05/2026en vigueur au 11 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 janvier 2010

NOR : DEFT9402117A

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Le ministre d'Etat, ministre de la défense,

Vu la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par les lois n°s 88-227 du 11 mars 1988, 92-1336 du 16 décembre 1992 et 94-548 du 1er juillet 1994 ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par les décrets n°s 78-1223 du 28 décembre 1978, 79-421 du 30 mai 1979, 80-1030 du 18 décembre 1980 et 91-336 du 4 avril 1991, et notamment ses articles 12 et 19 ;

Vu l'arrêté du 8 avril 1993 modifié portant délégation de signature ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 22 septembre 1994 portant le numéro 352 762,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 09/12/1994Version en vigueur depuis le 09 décembre 1994

    Il est créé au ministère de la défense un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé " concours EMCTA direct " mis en oeuvre par le commandement des organismes de formation de l'armée de terre, dont la finalité principale est la gestion du concours du corps technique administratif par voie directe.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 09/12/1994Version en vigueur depuis le 09 décembre 1994

    Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :

    - à l'identité (nom, prénoms, sexe, adresse) ;

    - aux diplômes scolaires ;

    - au concours (options, aptitudes, centre d'examen, résultats aux épreuves, admissibilité).

    La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est limitée à une année après le concours.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 13/01/2010Version en vigueur depuis le 13 janvier 2010

    Modifié par Décret n°2010-31 du 11 janvier 2010 - art. 3 (V)

    Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :

    -le commandement des organismes de formation de l'armée de terre ;

    -les centres d'examens ;

    -la direction de l'information légale et administrative pour la publication de la liste des candidats admis au Journal officiel de la République française.

    La liste (nom, prénoms, corps, rang) des candidats admis ou en liste complémentaire peut être consultée à l'aide d'un service Télétel accessible par Minitel (code 36-15, SIRPA) mis en oeuvre par le service d'information et de relations publiques des armées.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 09/12/1994Version en vigueur depuis le 09 décembre 1994

    Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 09/12/1994Version en vigueur depuis le 09 décembre 1994

    Le droit d'accès prévu à l'article 34 de la loi précitée s'exerce auprès du commandement des organismes de formation de l'armée de terre, caserne Lourcine, B.P. 314, 00466 Armées, Paris (13e).

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 09/12/1994Version en vigueur depuis le 09 décembre 1994

    Le commandement des organismes de formation de l'armée de terre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-chef d'état-major

de l'armée de terre,

J. HOURTOULLE