Arrêté du 7 novembre 1994 relatif à la mise en oeuvre du traitement automatisé d'informations nominatives du concours du corps technique administratif de l'armée de terre par voie directe

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Le ministre d'Etat, ministre de la défense,
Vu la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par les lois nos 88-227 du 11 mars 1988, 92-1336 du 16 décembre 1992 et 94-548 du 1er juillet 1994;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par les décrets nos 78-1223 du 28 décembre 1978, 79-421 du 30 mai 1979, 80-1030 du 18 décembre 1980 et 91-336 du 4 avril 1991, et notamment ses articles 12 et 19;
Vu l'arrêté du 8 avril 1993 modifié portant délégation de signature;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 22 septembre 1994 portant le numéro 352 762,
Arrête:

  • Art. 1er. - Il est créé au ministère de la défense un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé < < concours EMCTA direct > > mis en oeuvre par le commandement des organismes de formation de l'armée de terre, dont la finalité principale est la gestion du concours du corps technique administratif par voie directe.


  • Art. 2. - Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives: - à l'identité (nom, prénoms, sexe, adresse);
    - aux diplômes scolaires;
    - au concours (options, aptitudes, centre d'examen, résultats aux épreuves, admissibilité).
    La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est limitée à une année après le concours.


  • Art. 3. - Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître:
    - le commandement des organismes de formation de l'armée de terre;
    - les centres d'examens;
    - la Direction des Journaux officiels pour la publication de la liste des candidats admis au Journal officiel de la République française.
    La liste (nom, prénoms, corps, rang) des candidats admis ou en liste complémentaire peut être consultée à l'aide d'un service Télétel accessible par Minitel (code 36-15, SIRPA) mis en oeuvre par le service d'information et de relations publiques des armées.


  • Art. 4. - Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.


  • Art. 5. - Le droit d'accès prévu à l'article 34 de la loi précitée s'exerce auprès du commandement des organismes de formation de l'armée de terre,
    caserne Lourcine, B.P. 314, 00466 Armées, Paris (13e).


  • Art. 6. - Le commandement des organismes de formation de l'armée de terre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 novembre 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Le sous-chef d'état-major

de l'armée de terre,

J. HOURTOULLE