Le ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives;
Vu la loi no 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d'ouvrage de constructions d'établissements d'enseignement supérieur et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, à la jeunesse et aux sports, notamment son article 39;
Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif;
Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié fixant les contenus et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés en application du décret no 91-260 du 7 mars 1991 précité,
Arrête:
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives;
Vu la loi no 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d'ouvrage de constructions d'établissements d'enseignement supérieur et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, à la jeunesse et aux sports, notamment son article 39;
Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif;
Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié fixant les contenus et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés en application du décret no 91-260 du 7 mars 1991 précité,
Arrête:
- Art. 1er. - Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Voile, confère à son titulaire la qualification professionnelle nécessaire à l'organisation, l'enseignement et la promotion de l'activité Voile pour tous publics.
- Art. 2. - Le référentiel de compétences professionnelles requises pour l'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Voile, est défini en annexe I, conformément à l'article 5 du décret du 7 mars 1991 susvisé.
- Art. 3. - La formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Voile, comprend dix unités de formation et un stage pédagogique en situation.
La durée minimale de la formation est de 460 heures, diminuée, le cas échéant, des allégements de formation et des dispenses prévus aux articles 14 et 15 du présent arrêté.
Le stage pédagogique en situation a une durée minimale de 120 heures.TITRE Ier
TEST DE SELECTION
- Art. 4. - Pour faire acte de candidature au test de sélection, les intéressés doivent adresser leur dossier à la direction départementale de la jeunesse et des sports du lieu de leur domicile, conformément aux articles 7 et 8 de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé.
En outre, le candidat doit être en possession:
- d'un diplôme de moniteur ou d'entraîneur fédéral délivré par la Fédération française de voile (F.F.V.);
- du permis nécessaire pour la conduite des bateaux à moteur en mer conforme à la réglementation en vigueur;
- d'une attestation établie et signée par un titulaire du diplôme de maître nageur-sauveteur ou du brevet d'Etat d'éducateur sportif, option Activités de la natation, certifiant l'aptitude du candidat à effectuer sans limite de temps un parcours de cent mètres nage libre départ plongé;
- d'une attestation de niveau technique tel que défini dans l'article 5 du présent arrêté.
Le candidat doit préciser le choix de son option pratique principale et de son option pratique secondaire, ces deux supports étant choisis parmi les suivants: dériveur (monocoque ou multicoque), planche à voile et voilier habitable.
Le candidat doit de même préciser son option pédagogique principale et son option pédagogique secondaire, établies à partir de deux supports parmi les suivants: dériveur, planche à voile et habitable. - Art. 5. - Le test de sélection consiste en l'obtention d'une attestation de niveau technique établie par un cadre technique, agent de l'Etat, mis à la disposition de la F.F.V.
Pour être admis, le candidat doit avoir une note égale ou supérieure à 8 sur 20.
Cette attestation est établie selon les mêmes modalités de calcul que celles des notes pratiques définies en annexe II.TITRE II
PREFORMATION
- Art. 6. - Le stage de préformation, d'une durée minimale de quarante heures, a pour objectif d'établir pour chaque candidat un plan de formation individualisé à partir des motivations et du niveau des capacités initiales des intéressés.
- Art. 7. - L'examen de préformation permet d'évaluer chez le candidat:
- ses capacités physiques et techniques;
- ses aptitudes à l'animation, à l'enseignement et à la promotion de la voile;
- ses motivations liées à l'exercice professionnel.
Cet examen comporte:
a) Une épreuve pratique en voile et une épreuve de connaissances techniques dans l'option principale (coefficient 0,5) et une épreuve pratique en voile dans l'option secondaire (coefficient 0,5);
b) Une épreuve d'évaluation des capacités du candidat à l'animation, à l'enseignement et à la promotion de la voile (coefficient 1);
c) Une épreuve écrite (durée: une heure) suivie d'un entretien d'une durée de vingt minutes portant sur les motivations et le projet professionnel du candidat (coefficient 1).
Si la préformation et la formation ont lieu en plan d'eau intérieur, le candidat doit être également titulaire du certificat de conduite des bateaux à moteur sur les eaux intérieures, ou d'un titre équivalent.TITRE III
LES UNITES DE FORMATION
- Art. 8. - La formation comprend dix unités de formation dont les contenus sont définis en annexe III:
U.F. 1 Pratique sportive de l'option principale (durée vingt heures);
U.F. 2 Pratique sportive de l'option secondaire (durée vingt heures);
U.F. 3 Pédagogie de l'entraînement (option pédagogique principale) (durée quarante heures);
U.F. 4: Pédagogie de la pratique scolaire (option pédagogique principale) (durée: quarante heures);
U.F. 5: Pédagogie de la pratique de loisir (option pédagogique secondaire) (durée: quarante heures).
U.F. 6 Evaluation pédagogique (durée vingt heures).
U.F. 7: Contexte institutionnel, économique et réglementation, organisation de manifestation (durée: quarante heures);
U.F. 8 Réglementation sportive (durée vingt heures);
U.F. 9 Connaissances générales (le bateau, le milieu, l'individu) (durée soixante heures);
U.F. 10 Connaissances optionnelles (durée quarante heures).
Accueil, maintenance, gestion, utilisation d'outils informatiques, langue étrangère, voilerie, réparation et construction plastique, mécanique).TITRE IV
STAGE PEDAGOGIQUE EN SITUATION
- Art. 9. - Le stage pédagogique en situation a une durée minimale de cent vingt heures.
Il peut se dérouler en périodes continues ou être fractionné. Chaque partie ne peut se dérouler si le candidat n'a pas suivi l'unité de formation pédagogique correspondant à la mise en situation (U.F. 3, 4 et 5). - Art. 10. - Les unités de formation ainsi que le stage pédagogique sont agréés selon les modalités prévues aux articles 32, 33 et 34 de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé.
TITRE V
EXAMEN FINAL
- Art. 11. - L'examen final comprend:
A. - Une épreuve générale (coefficient 4):
a) Un écrit d'une durée de trois heures, noté sur 20 (coefficient 2),
portant sur les aspects techniques de l'activité Voile;
b) Un oral relatif à l'environnement réglementaire, institutionnel et économique (durée trente minutes; préparation trente minutes), noté sur 20 (coefficient 2).
Cet oral comporte deux questions dont une obligatoire sur l'environnement réglementaire.
B. - Une épreuve pédagogique (coefficient 4).
Cette épreuve comprend:
a) La présentation et la conduite de séances dans chacun des trois domaines de l'entraînement, du loisir et de la voile scolaire, notée sur 20 (coefficient 3).
Ces séances se déroulent au cours du stage pédagogique en situation.
La note obtenue par le candidat correspond à celle délivrée à l'issue de l'U.F. 6.
Elle est définie conjointement par un maître de stage et un formateur désignés par le directeur régional de la jeunesse et des sports.
b) Un entretien avec les formateurs, d'une durée de trente minutes, noté sur 20 (coefficient 1), permet au candidat d'expliquer sa démarche pédagogique et de faire l'analyse critique de ses séances. Cet entretien se fait à partir d'une présentation écrite par le candidat des séances dans les trois domaines d'intervention.
C. - Une épreuve technique (coefficient 4).
Elle comprend:
a) Une pratique sur deux supports, le candidat choisit:
- une option principale (coefficient 2);
- une option secondaire (coefficient 1),
parmi les supports suivants:
- dériveur (monocoque ou multicoque);
- planche à voile;
- habitable.
La note de l'option principale est attribuée par le directeur technique national de la Fédération française de voile sur la base du classement national ou du résultat obtenu lors d'une épreuve officielle.
Les modalités d'attribution de cette note sont définies en annexe II.
La note de l'option secondaire peut être obtenue:
- soit selon des modalités identiques à celles prévues pour l'option principale, la note attribuée par le directeur technique national est alors majorée de 2 points sur 20 par le jury;
- soit au cours d'une séquence de notation organisée dans un centre agréé.
Dans ce cas, la note ne peut pas excéder 14 sur 20.
Ces deux notes doivent être fournies au moment de l'examen final.
b) Un oral portant sur les règlements techniques de la Fédération française de voile et de l'International Yachting Race Union (IYRU), noté sur 20 (coefficient 1), d'une durée minimale de quinze minutes.
D. - Une épreuve liée à l'expérience de l'encadrement (coefficient 3).
Elle comprend:
a) La présentation au jury d'un dossier relatif à l'expérience d'encadrement du candidat.
Ce dossier d'une dizaine de pages met en évidence la capacité du candidat à analyser son expérience d'encadrement (durée: trente minutes; coefficient 2). b) Une épreuve orale ou pratique portant sur l'option professionnelle choisie dans le cadre de l'unité de formation 10 (durée: quinze minutes;
coefficient 1). - Art. 12. - Le candidat qui a obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 aux épreuves définies dans l'article 10 est proposé à l'admission définitive au brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Voile.
TITRE VI
DISPOSITIONS GENERALES
- Art. 13. - Les membres du jury de l'examen de préformation et de l'examen final sont désignés conformément à l'article 10 de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé.
- Art. 14. - La liste des diplômes, qualifications et attestations donnant droit à une dispense d'épreuve de l'examen final figure en annexe IV.
- Art. 15. - La liste des diplômes, qualifications et attestations donnant droit à un allégement de formation figure en annexe V.
- Art. 16. - Le délégué aux formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
- Nota. - Les annexes du présent arrêté seront publiées dans un prochain Bulletin officiel du ministère, qui sera disponible auprès du Centre national de documentation pédagogique, B.P. 107-05, 75224 Paris Cedex 05, vendu au prix de 26 F.
Fait à Paris, le 9 septembre 1994.
Pour le ministre et par délégation:
Le sous-directeur,
G. LESAGE