Arrêté du 9 juin 1994 relatif aux règles applicables aux échanges d'animaux vivants, de semences et embryons et à l'organisation des contrôles vétérinaires

en vigueur au 22/01/2023en vigueur au 22 janvier 2023

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 janvier 2012

NOR : AGRG9401118A

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Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, et notamment le livre II, titres III et IV bis, et l'article 337 ;

Vu le code des douanes ;

Vu la directive n° 64/432/C.E.E. du conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine ;

Vu la directive n° 88/407/C.E.E. du conseil du 14 juin 1988 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme surgelé d'animaux de l'espèce bovine ;

Vu la directive n° 89/556/C.E.E. du conseil du 25 septembre 1989 fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine ;

Vu la directive n° 90/425/C.E.E. du 26 juin 1990 relative aux conditions vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur ;

Vu la directive n° 90/426/C.E.E. du conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers ;

Vu la directive n° 90/429/C.E.E. du conseil du 26 juin 1990 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d'animaux de l'espèce porcine ;

Vu la directive n° 90/539/C.E.E. du conseil du 15 octobre 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance de pays tiers de volailles et d'oeufs à couver ;

Vu la directive n° 91/67/C.E.E. du conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture ;

Vu la directive n° 91/68/C.E.E. du conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins ;

Vu la directive n° 91/496/C.E.E. du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance de pays tiers introduits dans la communauté et modifiant les directives n° 89/662/C.E.E., n° 90/425/C.E.E. et n° 90/675/C.E.E. ;

Vu la directive n° 91/628/C.E.E. du conseil du 19 novembre 1991 relative à la protection des animaux en cours de transport et modifiant les directives n° 90/425/C.E.E. et n° 91/496/C.E.E. ;

Vu la directive n° 92/65/C.E.E. du conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, section I de la directive n° 90/425/C.E.E. ;

Vu le décret n° 80-791 du 1er octobre 1980 pris pour l'application de l'article 276 du code rural ;

Vu l'arrêté du 2 novembre 1957 prohibant l'entrée sur le territoire douanier métropolitain de tous carnivores vivants domestiques ou sauvages, en provenance de tous pays ;

Vu l'arrêté du 19 mars 1964 modifié relatif à la prohibition d'importation d'oiseaux, de rongeurs et de leurs produits ;

Vu l'arrêté du 8 avril 1964 modifié prohibant l'importation sur le territoire français de tous ruminants et porcins vivants ainsi que de divers produits ;

Vu l'arrêté du 3 juillet 1974 relatif à la prohibition d'importation des équidés vivants en provenance de tous pays ;

Vu l'arrêté du 17 septembre 1974 relatif à la prohibition d'importation des animaux vivants vertébrés ;

Vu l'arrêté du 13 mars 1978 concernant la prohibition de l'importation des abeilles et des produits et matériels apicoles ; Vu l'arrêté du 30 mars 1987 concernant la prohibition de l'importation de poissons vivants, d'oeufs et de sperme vivants de poissons,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 25/06/1994Version en vigueur depuis le 25 juin 1994

    Le présent arrêté a pour objet de fixer les règles applicables aux échanges intracommunautaires d'animaux vivants, de semences et embryons, des espèces reprises en annexe I, et à l'organisation des contrôles vétérinaires. Il précise aussi les règles applicables à ces mêmes marchandises provenant d'un pays tiers, ayant transité ou non par le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, une fois entrées sur le territoire français, ainsi qu'à celles destinées à un pays tiers, jusqu'à leur sortie du territoire français. Ces dispositions peuvent être complétées par des décisions communautaires, prises en application des directives n° 90/425/C.E.E. et n° 91/496/C.E.E..

    Ce texte n'est pas applicable aux mouvements d'animaux de compagnie, dépourvus de tout caractère commercial et accompagnés d'une personne physique qui a la responsabilité des animaux durant le mouvement.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 25/06/1994Version en vigueur depuis le 25 juin 1994

    Aux fins du présent arrêté, on entend par :

    1. Contrôle vétérinaire : tout contrôle physique ou toute formalité administrative portant sur les animaux ou les semences et embryons, des espèces mentionnées en annexe I et visant de manière directe ou indirecte à assurer la protection de la santé publique ou animale, et le bien-être des animaux.

    Ces contrôles peuvent nécessiter des prélèvements aux fins d'analyses de laboratoire.

    2. Exploitation : tout établissement où sont détenus ou élevés, même provisoirement et quelle que soit leur utilisation, des animaux des espèces visées à l'annexe I.

    3. Centre ou organisme : toute entreprise qui procède à la production, au stockage, au traitement ou à la manipulation des semences ou embryons, des espèces visées à l'annexe I.

    4. Autorité compétente : l'autorité d'un Etat membre compétente pour effectuer les contrôles vétérinaires ou toute autorité à qui elle aura délégué cette compétence.

    Pour la France, l'autorité compétente est la direction générale de l'alimentation au niveau central et le préfet (directeur départemental des services vétérinaires) au niveau départemental.

    5. Vétérinaire officiel : le vétérinaire désigné par l'autorité compétente.

    6. Opérateur : personne physique ou morale qui procède ou participe aux introductions sur le territoire national, quel que soit le pays de provenance, ou aux expéditions à partir du territoire national, quel que soit le pays de destination.

    7. Département d'implantation : département du domicile de l'opérateur s'il s'agit d'une personne physique, du siège social s'il s'agit d'une personne morale.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 25/06/1994Version en vigueur depuis le 25 juin 1994

      Seuls peuvent être destinés aux échanges intracommunautaires les animaux, semences et embryons, des espèces figurant à l'annexe I qui répondent aux conditions suivantes :

      1. Ils doivent satisfaire aux exigences des directives communautaires susvisées qui fixent les conditions sanitaires pour les échanges intracommunautaires de chaque espèce, des décisions communautaires prises pour leur application et des textes du ministre chargé de l'agriculture.

      2. Ils doivent provenir d'une exploitation, d'un centre, d'un organisme soumis à des contrôles vétérinaires réguliers.

      3. Ils doivent être identifiés conformément aux dispositions de la réglementation communautaire ou à défaut nationale, lorsque de telles dispositions existent.

      4. Les animaux, semences et embryons ne doivent pas être originaires :

      i) D'une exploitation, d'un centre, d'un organisme, d'une zone ou d'une région qui fait l'objet de restrictions conformément à la réglementation communautaire, lorsqu'elles sont applicables aux marchandises précitées concernées, en raison de la suspicion, de l'apparition ou de l'existence d'une des maladies visées en annexe II ;

      ii) D'une exploitation, d'un centre, d'un organisme, d'une zone ou d'une région qui fait l'objet de restrictions sur décision de l'autorité compétente en raison de la suspicion, de l'apparition ou de l'existence de maladies autres que celles visées au point i) ;

      iii) D'une exploitation, d'un centre, d'un organisme ou d'une zone ou d'une région qui fait l'objet de restrictions en raison de l'application d'une mesure de sauvegarde.

      5. Ils ne doivent pas être destinés à être éliminés dans le cadre d'un programme national d'éradication contre une maladie non visée à l'annexe II ou être interdits de commercialisation sur le territoire de l'Etat membre d'origine pour des motifs sanitaires ou de police sanitaire justifiés par la protection de la santé publique ou animale.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 25/06/1994Version en vigueur depuis le 25 juin 1994

      Lorsque les animaux, semences ou embryons sont destinés à des exploitations, des centres ou des organismes situés dans un Etat membre qui a obtenu des garanties additionnelles conformément aux dispositions de la directive n° 90/425/C.E.E., ils doivent répondre aux critères définis par la décision communautaire correspondante.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 25/06/1994Version en vigueur depuis le 25 juin 1994

      1. Les animaux, semences et embryons doivent être accompagnés, au cours de leur transport, des certificats sanitaires établis par le vétérinaire officiel ou de tous autres documents prévus par les textes cités à l'article 3, paragraphe 1, jusqu'au lieu de destination mentionné sur le certificat.

      2. Lorsque aucune disposition sanitaire ne s'y oppose et que le transport concerne plusieurs destinations, les animaux, semences et embryons doivent être regroupés en autant de lots qu'il y a de lieux de destination. Chaque lot doit être accompagné du certificat ou document précité jusqu'au lieu de destination qui y est mentionné.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 04/01/2012Version en vigueur depuis le 04 janvier 2012

      Modifié par Arrêté du 16 décembre 2011 - art. 18

      1. Dans le cas particulier des mouvements des animaux, semences et embryons en provenance de pays tiers, les marchandises doivent être accompagnées du certificat de passage frontalier délivré par le vétérinaire officiel du service d'inspection vétérinaire et phytosanitaire aux frontières par lequel ils ont été introduits dans la Communauté, ainsi que de la copie du certificat sanitaire établi par l'autorité compétente du pays tiers d'origine. Cette copie doit avoir été authentifiée par le vétérinaire officiel du service d'inspection vétérinaire et phytosanitaire aux frontières.

      2. Dans le cas particulier du mouvement des animaux, semences et embryons exportés vers un pays tiers, ceux-ci doivent être accompagnés du certificat sanitaire répondant aux exigences de l'autorité compétente du pays tiers destinataire.

      Lorsqu'ils transitent préalablement par le territoire d'un autre Etat membre, ils doivent également être accompagnés du certificat sanitaire fixé pour les échanges intracommunautaires visant la même espèce. Les garanties additionnelles exigibles, le cas échéant, par l'Etat membre traversé devront être apportées. Pour les bovins, porcins, ovins, caprins et volailles, le modèle de certificat requis est celui défini pour les animaux destinés à la boucherie.

      Ils doivent d'autre part rester sous contrôle douanier jusqu'au lieu de sortie du territoire national, sauf en cas de mesures contraires prises par le préfet, en cas d'urgence, pour garantir le bien-être des animaux.

      3. Par dérogation, le transit de marchandises qui ne répondraient pas aux conditions requises pour les échanges intracommunautaires n'est possible que s'il a été expressément autorisé par l'autorité compétente de l'Etat membre traversé.

      Pour le transit de ces marchandises sur le territoire français, la demande doit être adressée au ministre chargé de l'agriculture (direction générale de l'alimentation, sous-direction de la santé et de la protection animale).

      4. Les animaux, semences et embryons originaires de pays tiers deviennent marchandises communautaires soumises aux règles régissant les échanges intracommunautaires, à partir du moment où ils ont satisfait à l'ensemble des mesures sanitaires communautaires ou nationales prescrites au lieu de destination.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 04/01/2012Version en vigueur depuis le 04 janvier 2012

      Modifié par Arrêté du 16 décembre 2011 - art. 18

      Tout opérateur qui procède ou participe aux introductions sur le territoire national, ou aux expéditions à partir du territoire national, d'animaux, de semences ou d'embryons, des espèces visées en annexe I, doit adresser au préfet (directeur chargé de la protection des populations) du département d'implantation, une demande d'enregistrement, à l'aide du formulaire figurant en annexe III. Un fichier national des opérateurs enregistrés peut être constitué.

      Lorsque l'opérateur n'est pas implanté sur le territoire français, il doit adresser sa demande d'enregistrement au ministre chargé de l'agriculture (direction générale de l'alimentation).

      Cette demande doit être effectuée préalablement à l'exercice des activités précitées.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 04/01/2012Version en vigueur depuis le 04 janvier 2012

      Modifié par Arrêté du 16 décembre 2011 - art. 17

      1. Cette demande d'enregistrement doit comporter les indications suivantes :

      a) S'il s'agit d'une personne physique les nom, prénoms, domicile et s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que les nom, prénoms et qualité du responsable ;

      b) La nature de l'activité ;

      c) Les coordonnées des lieux d'activité, d'hébergement ou de stockage s'il y a lieu.

      Elle doit être accompagnée du modèle d'engagement figurant en annexe IV dûment signé par le demandeur.

      2. La demande doit être renouvelée lors de toute modification importante de l'activité, en cas de changement des lieux d'activité, d'hébergement, de stockage ou de la personne responsable.

      3. L'enregistrement donne lieu à la délivrance d'un récépissé attestant de son enregistrement en tant qu'opérateur commercial effectuant ou participant aux échanges selon des modalités fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture (direction générale de l'alimentation). Ce récépissé doit être présenté à toute demande des services de contrôle.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 25/06/1994Version en vigueur depuis le 25 juin 1994

      Sont dispensés de cet enregistrement les opérateurs suivants :

      les transitaires en douane ;

      les transporteurs d'animaux ;

      les opérateurs procédant à des échanges d'animaux des espèces autres que bovine, porcine, ovine ou caprine en vue de leur participation à des expositions ou des concours, ou d'animaux, de semences ou embryons des espèces autres que bovine, porcine, ovine ou caprine en vue de la conservation des espèces, de la recherche scientifique, fondamentale ou appliquée, ou de l'élevage d'animaux aux fins de cette recherche ;

      les éleveurs destinataires finaux d'animaux introduits sur le territoire national par un opérateur autre qu'eux-mêmes.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 25/06/1994Version en vigueur depuis le 25 juin 1994

      Tout opérateur doit consigner dans un registre l'inventaire permanent des animaux, semences et embryons avec mention de leur origine et de leur destination. Ce registre doit être conservé pendant un délai minimal de trois ans. Il doit être présenté à toute requête des services de contrôle.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 04/01/2012Version en vigueur depuis le 04 janvier 2012

      Modifié par Arrêté du 16 décembre 2011 - art. 17

      Les opérateurs commerciaux procédant ou participant aux échanges d'animaux des espèces listées à prévues par l'article R. 233-3-1 du code rural et de la pêche maritime doivent également répondre aux dispositions fixées par l'arrêté du 16 décembre 2011 relatif aux conditions d'agrément des centres de rassemblement et d'enregistrement des opérateurs commerciaux.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 04/01/2012Version en vigueur depuis le 04 janvier 2012

      Modifié par Arrêté du 16 décembre 2011 - art. 18

      Tout opérateur qui réceptionne des animaux, des semences ou embryons introduits sur le territoire national doit :

      vérifier la présence et la concordance des marques d'identification, des certificats ou documents d'accompagnement visés à l'article 3, paragraphe 3, et aux articles 5 et 6 ;

      signaler toute anomalie constatée au directeur chargé de la protection des populations et procéder à l'isolement des marchandises dans ce cas ; conserver les certificats sanitaires originaux pendant une durée minimale d'un an ;

      faire accompagner chacun des lots d'animaux éventuellement réexpédiés, après fractionnement ou non, d'une copie du certificat sanitaire original où il aura apposé ses nom et coordonnées.

      En particulier, l'exploitant du marché ou du centre de rassemblement agréé et l'exploitant de l'abattoir destinataire sont responsables, respectivement, de l'admission ou de l'abattage des animaux ne répondant pas aux dispositions de l'article 3, paragraphe 3, et des articles 5 et 6.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 25/06/1994Version en vigueur depuis le 25 juin 1994

      Les opérateurs enregistrés procédant aux introductions sur le territoire national d'animaux autres que des bovins, porcins, ovins, caprins ou chevaux d'embouche ou de boucherie, de semences ou embryons sont tenus de transmettre un état semestriel récapitulatif de leurs introductions.

      Cet état devra notamment faire apparaître les espèces et les quantités introduites par pays d'origine.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 25/06/1994Version en vigueur depuis le 25 juin 1994

      Les opérateurs qui procèdent à l'expédition à partir du territoire national de lots constitués de bovins, porcins, ovins, caprins ou de chevaux d'embouche ou de boucherie, qui sont issus de différentes exploitations, ou à l'introduction sur le territoire national de lots d'animaux de ces mêmes espèces aux fins de leur réexpédition totale ou partielle vers un ou plusieurs destinataires, sont tenus de n'utiliser que des centres de rassemblement agréés par le préfet du département dans lequel ces centres sont situés, pour le regroupement ou la réexpédition des lots.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 04/01/2012Version en vigueur depuis le 04 janvier 2012

      Modifié par Arrêté du 16 décembre 2011 - art. 11

      Aux fins du présent arrêté, sont considérés comme centres de rassemblement d'animaux tout emplacement où sont rassemblés tout animal des espèces domestiques bovine (y compris les espèces Bison bison, Bison bonasus, Bos indicus et Bubalus bubalus), porcine, ovine, caprine, équine ou asine ou les animaux issus de leurs croisements, et toute volaille et les œufs à couver, issus de différentes exploitations en vue de la constitution de lots d'animaux destinés aux échanges au sein de l'Union européenne. Ne sont pas compris dans cette définition les exploitations d'élevage, les lieux d'exposition ou de manifestations sportives ou culturelles et les établissements d'abattage.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 04/01/2012Version en vigueur depuis le 04 janvier 2012

      Modifié par Arrêté du 16 décembre 2011 - art. 11

      Les conditions et les modalités de délivrance, de maintien et de retrait de l'agrément des centres de rassemblement destinés aux échanges au sein de l'Union européenne sont définies d'une part par les dispositions fixées par l'arrêté du 16 décembre 2011 relatif aux conditions d'agrément des centres de rassemblement et d'enregistrement des opérateurs commerciaux ainsi que par les conditions prévues par l'annexe III du même arrêté.


      Le centre bénéficiaire est soumis à des contrôles vétérinaires réguliers par un vétérinaire officiel.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 04/01/2012Version en vigueur depuis le 04 janvier 2012

      Abrogé par Arrêté du 16 décembre 2011 - art. 11
      Modifié par Arrêté du 16 décembre 2011 - art. 18

      Si les conditions d'équipement et de fonctionnement sont jugées conformes aux conditions fixées en annexe V, l'agrément est accordé par le préfet, sur proposition du directeur chargé de la protection des populations.

      Il donne lieu à la délivrance d'un numéro d'agrément.

      L'agrément est accordé pour une durée de quatre ans renouvelable sur demande expresse.

      Lorsqu'il est constaté qu'une ou plusieurs obligations auxquelles l'agrément est lié ne sont plus respectées, et après mise en demeure, la suspension ou le retrait de l'agrément sont prononcés.

      Le centre bénéficiaire est soumis à des contrôles vétérinaires réguliers par un vétérinaire officiel.

    • Article 18

      Version en vigueur du 25/06/1994 au 04/01/2012Version en vigueur du 25 juin 1994 au 04 janvier 2012

      Abrogé par Arrêté du 16 décembre 2011 - art. 11

      La demande d'agrément devra être déposée préalablement à la mise en activité du centre.

      Les conditions de fonctionnement seront observées pendant une période minimale de six mois. Pendant cette période probatoire, l'absence d'agrément ne fait pas obstacle à la délivrance de certificats sanitaires.

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 04/01/2012Version en vigueur depuis le 04 janvier 2012

      Modifié par Arrêté du 16 décembre 2011 - art. 18

      Lors des introductions sur le territoire national des animaux, semences ou embryons des espèces visées en annexe I, des contrôles vétérinaires sont réalisés à destination, par sondage et de façon non discriminatoire. Les opérateurs sont tenus d'accorder toute facilité aux agents en charge des contrôles vétérinaires, de prêter leur concours pour l'exécution de ces contrôles ; ils sont notamment responsables de la contention des animaux.

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 25/06/1994Version en vigueur depuis le 25 juin 1994

      Lorsque des éléments d'information permettent de présumer une infraction, des contrôles en cours de transport peuvent être organisés.

      De même les contrôles à destination peuvent être intensifiés lors du constat de manquements répétés à la réglementation communautaire de la part d'un opérateur. L'intensification de ces contrôles peut aussi porter sur les animaux, semences et embryons en provenance d'une exploitation, d'un centre ou organisme, d'un centre de rassemblement agréé, ou d'une région d'origine.

    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 04/01/2012Version en vigueur depuis le 04 janvier 2012

      Modifié par Arrêté du 16 décembre 2011 - art. 18

      Si lors d'un contrôle effectué au lieu de destination ou en cours de transport, la présence ou la suspicion d'agents responsables d'une zoonose, d'une maladie ou de toute autre cause susceptible de constituer un danger grave pour les animaux ou pour l'homme sont établies, la mise en quarantaine ou mise à mort des animaux ou la consignation ou destruction des semences ou embryons sont ordonnées par le directeur chargé de la protection des populations.

      Pendant la période de quarantaine ou de consignation, les marchandises sont placées sous la responsabilité de leur détenteur.

    • Article 22

      Version en vigueur depuis le 04/01/2012Version en vigueur depuis le 04 janvier 2012

      Modifié par Arrêté du 16 décembre 2011 - art. 18

      Lorsque, sans préjudice des dispositions de l'article 21, il est constaté que les animaux, semences ou embryons introduits sur le territoire national ne répondent pas aux conditions requises, le directeur chargé de la protection des populations peut prescrire :

      - la mise en quarantaine en vu d'un éventuel refoulement sous réserve de l'autorisation de l'autorité compétente de l'Etat membre d'expédition et de l'information préalable du ou des Etats membres de transit ;

      - leur utilisation à des fins particulières ;

      - l'abattage des animaux ou la destruction des semences ou embryons.

      Lorsque l'anomalie constatée porte sur le certificat sanitaire ou les documents d'accompagnement, un délai de régularisation de deux jours ouvrables peut être accordé. Dans l'attente de la décision, les animaux, semences ou embryons sont placés sous la responsabilité du détenteur.

    • Article 23

      Version en vigueur depuis le 04/01/2012Version en vigueur depuis le 04 janvier 2012

      Modifié par Arrêté du 16 décembre 2011 - art. 18

      Dans le cadre des contrôles prévus au chapitre IV et pour l'application des articles 21 et 22, les agents en charge des contrôles vétérinaires peuvent prescrire la mise en quarantaine des animaux ou la consignation des semences et embryons dans l'attente d'une décision du directeur chargé de la protection des populations.

    • Article 24

      Version en vigueur depuis le 04/01/2012Version en vigueur depuis le 04 janvier 2012

      Modifié par Arrêté du 16 décembre 2011 - art. 18

      La décision prise, en application des articles 21, 22 et 23, par les agents en charge des contrôles vétérinaires doit être motivée et notifiée au détenteur des animaux, semences ou embryons. A charge pour lui, le cas échéant, d'en informer le propriétaire des marchandises.

    • Article 25

      Version en vigueur depuis le 25/06/1994Version en vigueur depuis le 25 juin 1994

      Les frais induits par les mesures prises en application des articles 21, 22 et 23, y compris les frais de transport, d'enfouissement ou de désinfection, sont à la charge du propriétaire, du destinataire, de l'expéditeur ou, à défaut, de tout opérateur intervenant dans l'introduction sur le territoire national ou l'expédition à partir du territoire national ; ces mesures ne donnent lieu à aucune indemnité.

      En cas de refus de se conformer aux injonctions administratives, il y est pourvu d'office à leur compte.

      Les frais de ces opérations sont recouvrés sur un état dressé par le préfet.

    • Article 26

      Version en vigueur depuis le 04/01/2012Version en vigueur depuis le 04 janvier 2012

      Modifié par Arrêté du 16 décembre 2011 - art. 19

      Les dispositions du présent arrêté sont applicables le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.

    • Article 28

      Version en vigueur depuis le 25/06/1994Version en vigueur depuis le 25 juin 1994

      En matière d'échanges intracommunautaires, les dispositions prévues par les arrêtés cités ci-après sont abrogées :

      arrêté du 2 novembre 1957 prohibant l'entrée sur le territoire douanier métropolitain de tous carnivores vivants domestiques ou sauvages, en provenance de tous pays ;

      arrêté du 19 mars 1964 modifié relatif à la prohibition d'importation d'oiseaux, de rongeurs et de leurs produits ;

      arrêté du 8 avril 1964 modifié prohibant l'importation sur le territoire français de tous ruminants et porcins vivants ainsi que de divers produits ;

      arrêté du 3 juillet 1974 relatif à la prohibition d'importation des équidés vivants en provenance de tous pays ;

      arrêté du 17 septembre 1974 relatif à la prohibition d'importation des animaux vivants vertébrés ;

      arrêté du 13 mars 1978 concernant la prohibition de l'importation des abeilles et des produits et matériels apicoles ;

      arrêté du 30 mars 1987 concernant la prohibition de l'importation de poissons vivants, d'oeufs et de sperme vivants de poissons.

  • Article 29

    Version en vigueur depuis le 25/06/1994Version en vigueur depuis le 25 juin 1994

    Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche (sous-direction de la santé et de la protection animales), les préfets et les directeurs des services vétérinaires sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • Annexe I

        Version en vigueur depuis le 25/06/1994Version en vigueur depuis le 25 juin 1994

        Bovins.

        Porcins.

        Ovins.

        Caprins.

        Autres ruminants et suidés.

        Equidés.

        Volailles et oeufs à couver.

        Autres oiseaux.

        Lagomorphes et rongeurs.

        Carnivores.

        Primates non humains.

        Animaux d'aquaculture.

        Abeilles.

    • Annexe II

      Version en vigueur depuis le 25/06/1994Version en vigueur depuis le 25 juin 1994

      Fièvre aphteuse.

      Peste porcine classique.

      Peste porcine africaine.

      Maladie vésiculeuse des suidés.

      Maladie de Teschen.

      Peste bovine.

      Peste des petits ruminants.

      Stomatite vésiculeuse.

      Variole ovine et caprine.

      Dermatose nodulaire contagieuse.

      Fièvre de la vallée du Rift.

      Péripneumonie contagieuse bovine.

      Fièvre catarrhale.

      Peste équine.

      Encéphalomyélite virale du cheval.

      Maladie de Newcastle.

      Influenza aviaire.

      • Annexe III

        Version en vigueur depuis le 25/06/1994Version en vigueur depuis le 25 juin 1994

        Demande à adresser à la préfecture (direction des services vétérinaires) du département du domicile si l'opérateur est une personne physique ou du siège social s'il s'agit d'une personne morale.

        Lorsque l'opérateur n'est pas implanté sur le territoire français, la demande doit être adressée au ministre chargé de l'agriculture (direction générale de l'alimentation).

        Identification.

        Nom et prénom de l'opérateur ou du responsable de l'établissement opérateur : ...

        Dénomination de l'établissement : ...

        Raison sociale de l'établissement : ...

        Forme juridique : ...

        Numéro Siret : ...

        Domicile de l'opérateur ou du responsable de l'établissement opérateur : ...

        Adresse du siège social ou du domicile : ...

        Téléphone : ...

        Date de la dernière demande en cas de renouvellement : ...

        Activité, animaux vivants, introductions, expéditions, pays de provenance, espèces concernées, pays de destination, espèces concernées, produits animaux, semences, embryons : ...

        Adresse des lieux d'activité et d'hébergement ou d'entreposage des animaux, semences ou embryons avant leur livraison au destinataire :

        ....

      • Annexe IV

        Version en vigueur depuis le 25/06/1994Version en vigueur depuis le 25 juin 1994

        Je soussigné (nom, prénoms) ...

        Domicilié (adresse) ...

        Agissant en nom propre (1), représentant l'établissement (1) (raison sociale et adresse du siège social) ...

        agissant, en tant qu'opérateur au sens de l'article 2, paragraphe 6, de l'arrêté du 9 juin 1994 relatif aux règles applicables aux échanges d'animaux vivants, de semences ou embryons et à l'organisation des contrôles vétérinaires, dans le cadre des opérations d'introduction sur le territoire national ou d'expédition, à partir du territoire national, d'animaux, semences ou embryons des espèces citées en annexe I du même arrêté,

        Déclare :

        - avoir pris connaissance de la réglementation relative à la protection de la santé publique et à la protection animale ou de la santé animale dans le cadre des activités précitées et des responsabilités lui incombant ;

        - s'engager :

        - à ne mettre sur le marché aux fins d'expédition à partir du territoire français, quel que soit le pays destinataire, que des animaux ne présentant aucun signe pouvant laisser supposer une altération de leur état de santé et provenant d'exploitations ou de zones qui ne font l'objet d'aucune mesure d'interdiction pour des motifs de police sanitaire ;

        - à respecter ou faire respecter les exigences permettant d'assurer le bien-être des animaux ;

        - à assurer ou faire assurer une surveillance constante des animaux, afin de détecter précocement tout signe pouvant laisser supposer une altération de l'état de santé d'au moins un animal et à faire appel à un vétérinaire sanitaire dans ce cas ;

        - si ce dernier suspecte l'apparition d'une maladie à déclaration obligatoire ou d'une maladie visée à l'annexe II du même arrêté pour laquelle un plan de lutte ou de surveillance a été mis en place, à en informer rapidement la direction des services vétérinaires et respecter, le cas échéant, les mesures spécifiques de lutte ;

        - à s'assurer, en ce qui concerne les animaux visés par la directive n° 92/65/C.E.E. pour lesquels la réglementation ne prévoit pas de document d'accompagnement, que ceux-ci soient accompagnés d'une autocertification de l'exploitant attestant que les animaux en question ne présentent au moment de l'expédition aucun signe apparent de maladie et que son exploitation n'est pas soumise à des mesures de restriction pour des motifs de police sanitaire (1).

        Fait à ..., le ...

        (Signature) ....

        (1) Rayer la mention inutile.

      • Annexe V

        Version en vigueur depuis le 04/01/2012Version en vigueur depuis le 04 janvier 2012

        Abrogé par Arrêté du 16 décembre 2011 - art. 11
        Modifié par Arrêté du 16 décembre 2011 - art. 18

        I. Conditions générales.

        A. Conditions d'équipement.

        Les centres de rassemblement d'animaux doivent être dotés :

        -d'installations appropriées permettant de décharger et d'héberger convenablement les animaux, de les abreuver, de les nourrir et de leur donner les éventuels soins nécessaires ; ces installations doivent être faciles à nettoyer et à désinfecter et d'une capacité adaptée à l'activité exercée ;

        -d'équipements de nettoyage et de désinfection des locaux et des bétaillères, d'une capacité adaptée à l'activité exercée ;

        -d'une aire de réception des litières adaptée ;

        -d'un couloir de contention.

        B. Conditions de fonctionnement.

        Le centre ne doit recevoir que des animaux répondant à un statut sanitaire compatible avec les échanges intracommunautaires.

        Le responsable de l'établissement procède ou fait procéder au contrôle des marques et documents sanitaires ou d'accompagnement des animaux au moment de leur introduction.

        L'établissement doit être doté de procédures internes de contrôles.

        Un vétérinaire sanitaire doit être attaché à l'établissement.

        Les demandes de certificats sanitaires doivent être adressés au directeur chargé de la protection des populations vingt-quatre heures avant le départ présumé des animaux.

        Les animaux ne doivent pas séjourner dans le centre au-delà de la durée de validité du document sanitaire les accompagnant. Dans le cas contraire, le centre sera assimilé à un élevage devant satisfaire à toutes les obligations relevant des prophylaxies nationales.

        II. Conditions particulières.

        A. Marchés.

        Compte tenu de la faible durée de séjour des animaux, et par dérogation à certaines dispositions générales prévues au point I-A, le marché peut ne pas être doté d'équipements fixes pour l'abreuvement et l'alimentation des animaux. Toutefois, le responsable du marché doit prévoir des solutions de remplacement en cas de nécessité telles que le recours à des abreuvoirs et des mangeoires mobiles.

        Par dérogation au point I-B-premier tiret, le centre peut héberger des animaux de statuts sanitaires différents, à des moments distincts et après réalisation d'un nettoyage et d'une désinfection.

        B. Etables de négociants-éleveurs.

        Lorsque le responsable du centre de rassemblement élève des animaux des espèces concernées, le centre de rassemblement doit permettre la séparation physique entre les animaux destinés au négoce et ceux élevés sur place.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'alimentation :

Le contrôleur général des services vétérinaires,

G. BEDES.