Article 1
Version en vigueur du 23/07/1994 au 30/06/1999Version en vigueur du 23 juillet 1994 au 30 juin 1999
Abrogé par Arrêté 1999-06-21 art. 1 JORF 30 juin 1999
Les personnes titulaires du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique peuvent obtenir le diplôme d'Etat d'infirmier sous réserve d'effectuer et de valider trois mois de stages à temps complet dans les conditions fixées par le présent arrêté.
Article 2
Version en vigueur du 23/07/1994 au 30/06/1999Version en vigueur du 23 juillet 1994 au 30 juin 1999
Abrogé par Arrêté 1999-06-21 art. 1 JORF 30 juin 1999
Les stages visés à l'article 1er du présent arrêté sont au nombre de deux et se déroulent dans les services suivants : six semaines en médecine et six semaines soit en chirurgie, soit aux urgences, soit en réanimation. Ces stages sont effectués sur une période qui ne peut excéder dix-huit mois. L'organisation de ces stages est confiée au directeur de l'institut de formation en soins infirmiers choisi par le candidat concerné, en collaboration avec la personne responsable du service infirmier de l'établissement d'accueil.
Article 3
Version en vigueur du 23/07/1994 au 30/06/1999Version en vigueur du 23 juillet 1994 au 30 juin 1999
Abrogé par Arrêté 1999-06-21 art. 1 JORF 30 juin 1999
Les objectifs des stages sont définis par l'équipe pédagogique de l'institut de formation en soins infirmiers mentionné à l'article 2, en liaison avec la personne responsable de l'encadrement du candidat sur le lieu du stage. Le candidat est informé de ces objectifs préalablement à son entrée en stage.
Article 4
Version en vigueur du 23/07/1994 au 30/06/1999Version en vigueur du 23 juillet 1994 au 30 juin 1999
Abrogé par Arrêté 1999-06-21 art. 1 JORF 30 juin 1999
A l'issue de chacun des stages prévus par le présent arrêté, la personne du service responsable du stage procède, en collaboration avec l'équipe ayant effectivement assuré l'encadrement du candidat, à son évaluation au regard des objectifs déterminés. Elle décide de la validation ou de la non-validation du stage. Cette décision est accompagnée d'une appréciation écrite précise et motivée, communiquée au candidat au cours d'un entretien.
Article 5
Version en vigueur du 23/07/1994 au 30/06/1999Version en vigueur du 23 juillet 1994 au 30 juin 1999
Abrogé par Arrêté 1999-06-21 art. 1 JORF 30 juin 1999
Un stage non validé peut être recommencé une fois. L'ensemble de la procédure de validation se déroule sur une durée maximale de trente-six mois.
Article 6
Version en vigueur du 23/07/1994 au 30/06/1999Version en vigueur du 23 juillet 1994 au 30 juin 1999
Abrogé par Arrêté 1999-06-21 art. 1 JORF 30 juin 1999
Le diplôme d'Etat d'infirmier est délivré par le préfet de région aux candidats qui ont validé les deux stages prévus par le présent arrêté, au vu du dossier comprenant les pièces visées à l'article 4, et transmis au directeur régional des affaires sanitaires et sociales par le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers visé à l'article 2.
Article 7
Version en vigueur du 23/07/1994 au 30/06/1999Version en vigueur du 23 juillet 1994 au 30 juin 1999
Abrogé par Arrêté 1999-06-21 art. 1 JORF 30 juin 1999
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux personnes titulaires du diplôme d'infirmier du secteur psychiatrique qui commenceront leur premier stage après sa publication. Les personnes titulaires de ce diplôme qui ont entrepris la procédure de validation des stages avant cette publication demeurent régies par l'arrêté du 30 mars 1992 susvisé.
Article 8
Version en vigueur du 23/07/1994 au 30/06/1999Version en vigueur du 23 juillet 1994 au 30 juin 1999
Abrogé par Arrêté 1999-06-21 art. 1 JORF 30 juin 1999
Les personnes visées à l'article 7 du présent arrêté qui souhaitent bénéficier des dispositions prévues par ce texte doivent déposer leur demande auprès du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de leur lieu d'exercice avant le 1er octobre 2002.
Article 9
Version en vigueur du 23/07/1994 au 30/06/1999Version en vigueur du 23 juillet 1994 au 30 juin 1999
Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 11 juillet 1994 complétant l'arrêté du 30 mars 1992 relatif à l'attribution du diplôme d'Etat d'infirmier aux personnes titulaires du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique
Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 juin 1999
NOR : SANP9402117A
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Le ministre délégué à la santé, Vu le code de la santé publique ; Vu le décret n° 81-306 du 2 avril 1981 modifié relatif aux études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier et d'infirmière ; Vu l'arrêté du 30 mars 1992 relatif à l'attribution du diplôme d'Etat d'infirmier aux personnes titulaires du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique ; Vu l'avis de la commission des infirmiers du Conseil supérieur des professions paramédicales,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J.-F. Girard
*Nota : Arrêté du 26 octobre 1994 art. 5 : les présentes dispositions contraires à l'arrêté du 26 octobre 1994 sont abrogées.