Arrêté du 11 juillet 1994 complétant l'arrêté du 30 mars 1992 relatif à l'attribution du diplôme d'Etat d'infirmier aux personnes titulaires du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique

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Le ministre délégué à la santé,
Vu le code de la santé publique;
Vu le décret no 81-306 du 2 avril 1981 modifié relatif aux études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier et d'infirmière;
Vu l'arrêté du 30 mars 1992 relatif à l'attribution du diplôme d'Etat d'infirmier aux personnes titulaires du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique;
Vu l'avis de la commission des infirmiers du Conseil supérieur des professions paramédicales,
Arrête:

  • Art. 1er. - Les personnes titulaires du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique peuvent obtenir le diplôme d'Etat d'infirmier sous réserve d'effectuer et de valider trois mois de stages à temps complet dans les conditions fixées par le présent arrêté.


  • Art. 2. - Les stages visés à l'article 1er du présent arrêté sont au nombre de deux et se déroulent dans les services suivants: six semaines en médecine et six semaines soit en chirurgie, soit aux urgences, soit en réanimation.
    Ces stages sont effectués sur une période qui ne peut excéder dix-huit mois. L'organisation de ces stages est confiée au directeur de l'institut de formation en soins infirmiers choisi par le candidat concerné, en collaboration avec la personne responsable du service infirmier de l'établissement d'accueil.


  • Art. 3. - Les objectifs des stages sont définis par l'équipe pédagogique de l'institut de formation en soins infirmiers mentionné à l'article 2, en liaison avec la personne responsable de l'encadrement du candidat sur le lieu du stage. Le candidat est informé de ces objectifs préalablement à son entrée en stage.


  • Art. 4. - A l'issue de chacun des stages prévus par le présent arrêté, la personne du service responsable du stage procède, en collaboration avec l'équipe ayant effectivement assuré l'encadrement du candidat, à son évaluation au regard des objectifs déterminés. Elle décide de la validation ou de la non-validation du stage. Cette décision est accompagnée d'une appréciation écrite précise et motivée, communiquée au candidat au cours d'un entretien.


  • Art. 5. - Un stage non validé peut être recommencé une fois. L'ensemble de la procédure de validation se déroule sur une durée maximale de trente-six mois.


  • Art. 6. - Le diplôme d'Etat d'infirmier est délivré par le préfet de région aux candidats qui ont validé les deux stages prévus par le présent arrêté, au vu du dossier comprenant les pièces visées à l'article 4, et transmis au directeur régional des affaires sanitaires et sociales par le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers visé à l'article 2.


  • Art. 7. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux personnes titulaires du diplôme d'infirmier du secteur psychiatrique qui commenceront leur premier stage après sa publication. Les personnes titulaires de ce diplôme qui ont entrepris la procédure de validation des stages avant cette publication demeurent régies par l'arrêté du 30 mars 1992 susvisé.


  • Art. 8. - Les personnes visées à l'article 7 du présent arrêté qui souhaitent bénéficier des dispositions prévues par ce texte doivent déposer leur demande auprès du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de leur lieu d'exercice avant le 1er octobre 2002.


  • Art. 9. - Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 juillet 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de la santé,

J.-F. GIRARD