Arrêté du 10 mai 1994 complétant l'arrêté du 19 janvier 1994 fixant pour l'année 1993 les taux de l'indemnité attribuée aux personnels de direction des établissements énumérés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mai 1994

NOR : SANH9401446A

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Le ministre délégué à la santé,

Vu l'article L. 714-1 du code de la santé publique ;

Vu le décret n° 88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et notamment l'article 29 ;

Vu l'arrêté du 24 mai 1974 relatif au classement et à l'échelonnement indiciaire des chefs de bureau des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ;

Vu l'arrêté du 6 septembre 1978 modifié portant institution d'une indemnité de responsabilité en faveur du personnel de direction des établissements énumérés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu l'arrêté du 14 janvier 1993 fixant pour l'année 1992 les taux de l'indemnité de responsabilité attribuée aux personnels de direction des établissements énumérés à l'article 2 (1°. 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu l'arrêté du 19 janvier 1994 fixant pour l'année 1993 le taux de l'indemnité de responsabilité attribuée aux personnels de direction des établissements énumérés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions relatives à la fonction publique hospitalière,

  • a modifié les dispositions suivantes

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 20/05/1994Version en vigueur depuis le 20 mai 1994

    Le directeur des hôpitaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des hôpitaux :

Le sous-directeur des personnels

de la fonction publique hospitalière,

D. VILCHIEN