Arrêté du 10 mai 1994 complétant l'arrêté du 19 janvier 1994 fixant pour l'année 1993 les taux de l'indemnité attribuée aux personnels de direction des établissements énumérés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

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NOR : SANH9401446A

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Le ministre délégué à la santé,
Vu l'article L. 714-1 du code de la santé publique;
Vu le décret no 88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et notamment l'article 29;
Vu l'arrêté du 24 mai 1974 relatif au classement et à l'échelonnement indiciaire des chefs de bureau des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics;
Vu l'arrêté du 6 septembre 1978 modifié portant institution d'une indemnité de responsabilité en faveur du personnel de direction des établissements énumérés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986;
Vu l'arrêté du 14 janvier 1993 fixant pour l'année 1992 les taux de l'indemnité de responsabilité attribuée aux personnels de direction des établissements énumérés à l'article 2 (1o. 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986;
Vu l'arrêté du 19 janvier 1994 fixant pour l'année 1993 le taux de l'indemnité de responsabilité attribuée aux personnels de direction des établissements énumérés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions relatives à la fonction publique hospitalière,
Arrête:

  • Art. 1er. - L'arrêté du 19 janvier 1994 susvisé est complété par l'article 1er bis suivant:
    < < Art.1er bis.-Les taux annuels de l'indemnité de responsabilité attribuée aux fonctionnaires désignés, dans les conditions fixées à l'article 29 du décret du 19 février 1988 susvisé, pour exercer les fonctions de chargé de direction des hôpitaux locaux, des maisons de retraite publiques et des hospices publics comptant quarante lits au plus sont fixés comme suit pour 1993:



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0116 du 20/05/94 Page 7410
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  • Art. 2. - Le directeur des hôpitaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 mai 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur des hôpitaux:

Le sous-directeur des personnels

de la fonction publique hospitalière,

D. VILCHIEN