Décret n°94-614 du 13 juillet 1994 relatif aux prescriptions permettant d'assurer la sécurité des occupants des terrains de camping et de stationnement des caravanes soumis à un risque naturel ou technologique prévisible

abrogée depuis le 23/03/2007abrogée depuis le 23 mars 2007

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 mars 2007

NOR : ENVP9420021D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et du ministre de l'environnement,

Vu le code des communes ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 modifiée relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles ;

Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la prévention des risques majeurs et à la protection de la forêt contre l'incendie ;

Vu la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages et modifiant certaines dispositions législatives en matière d'enquêtes publiques, et notamment son article 7 ;

Vu le décret n° 68-134 du 9 février 1968 modifié relatif au camping ;

Vu le décret n° 85-249 du 14 février 1985 relatif à la commission départementale d'action touristique ;

Vu le décret n° 85-988 du 16 septembre 1985 relatif à la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité ;

Vu le décret n° 88-622 du 6 mai 1988 relatif aux plans d'urgence ;

Vu le décret n° 90-394 du 11 mai 1990 modifié relatif au code d'alerte national ;

Vu le décret n° 90-918 du 11 octobre 1990 relatif à l'exercice du droit à l'information sur les risques majeurs ;

Vu le décret n° 92-273 du 23 mars 1992 relatif aux plans des zones sensibles aux incendies de forêt ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

    • Article 3

      Version en vigueur du 22/07/1994 au 23/03/2007Version en vigueur du 22 juillet 1994 au 23 mars 2007

      Abrogé par Décret 2005-935 2005-08-02 art. 8 sous réserves JORF 5 août 2005

      L'autorité compétente mentionnée aux articles R. 443-7-4, premier alinéa, et R. 443-7-5 du code de l'urbanisme fixe pour chaque terrain les prescriptions d'information, d'alerte et d'évacuation permettant d'assurer la sécurité des occupants des terrains situés dans les zones visées à l'article R. 443-8-3 du code de l'urbanisme et le délai dans lequel elles devront être réalisées, après consultation du propriétaire et de l'exploitant et après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité et de la commission départementale de l'action touristique.

    • Article 4

      Version en vigueur du 22/07/1994 au 23/03/2007Version en vigueur du 22 juillet 1994 au 23 mars 2007

      Abrogé par Décret 2005-935 2005-08-02 art. 8 sous réserves JORF 5 août 2005

      Les prescriptions en matière d'information mentionnées à l'article 3 doivent prévoir notamment :

      1° L'obligation de remise à chaque occupant du terrain et dès son arrivée d'un document relatif aux consignes de sécurité et aux mesures de sauvegarde à observer ;

      2° L'obligation d'afficher des informations sur les consignes de sécurité à raison d'une affiche par tranche de 5 000 mètres carrés et l'obligation de choisir ces affiches, en fonction de la nature des risques en cause, parmi les modèles établis par les ministres chargés de la sécurité civile et de la prévention des risques majeurs en application du décret du 11 octobre 1990 susvisé ;

      3° L'obligation de tenir à la disposition des occupants un exemplaire du cahier des prescriptions de sécurité prévu à l'article 7.

    • Article 5

      Version en vigueur du 22/07/1994 au 23/03/2007Version en vigueur du 22 juillet 1994 au 23 mars 2007

      Abrogé par Décret 2005-935 2005-08-02 art. 8 sous réserves JORF 5 août 2005

      Les prescriptions en matière d'alerte mentionnées à l'article 3 doivent prévoir notamment :

      1° Les conditions et modalités de déclenchement de l'alerte par l'exploitant, et l'obligation pour celui-ci, en cas d'alerte, d'informer sans délai le préfet et le maire ;

      2e Les mesures à mettre en oeuvre par l'exploitant en cas d'alerte ou de menace imminente pour la sécurité, et notamment celles qui lui incombent dans le cas où l'alerte est déclenchée par le préfet, selon la procédure en vigueur dans le département, ou par toute autre autorité publique compétente ;

      3° L'installation de dispositifs destinés, en cas d'alerte ou de menace imminente, à avertir les occupants du terrain et les conditions d'entretien de ces dispositifs ;

      4° La désignation, lorsque le risque l'exige, d'une personne chargée de veiller à la mise en place des mesures d'alerte et d'évacuation, et, le cas échéant, à leur bon déroulement ;

      5° Les conditions d'exploitation du terrain permettant une bonne exécution de ces mesures.

    • Article 6

      Version en vigueur du 22/07/1994 au 23/03/2007Version en vigueur du 22 juillet 1994 au 23 mars 2007

      Abrogé par Décret 2005-935 2005-08-02 art. 8 sous réserves JORF 5 août 2005

      Les prescriptions en matière d'évacuation mentionnées à l'article 3 doivent prévoir notamment :

      1° Les cas et conditions dans lesquels l'exploitant peut prendre un ordre d'évacuation et ses obligations en cas d'ordre d'évacuation pris par le préfet dans le cadre de la procédure mise en place dans le département ou par toute autre autorité publique compétente ;

      2° Les mesures qui doivent être mises en oeuvre par l'exploitant pour avertir les occupants de l'ordre d'évacuation et pour permettre la bonne exécution de cet ordre ;

      3° La mise en place par l'exploitant sur l'emprise du terrain de dispositifs notamment de cheminements d'évacuation balisés destinés à permettre ou à faciliter l'évacuation des occupants, le cas échéant, vers des lieux de regroupement préalablement déterminés à l'extérieur du terrain.

    • Article 7

      Version en vigueur du 22/07/1994 au 23/03/2007Version en vigueur du 22 juillet 1994 au 23 mars 2007

      Abrogé par Décret 2005-935 2005-08-02 art. 8 sous réserves JORF 5 août 2005

      Les prescriptions d'information, d'alerte et d'évacuation prévues par l'article 3 sont présentées sous forme d'un cahier des prescriptions de sécurité établi selon un modèle fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, de l'environnement et du tourisme.

      Pour l'élaboration du cahier des prescriptions de sécurité, les services déconcentrés de l'Etat ainsi que les services départementaux d'incendie et de secours assistent, à sa demande, l'autorité compétente mentionnée au premier alinéa de l'article R. 443-7-4 du code de l'urbanisme.

    • Article 10

      Version en vigueur du 22/07/1994 au 23/03/2007Version en vigueur du 22 juillet 1994 au 23 mars 2007

      Abrogé par Décret 2005-935 2005-08-02 art. 8 sous réserves JORF 5 août 2005

      En cas de carence de l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 443-7-4 du code de l'urbanisme pour la définition des prescriptions prévues à l'article 3, y compris en cas de prescriptions insuffisantes, le préfet peut s'y substituer après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai d'un mois.

  • Article 11

    Version en vigueur du 22/07/1994 au 23/03/2007Version en vigueur du 22 juillet 1994 au 23 mars 2007

    Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre de l'environnement et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Édouard Balladur

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'environnement,

Michel Barnier

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Charles Pasqua

Le ministre de l'équipement, des transports

et du tourisme,

Bernard Bosson

Le ministre délégué à l'aménagement du territoire

et aux collectivités locales,

Daniel Hoeffel

NOTA : L'article 8, 1er alinéa du décret n° 2005-935 énonce :

"Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à wallis-et-Futuna, dans les terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après : ...". Le décret 2007-397 du 22 mars 2007 art. 14 a levé la réserve.