Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et du ministre de l'environnement,
Vu le code des communes;
Vu le code de l'urbanisme;
Vu la loi no 82-600 du 13 juillet 1982 modifiée relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles;
Vu la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la prévention des risques majeurs et à la protection de la forêt contre l'incendie;
Vu la loi no 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages et modifiant certaines dispositions législatives en matière d'enquêtes publiques, et notamment son article 7;
Vu le décret no 68-134 du 9 février 1968 modifié relatif au camping;
Vu le décret no 85-249 du 14 février 1985 relatif à la commission départementale d'action touristique;
Vu le décret no 85-988 du 16 septembre 1985 relatif à la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité;
Vu le décret no 88-622 du 6 mai 1988 relatif aux plans d'urgence;
Vu le décret no 90-394 du 11 mai 1990 modifié relatif au code d'alerte national;
Vu le décret no 90-918 du 11 octobre 1990 relatif à l'exercice du droit à l'information sur les risques majeurs;
Vu le décret no 92-273 du 23 mars 1992 relatif aux plans des zones sensibles aux incendies de forêt;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète:
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et du ministre de l'environnement,
Vu le code des communes;
Vu le code de l'urbanisme;
Vu la loi no 82-600 du 13 juillet 1982 modifiée relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles;
Vu la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la prévention des risques majeurs et à la protection de la forêt contre l'incendie;
Vu la loi no 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages et modifiant certaines dispositions législatives en matière d'enquêtes publiques, et notamment son article 7;
Vu le décret no 68-134 du 9 février 1968 modifié relatif au camping;
Vu le décret no 85-249 du 14 février 1985 relatif à la commission départementale d'action touristique;
Vu le décret no 85-988 du 16 septembre 1985 relatif à la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité;
Vu le décret no 88-622 du 6 mai 1988 relatif aux plans d'urgence;
Vu le décret no 90-394 du 11 mai 1990 modifié relatif au code d'alerte national;
Vu le décret no 90-918 du 11 octobre 1990 relatif à l'exercice du droit à l'information sur les risques majeurs;
Vu le décret no 92-273 du 23 mars 1992 relatif aux plans des zones sensibles aux incendies de forêt;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète:
TITRE Ier
MESURES RELATIVES AUX AUTORISATIONS D'AMENAGER DES TERRAINS DE CAMPING ET DE STATIONNEMENT DE CARAVANES SOUMIS A UN RISQUE NATUREL OU TECHNOLOGIQUE PREVISIBLE Fait à Paris, le 13 juillet 1994.
MICHEL BARNIER
BERNARD BOSSON
EDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre:
Le ministre de l'environnement,MICHEL BARNIER
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
CHARLES PASQUA
Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,BERNARD BOSSON
Le ministre délégué à l'aménagement du territoire
et aux collectivités locales,
DANIEL HOEFFEL