Décret n°94-417 du 4 mai 1994 modifiant le décret n° 92-413 du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers en chef des services judiciaires et fixant des dispositions transitoires applicables aux fonctionnaires de ce corps en activité ou admis à la retraite

en vigueur au 20/05/2026en vigueur au 20 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 1993

NOR : JUSB9410336D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,

Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment le livre VIII ;

Vu le code du travail, notamment l'article L. 512-14 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 92-413 du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers en chef des services judiciaires ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 21 décembre 1993 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • a modifié les dispositions suivantes

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993

      Les greffiers en chef du troisième grade, régis par les dispositions du décret du 30 avril 1992 susvisé, sont classés à compter du 1er août 1993, conformément au tableau ci-après :

      Greffier en chef

      SITUATION ANCIENNE DANS LE 3e GRADE

      SITUATION NOUVELLE DANS LE 3e GRADE

      1re classe

      5e échelon

      12e échelon : ancienneté maintenue majorée de 1 an.

      4e échelon :

      A partir de 1 an 6 mois

      12e échelon : ancienneté maintenue diminuée de 1 an 6 mois.

      Avant 1 an 6 mois

      11e échelon : ancienneté maintenue majorée de 2 ans 6 mois.

      3e échelon :

      A partir de 6 mois

      11e échelon : ancienneté maintenue diminuée de 6 mois.

      Avant 6 mois

      10e échelon : ancienneté maintenue majorée de 2 ans 6 mois.

      2e échelon :

      A partir de 6 mois

      10e échelon : ancienneté maintenue diminuée de 6 mois.

      Avant 6 mois

      9e échelon : ancienneté maintenue majorée de 2 ans 6 mois.

      1er échelon :

      A partir de 6 mois

      9e échelon : ancienneté maintenue diminuée de 6 mois.

      Avant 6 mois

      8e échelon : ancienneté maintenue majorée de 2 ans 6 mois.

      2e classe

      8e échelon :

      A partir de 6 mois

      8e échelon : ancienneté maintenue diminuée de 6 mois dans la limite de 2 ans 6 mois.

      Avant 6 mois

      7e échelon : ancienneté maintenue majorée de 2 ans 6 mois.

      7e échelon

      7e échelon : ancienneté maintenue majorée de 6 mois.

      6e échelon :

      A partir de 1 an 6 mois

      7e échelon : ancienneté maintenue diminuée de 1 an 6 mois.

      Avant 1 an 6 mois

      6e échelon : ancienneté maintenue majorée de 1 an.

      5e échelon :

      A partir de 1 an

      6e échelon : ancienneté maintenue diminuée de 1 an.

      Avant 1 an

      5e échelon : ancienneté maintenue majorée de 1 an.

      4e échelon :

      A partir de 1 an

      5e échelon : ancienneté maintenue diminuée de 1 an.

      Avant 1 an

      4e échelon : ancienneté maintenue majorée de 1 an.

      3e échelon :

      A partir de 1 an

      4e échelon : ancienneté maintenue diminuée de 1 an.

      Avant 1 an

      3e échelon : ancienneté maintenue majorée de 1 an.

      2e échelon :

      A partir de 1 an

      3e échelon : ancienneté maintenue diminuée de 1 an.

      Avant 1 an

      2e échelon : ancienneté maintenue.

      1er échelon

      1er échelon : ancienneté maintenue.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993

      A titre transitoire, les représentants à la commission administrative paritaire de la 1re classe et de la 2e classe du troisième grade de greffier en chef sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du troisième grade de greffier en chef jusqu'à l'expiration de leur mandat.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993

      Les greffiers en chef promus au deuxième grade de greffier en chef entre le 1er août 1991 et le 31 juillet 1993 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à reporter la date de nomination au 1er août 1993. Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade de greffier en chef du deuxième grade décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993

      Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code seront faites conformément au tableau de correspondance ci-après :

      Greffier en chef

      SITUATION ANCIENNE dans le 3e grade

      SITUATION nouvelle dans le 3e grade

      1re classe

      5e échelon

      12e échelon.

      4e échelon :

      A partir de 1 an 6 mois

      12e échelon.

      Avant 1 an 6 mois

      11e échelon.

      3e échelon :

      A partir de 6 mois

      11e échelon.

      Avant 6 mois

      10e échelon.

      2e échelon :

      A partir de 6 mois

      10e échelon.

      Avant 6 mois

      9e échelon.

      1er échelon :

      A partir de 6 mois

      9e échelon.

      Avant 6 mois

      8e échelon.

      2e classe

      8e échelon :

      A partir de 6 mois

      8e échelon.

      Avant 6 mois

      7e échelon.

      7e échelon

      7e échelon.

      6e échelon :

      A partir de 1 an 6 mois

      7e échelon.

      Avant 1 an 6 mois

      6e échelon.

      5e échelon :

      A partir de 1 an

      6e échelon.

      Avant 1 an

      5e échelon.

      4e échelon :

      A partir de 1 an

      5e échelon.

      Avant 1 an

      4e échelon.

      3e échelon :

      A partir de 1 an

      4e échelon.

      Avant 1 an

      3e échelon.

      2e échelon :

      A partir de 1 an

      3e échelon.

      Avant 1 an

      2e échelon.

      1er échelon

      1er échelon.

      Les pensions des fonctionnaires admis à la retraite avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants droit seront révisées à compter de la date de son application aux personnes en activité.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993

      Les dispositions du présent décret prennent effet le 1er août 1993.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993

      Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, garde des sceaux,

ministre de la justice,

PIERRE MÉHAIGNERIE

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique,

ANDRÉ ROSSINOT