Arrêté du 24 février 1994 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions d'excès de vitesse sur la route, soumises aux procédures de l'amende forfaitaire ou de l'amende forfaitaire minorée

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 mars 1994

NOR : JUSD9430010A

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Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu les articles 529 à 529-3, 529-6 à 529-9, R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale ;

Vu le code de la route, et notamment les articles R. 232 et R. 232-1 ;

Vu l'arrêté du 14 mai 1990 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions d'excès de vitesse sur la route, soumises aux procédures de l'amende forfaitaire ou de l'amende forfaitaire minorée ;

Vu les avis du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre d'Etat, ministre de la défense, du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 05/03/1994Version en vigueur depuis le 05 mars 1994

    Par dérogation aux articles 1 à 4 de l'arrêté du 14 mai 1990 susvisé, le relevé des contraventions réprimées par les articles R. 232 et R. 232-1 du code de la route dépassement de la vitesse maximale autorisée pour les véhicules lorsqu'elles sont soumises à la procédure de l'amende forfaitaire ou de l'amende forfaitaire minorée et qu'elles ne sont pas payées immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, s'effectue au moyen de formulaires simplifiés d'avis de contravention et de carte de paiement, d'un format identique à celui des formulaires décrits par l'arrêté précité, mais dont les caractéristiques diffèrent de la manière suivante :

    carte de paiement : outre les mentions prévues à l'article 2 de l'arrêté précité, le recto comporte l'information prévue par le premier alinéa de l'article L. 11-3 du code de la route ;

    avis de contravention : outre les mentions prévues à l'article 3 du même arrêté, figurent les indications relatives à la vitesse constatée ainsi qu'à la vitesse maximale autorisée, les informations sur le moyen de contrôle utilisé, sur le type de voie empruntée et sur le modèle de véhicule ;

    le troisième volet comporte, outre les mentions prévues à l'article 4 du même arrêté, au recto, les informations obtenues par duplication du second volet décrit au paragraphe précédent, ainsi qu'un code informatique attribué à chaque infraction et la signature du ou des agents verbalisateurs et du contrevenant.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 05/03/1994Version en vigueur depuis le 05 mars 1994

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires criminelles

et des grâces,

F. FALLETTI