Arrêté du 10 mars 1994 relatif à la gestion automatisée des dossiers des particuliers contestant les honoraires de leur avocat

en vigueur au 19/05/2026en vigueur au 19 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 mars 1994

NOR : JUSB9410114A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative aux fichiers et aux libertés, et notamment les articles 1er à 20 et 34 à 40, ensemble le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour son application, notamment son article 19 ;

Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 6 juillet 1993 portant le numéro 93-062,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 29/03/1994Version en vigueur depuis le 29 mars 1994

    Est autorisée la mise en oeuvre d'un système de gestion automatisée des dossiers des particuliers contestant les honoraires de leur avocat dans les cours d'appel, sous réserve pour celles-ci d'une déclaration à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 29/03/1994Version en vigueur depuis le 29 mars 1994

    Le traitement a pour finalité le suivi des procédures, le contrôle des délais, l'audiencement, l'édition des pièces de procédure, des décisions judiciaires et la production de statistiques.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 29/03/1994Version en vigueur depuis le 29 mars 1994

    Les informations saisies sont :

    s'agissant des parties : le nom ou la raison sociale pour les personnes morales, les prénoms, le sexe, l'adresse, les décisions judiciaires antérieures ;

    s'agissant des représentants légaux et des autres personnes (interprètes, experts) : le nom ou la raison sociale pour les personnes morales, les prénoms, le sexe, l'adresse ou le domicile élu, la qualité ;

    s'agissant des professionnels (avocats, magistrats, greffiers) : le nom, les prénoms, l'adresse, le téléphone professionnel.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 29/03/1994Version en vigueur depuis le 29 mars 1994

    Les destinataires des informations sont les professionnels :

    magistrats, avocats, fonctionnaires du greffe.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 29/03/1994Version en vigueur depuis le 29 mars 1994

    Les personnes désirant, en application des articles 34 et suivants de la loi du 6 janvier 1978, obtenir l'accès aux informations les concernant présentent leur demande au greffier en chef de la cour d'appel.

    Le droit d'opposition prévu par l'article 26, alinéa 2, de la loi susvisée ne s'applique pas au présent traitement.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 29/03/1994Version en vigueur depuis le 29 mars 1994

    Le directeur des services judiciaires est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des services judiciaires,

J.-F. WEBER