Arrêté du 18 mars 1994 interdisant la mise ou le maintien sur le marché de produits cosmétiques et de produits d'hygiène corporelle contenant des extraits humains, en application de l'article L. 658-4 du code de la santé publique

abrogée depuis le 24/02/2001abrogée depuis le 24 février 2001

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 février 2001

NOR : SANP9400939A

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Le ministre délégué à la santé,

Vu le code de la santé publique, et notamment son article L. 658-4 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France ;

Considérant que les maladies à déclaration tardive telles que la maladie de Creutzfeldt-Jakob conduisent à ne pas employer d'extraits humains dans les produits cosmétiques même si cette voie de transmission n'a jamais été démontrée,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/04/1994 au 24/02/2001Version en vigueur du 01 avril 1994 au 24 février 2001

    Abrogé par Arrêté du 6 février 2001 - art. 3 (V)

    Est interdit la mise ou le maintien sur le marché à titre gratuit ou onéreux des produits cosmétiques et des produits d'hygiène corporelle contenant des extraits de tissus, cellules ou produits d'origine humaine (en particulier des extraits placentaires).

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/04/1994 au 24/02/2001Version en vigueur du 01 avril 1994 au 24 février 2001

    Abrogé par Arrêté du 6 février 2001 - art. 3 (V)

    Les fabricants, importateurs et détaillants de ces produits doivent prendre toutes mesures pour les retirer de la vente dès publication du présent arrêté.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/04/1994 au 24/02/2001Version en vigueur du 01 avril 1994 au 24 février 2001

    Abrogé par Arrêté du 6 février 2001 - art. 3 (V)

    En application des articles L. 658-8 et L. 658-9 du code de la santé publique, sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux présentes dispositions les médecins et pharmaciens inspecteurs de santé publique ainsi que toutes personnes habilitées à constater les infractions à la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et les falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles.

    L'ensemble des agents qualifiés pour effectuer ces opérations peuvent retirer de la vente, en tout lieu où ils se trouvent, les produits mentionnés à l'article 1er.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/04/1994 au 24/02/2001Version en vigueur du 01 avril 1994 au 24 février 2001

    Abrogé par Arrêté du 6 février 2001 - art. 3 (V)

    Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la santé :

Le chef de service,

L. DESSAINT