Arrêté du 4 février 1994 pris en application de l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale

abrogée depuis le 01/01/2018abrogée depuis le 01 janvier 2018

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2018

NOR : SPSS9400551A

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Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 135-3, L. 135-5 et L. 135-6,

  • Article 1

    Version en vigueur du 23/02/1994 au 01/01/2018Version en vigueur du 23 février 1994 au 01 janvier 2018

    Abrogé par Arrêté du 19 décembre 2017 - art. 2

    Les frais d'assiette et de recouvrement des impôts, droits, taxes et contributions mentionnés à l'article L. 135-3 sont fixés à 0,5 p. 100 de leur montant.

  • Article 2

    Version en vigueur du 23/02/1994 au 01/01/2018Version en vigueur du 23 février 1994 au 01 janvier 2018

    Abrogé par Arrêté du 19 décembre 2017 - art. 2

    Ces frais d'assiette et de recouvrement sont liquidés dans des conditions fixées dans le cadre des conventions prévues à l'article R. 135-13 du code de la sécurité sociale.

  • Article 3

    Version en vigueur du 23/02/1994 au 01/01/2018Version en vigueur du 23 février 1994 au 01 janvier 2018

    Abrogé par Arrêté du 19 décembre 2017 - art. 2

    Le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville et le directeur du budget au ministère du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale,

M. LAGRAVE

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

D. MORIN