Décret n°94-285 du 6 avril 1994 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des corps administratifs de la direction générale de l'aviation civile

en vigueur au 20/05/2026en vigueur au 20 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 octobre 1995

NOR : EQUA9400212D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 61-1212 du 2 novembre 1961 modifié relatif au statut particulier du corps administratif supérieur des services techniques et extérieurs du secrétariat général à l'aviation civile ;

Vu le décret n° 93-615 du 26 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des assistants d'administration de l'aviation civile ;

Vu le décret n° 93-616 du 26 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des adjoints d'administration de l'aviation civile ;

Vu le décret n° 93-617 du 26 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des agents d'administration de l'aviation civile,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 13/10/1995Version en vigueur depuis le 13 octobre 1995

    Modifié par Décret n°95-1097 du 10 octobre 1995 - art. 1 () JORF 13 octobre 1995

    En vue du recrutement par voie de concours dans le corps des attachés d'administration de l'aviation civile, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination des candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours externe et interne prévus au 2° de l'article 4 du décret n° 95-199 du 23 février 1995 relatif au statut particulier du corps des attachés d'administration de l'aviation civile ne peut excéder 300 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de chacun de ces concours.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 13/10/1995Version en vigueur depuis le 13 octobre 1995

    Modifié par Décret n°95-1097 du 10 octobre 1995 - art. 2 () JORF 13 octobre 1995

    En vue du recrutement par voie de concours dans le corps des assistants d'administration de l'aviation civile, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour les concours externe et interne prévus au 1° de l'article 4 du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, ne peut excéder 300 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de chacun de ces concours.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 13/10/1995Version en vigueur depuis le 13 octobre 1995

    Modifié par Décret n°95-1097 du 10 octobre 1995 - art. 3 () JORF 13 octobre 1995

    En vue du recrutement par voie de concours des adjoints d'administration de l'aviation civile, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours externe prévu au 1° de l'article 4 du décret du 26 mars 1993 susvisé ne peut excéder 300 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.

    Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours interne prévu au 2° de l'article 4 du décret du 26 mars 1993 susvisé ne peut excéder 300 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 13/10/1995Version en vigueur depuis le 13 octobre 1995

    Modifié par Décret n°95-1097 du 10 octobre 1995 - art. 3 () JORF 13 octobre 1995

    En vue du recrutement par voie de concours des agents d'administration de l'aviation civile, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours unique du décret du 26 mars 1993 prévu à l'article 4 du décret du 26 mars 1993 susvisé ne peut excéder 300 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.

  • Article 4 bis

    Version en vigueur depuis le 13/10/1995Version en vigueur depuis le 13 octobre 1995

    Création Décret n°95-1097 du 10 octobre 1995 - art. 4 () JORF 13 octobre 1995

    En vue du recrutement par voie de concours dans le corps des agents des services techniques de l'aviation civile, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours prévu au 1° de l'article 4 du décret n° 95-109 du 31 janvier 1995 relatif au statut particulier du corps des agents des services techniques de l'aviation civile, ne peut excéder 300 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 13/10/1995Version en vigueur depuis le 13 octobre 1995

    Modifié par Décret n°95-1097 du 10 octobre 1995 - art. 5 () JORF 13 octobre 1995

    Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées afin de pourvoir des emplois d'attaché d'administration de l'aviation civile, d'assistant d'administration de l'aviation civile et d'adjoint d'administration de l'aviation civile, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à l'un et à l'autre des concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun de ces concours, telle qu'elle est fixée par l'article 4 du décret du 23 février 1995 précité, par l'article 5 du décret du 18 novembre 1994 précité et par l'article 5 du décret du 26 mars 1993 susvisé.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 13/04/1994Version en vigueur depuis le 13 avril 1994

    Le décret n° 85-1027 du 19 septembre 1985 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours de secrétaires administratifs et d'adjoints administratifs d'administration centrale (secrétariat d'Etat chargé des transports, direction générale de l'aviation civile et direction de la météorologie), le décret n° 85-1028 du 19 septembre 1985 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours de sténodactylographes et de secrétaires sténodactylographes (secrétariat d'Etat chargé des transports, direction générale de l'aviation civile et direction de la météorologie) et le décret n° 85-1029 du 19 septembre 1985 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours de sous-chefs de service administratif du corps administratif supérieur des services techniques et extérieurs du secrétariat général à l'aviation civile, de secrétaires administratifs des services techniques centraux et des services extérieurs de l'aviation civile et de commis des services extérieurs (secrétariat d'Etat chargé des transports, direction générale de l'aviation civile et direction de la météorologie) sont abrogés.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 13/04/1994Version en vigueur depuis le 13 avril 1994

    Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, des transports

et du tourisme,

BERNARD BOSSON

Le ministre de la fonction publique,

ANDRÉ ROSSINOT