Arrêté du 5 juillet 1996 relatif au prix des cantines scolaires et de la demi-pension pour les élèves de l'enseignement public pour l'année scolaire 1996-1997

en vigueur au 20/05/2026en vigueur au 20 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 juillet 1996

NOR : FCEC9600113A

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Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,

Vu la loi n° 91-738 du 31 juillet 1991 portant diverses mesures d'ordre social, et notamment son titre II ;

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, et son article 1er, deuxième alinéa ;

Vu le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant les conditions d'application de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ;

Vu le décret n° 87-654 du 11 août 1987 relatif au prix des cantines scolaires et de la demi-pension pour les élèves de l'enseignement public,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 16/07/1996Version en vigueur depuis le 16 juillet 1996

    Le taux moyen annuel prévu à l'article 1er du décret du 11 août 1987 susvisé est fixé, pour l'année scolaire 1996-1997, à 2 p. 100.

    Les collèges et lycées de l'enseignement public qui pratiquent au 30 mai 1996 un prix moyen du repas inférieur ou égal à 14,10 F pourront appliquer une hausse de 0,50 F pour l'année scolaire 1996-1997. Les établissements dont le prix pour l'année scolaire 1995-1996 était compris entre 14,10 F et 14,31 F pourront porter le tarif applicable à 14,60 F pour l'année scolaire 1996-1997.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 16/07/1996Version en vigueur depuis le 16 juillet 1996

    Dans les départements d'outre-mer, la suppression du fonds d'action sanitaire et sociale obligatoire conduit à déterminer, à titre transitoire, le taux de hausse autorisé dans les conditions suivantes :

    - lorsque le prix du repas dans les collèges et lycées de l'enseignement public est inférieur à 13 F, les gestionnaires pourront appliquer une hausse de 0,80 F pour l'année scolaire 1996-1997 ;

    - les prix des repas compris entre 13 F et 13,30 F peuvent être portés à 13,80 F ;

    - dans les autres cas, le dispositif général prévu à l'article 1er, premier et deuxième alinéa ci-dessus, s'applique.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 16/07/1996Version en vigueur depuis le 16 juillet 1996

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes :

Le chef de service,

C. MALHOMME.