Arrêté du 20 janvier 1994 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement de la commission des marchés de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie

abrogée depuis le 14/01/2018abrogée depuis le 14 janvier 2018

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 janvier 2018

NOR : ENVP9320424A

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Le ministre de l'économie, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de l'environnement,

Vu le décret n° 91-732 du 26 juillet 1991 modifié relatif à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, et notamment son article 15,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/10/2010 au 14/01/2018Version en vigueur du 01 octobre 2010 au 14 janvier 2018

    Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2017 - art. 4
    Modifié par Arrêté du 22 septembre 2010 - art. 1

    La commission des marchés de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie comprend :

    - un membre du Conseil d'Etat ou un magistrat de la Cour des comptes ou un membre de l'inspection générale des finances, président de la commission ; celui-ci est désigné par arrêté conjoint des ministres de tutelle de l'agence et du ministre chargé du budget ;

    - le directeur général de la prévention des risques ou son représentant ;

    - le directeur général de l'énergie et du climat ou son représentant ;

    - le directeur général pour la recherche et l'innovation ou son représentant ;

    - le membre du corps du contrôle général économique et financier auprès de l'agence ou son représentant ;

    - deux membres désignés en son sein par la conseil d'administration de l'agence.

    En cas d'empêchement, le président peut, à titre exceptionnel, confier à un autre membre le soin de présider une séance de la commission.

    Le président et l'agent comptable de l'agence assistent aux séances de la commission avec voix consultative. La commission peut entendre en outre toute personne désignée par son président en raison de sa compétence.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/10/2010 au 14/01/2018Version en vigueur du 01 octobre 2010 au 14 janvier 2018

    Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2017 - art. 4
    Modifié par Arrêté du 22 septembre 2010 - art. 2

    La commission des marchés est saisie par le président de l'agence des projets de contrats, conventions et marchés d'un montant supérieur à 90 000 euros hors taxes relevant de sa compétence en application de l'article 15 du décret du 26 juillet 1991 susvisé. Elle fait connaître son avis sur ceux-ci dans un délai de trois mois. Toutefois, ce délai est ramené à quinze jours lorsque le président de l'agence signale le caractère d'urgence du dossier.

    Chaque dossier dont est saisie la commission est confié à un rapporteur que le président désigne soit parmi les membres de la commission, soit en faisant appel à une personne particulièrement qualifiée extérieure à l'agence. Le rapporteur recueille auprès du président de l'agence tous les éléments d'information nécessaires à l'étude du dossier. Il présente ses conclusions sur celui-ci en séance de la commission.

    La commission adopte un avis sur les projets de contrats, conventions ou marchés à la majorité des voix ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

    La commission ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/10/2010 au 14/01/2018Version en vigueur du 01 octobre 2010 au 14 janvier 2018

    Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2017 - art. 4
    Modifié par Arrêté du 22 septembre 2010 - art. 2

    L'avis de la commission des marchés ne lie pas le président de l'agence. Toutefois, si celui-ci passe outre à un avis défavorable ou à des réserves accompagnant un avis favorable, il doit motiver sa décision par écrit et en rendre compte aux ministres de tutelle de l'agence et au ministre chargé du budget.

    L'avis de la commission des marchés est communiqué au conseil d'administration lorsque les contrats, conventions et marchés sont soumis à son autorisation.

  • Article 4

    Version en vigueur du 28/01/1994 au 14/01/2018Version en vigueur du 28 janvier 1994 au 14 janvier 2018

    Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2017 - art. 4

    Le secrétaire général de la Commission centrale des marchés, le chef du service du contrôle d'Etat, le directeur général de l'énergie et des matières premières, le directeur du budget, le directeur général de la recherche et de la technologie et le directeur de la prévention des pollutions et des risques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'environnement,

MICHEL BARNIER

Le ministre de l'économie,

EDMOND ALPHANDÉRY

Le ministre de l'industrie, des postes

et télécommunications et du commerce extérieur,

GÉRARD LONGUET

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

FRANçOIS FILLON