Loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 janvier 2005

NOR : INTX9300143L

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

      • Article 9

        Version en vigueur depuis le 04/01/1994Version en vigueur depuis le 04 janvier 1994

        I. Paragraphe modificateur

        II. L'article L. 234-17 du code des communes est abrogé.

      • Article 10

        Version en vigueur depuis le 04/01/1994Version en vigueur depuis le 04 janvier 1994

        Pour les districts à fiscalité propre et les communautés de communes qui ne font pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le coefficient d'intégration fiscal moyen visé au second alinéa de l'article L. 234-10-2 du code des communes est égal, en 1994, au coefficient d'intégration fiscale moyen des communautés de communes et districts constaté en 1993.

      • a modifié les dispositions suivantes

      • a modifié les dispositions suivantes

      • a modifié les dispositions suivantes

      • a modifié les dispositions suivantes

      • a modifié les dispositions suivantes

      • Article 16

        Version en vigueur depuis le 04/01/1994Version en vigueur depuis le 04 janvier 1994

        Les articles L. 234-19, L. 234-19-1, L. 234-19-2 et L. 234-19-3 du code des communes sont abrogés.

      • a modifié les dispositions suivantes

      • a modifié les dispositions suivantes

      • a modifié les dispositions suivantes

      • a modifié les dispositions suivantes

      • a modifié les dispositions suivantes

      • a modifié les dispositions suivantes

      • Article 23

        Version en vigueur depuis le 04/01/1994Version en vigueur depuis le 04 janvier 1994

        Les articles L. 262-7 à L. 262-9 et L. 262-11 à L. 262-13 du code des communes sont abrogés.

      • Article 24

        Version en vigueur depuis le 04/01/1994Version en vigueur depuis le 04 janvier 1994

        L'article 28 de la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement est abrogé.

      • a modifié les dispositions suivantes

      • Article 26

        Version en vigueur du 04/01/1994 au 24/02/1996Version en vigueur du 04 janvier 1994 au 24 février 1996

        Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996

        Pour tenir compte de la situation financière particulière des communes des départements et territoires d'outre-mer et des collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, le montant total de la dotation forfaitaire attribuée à ces communes en application des dispositions des articles 21 et 25 ci-dessus est majoré en 1994 d'une somme de 30 millions de francs, prélevée sur la dotation d'aménagement instituée par l'article L. 234-9 du code des communes. La répartition de cette majoration entre les communes concernées est fixée par décret en Conseil d'Etat.

      • a modifié les dispositions suivantes

      • a modifié les dispositions suivantes

      • a modifié les dispositions suivantes

      • a modifié les dispositions suivantes

      • a modifié les dispositions suivantes

    • Article 32

      Version en vigueur depuis le 04/01/1994Version en vigueur depuis le 04 janvier 1994

      A titre exceptionnel pour l'année 1994, bénéficient d'une attribution prélevée sur la dotation de développement rural instituée par le 1° du I de l'article 1648 B du code général des impôts les communes ayant reçu en 1993 une attribution au titre du b du 1° du I de cet article dans sa rédaction antérieure à la présente loi et qui ne bénéficient pas d'une attribution au titre de la première fraction de la dotation de solidarité rurale instituée à l'article L. 234-13 du code des communes. Le montant de l'attribution au titre de l'année 1994 est égal à la moitié de celle arrêtée en 1993.

    • a modifié les dispositions suivantes

    • a modifié les dispositions suivantes

    • a modifié les dispositions suivantes

    • a modifié les dispositions suivantes

    • a modifié les dispositions suivantes

    • Article 38

      Version en vigueur depuis le 04/01/1994Version en vigueur depuis le 04 janvier 1994

      Le Gouvernement déposera devant le Parlement, avant le 30 avril 1995, un rapport présentant le bilan de l'application des dispositions de la présente loi. Ce rapport devra notamment mettre en évidence les conséquences du gel des critères de sélection et de répartition des concours particuliers de la dotation touristique et de la dotation ville-centre.

    • Article 39

      Version en vigueur depuis le 04/01/1994Version en vigueur depuis le 04 janvier 1994

      Des décrets en Conseil d'Etat préciseront, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente loi.

    • Article 40

      Version en vigueur depuis le 19/01/2005Version en vigueur depuis le 19 janvier 2005

      Modifié par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 135 () JORF 19 janvier 2005

      Pour l'année 1994, le montant des crédits mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale ne peut être inférieur à 1 260 millions de francs et ceux mis en répartition au titre de la première fraction de la dotation de solidarité rurale sont fixés à 420 millions de francs.

FRANçOIS MITTERRAND

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

ÉDOUARD BALLADUR

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

CHARLES PASQUA

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

DOMINIQUE PERBEN

Le ministre délégué à l'aménagement du territoire

et aux collectivités locales,

DANIEL HOEFFEL

(1) Travaux préparatoires : loi n° 93-1436.

Sénat :

Projet de loi n° 38 (1993-1994) ;

Rapport de M. Paul Girod, au nom de la commission des finances, n° 50 (1993-1994) ;

Avis de la commission des lois ; M. André Bohl, n° 45 (1993-1994) ;

Discussion les 27 et 28 octobre 1993 ;

Adoption le 28 octobre 1993.

Assemblée nationale :

Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 662 ;

Rapport de M. Arnaud Cazin d'Honincthun, au nom de la commission des lois. Annexe, avis de M. Gilles Carrez, au nom de la commission des finances, et avis de M. Patrick Ollier, au nom de la commission de la production, n° 764 ;

Discussion les 1er et 2 décembre 1993, et adoption le 2 décembre 1993, n° 88.

Sénat :

Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 142 (1993-1994) ;

Rapport de M. Paul Girod, au nom de la commission des finances, n° 151 (1993-1994) ;

Discussion et adoption le 15 décembre 1993.

Assemblée nationale :

Projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, n° 857 ;

Rapport de M. Arnaud Cazin d'Honincthun, au nom de la commission des lois, n° 863 ;

Discussion les 20 et 21 décembre 1993 et adoption le 21 décembre 1993.