Arrêté du 6 août 1993 fixant les conditions d'admission de scolarité et de délivrance du diplôme d'ingénieur à Centrale Lille Institut

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mars 2020

NOR : RESK9300943A

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Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le décret n° 86-640 du 14 mars 1986 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement de certaines écoles d’ingénieurs rattachées à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ;
Vu le décret n° 86-641 du 14 mars 1986 modifié portant création et rattachement d’établissements publics à caractère administratif à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, modifié par le décret n° 91-758 du 31 juillet 1991 ;
Vu l’arrêté du 22 février 1962 modifié fixant les conditions et les programmes du concours spécial ouvrant accès aux grandes écoles d’ingénieurs ;
Vu l’arrêté du 7 avril 1987 modifié relatif aux conditions d’admission par concours des titulaires du diplôme d’études universitaires générales (mention Sciences) dans certaines écoles d’ingénieurs ;
Vu l’avis du conseil d’administration de l’Ecole centrale de Lille ;
Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche en date du 12 juillet 1993,
Arrête :
    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 24/10/2019Version en vigueur depuis le 24 octobre 2019

      Modifié par Décret n°2019-1075 du 21 octobre 2019 - art. 4

      Les élèves de Centrale Lille Institut sont recrutés :

      En première année :

      a) Par la voie de concours sur épreuves portant sur les programmes mathématiques et physique (MP), physique et chimie (PC), physique et sciences de l'ingénieur (PSI), physique et technologie (PT) et technologie et sciences industrielles (TSI) des classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques (art. 6 à 11 du présent arrêté) ;

      b) Par la voie d'un concours sur titres réservée aux titulaires d'un brevet de technicien supérieur ou d'un diplôme universitaire de technologie obtenu dans une spécialité figurant sur une liste arrêtée par le directeur de l'école après avis du conseil d'administration (art. 13 du présent arrêté) ;

      En deuxième année :

      c) Par la voie d'un concours sur titres réservé aux titulaires d'une maîtrise ès sciences obtenue dans une spécialité figurant sur une liste arrêtée par le directeur de l'école après avis du conseil d'administration (art. 14 du présent arrêté).

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 24/10/2019Version en vigueur depuis le 24 octobre 2019

      Modifié par Décret n°2019-1075 du 21 octobre 2019 - art. 4

      Le nombre maximum d’élèves pouvant être admis à Centrale Lille Institut est fixé annuellement, pour chaque concours et chaque catégorie de candidats par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur sur proposition du directeur de l’établissement après avis du conseil d’administration.
      Ce même arrêté fixe un contingent de places spécifiques réservé aux handicapés physiques, moteurs ou sensoriels. Sur leur demande, le président du jury visé à l’article 9 sur proposition du jury et après avis du médecin rattaché à l’école ou, à défaut, désigné par le recteur de l’académie de Lille, se prononce sur la compatibilité de leur handicap avec la poursuite de la formation d’ingénieur. Le président du jury fixera également pour chacun des candidats concernés les dispositions particulières pouvant aller jusqu’à la dispense d’une épreuve de telle sorte qu’ils puissent concourir dans des conditions équitables compte tenu de leur handicap.
      Une liste d’admissibilité et un classement particulier, au titre du contingent de places spécifiques seront établis pour les candidats, sans préjudice de leur classement au titre du premier contingent.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 17/09/1993Version en vigueur depuis le 17 septembre 1993

      Un avis d’ouverture de session publié au Journal officiel précise pour chaque recrutement, les modalités d’inscription ainsi que la date des épreuves du concours ou de la sélection.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 17/09/1993Version en vigueur depuis le 17 septembre 1993

      Nul ne peut se porter candidat, la même année, à plus d’un de ces recrutements.

    • Article 5

      Version en vigueur du 17/09/1993 au 05/04/1997Version en vigueur du 17 septembre 1993 au 05 avril 1997

      Abrogé par Arrêté du 13 mars 1997 - art. 2

      Les épreuves du concours visé à l’article 1er, a, ci-dessus portent soit sur le programme M, soit sur le programme P’, soit sur le programme TA des classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques.
      L’option TA est réservée aux élèves des classes préparatoires scientifiques technologie et mathématiques spéciales TA.
      Les candidats choisissent, au moment de leur inscription, le programme sur lequel ils désirent concourir.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 05/04/1997Version en vigueur depuis le 05 avril 1997

      Modifié par Arrêté du 13 mars 1997 - art. 3

      Les épreuves des concours d'admission, notées de 0 à 20, sont fixées conformément aux tableaux ci-après :



      Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0079 du 04/04/97 Page 5173 a 5174.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 17/09/1993Version en vigueur depuis le 17 septembre 1993

      Des majorations de points sont accordées conformément au barème fixé ci-après, aux candidats ayant subi avec succès les épreuves du baccalauréat depuis moins de deux ans au premier jour de l’année du concours, abstraction faite du temps de service national éventuellement effectué :
      - pour l’admissibilité aux épreuves orales : 25 points ;
      - pour l’admission définitive : 15 points.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 18/03/2020Version en vigueur depuis le 18 mars 2020

      Modifié par Arrêté du 21 février 2020 - art. 2

      Les épreuves sont jugées par un jury désigné par le recteur de la région académique Ile-de-France sur proposition du directeur de l’école.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 17/09/1993Version en vigueur depuis le 17 septembre 1993

      Dans chacune des options, le jury prononce l’admissibilité aux épreuves orales à l’issue des épreuves écrites et de dessin visées à l’article 6, A. Il dresse, à l’issue des épreuves orales et de travaux pratiques visées à l’article 6, B, la liste par ordre de mérite des candidats proposés pour une admission définitive, en fonction des résultats qu’ils ont obtenus à la totalité des épreuves du concours.
      Il établit également une liste complémentaire.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 17/09/1993Version en vigueur depuis le 17 septembre 1993

      Chaque candidat est informé de la décision prise à son égard éventuellement par voie télématique. En cas de succès, il doit faire connaître son acceptation ou son refus dans le délai qui lui est imparti.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 24/10/2019Version en vigueur depuis le 24 octobre 2019

      Modifié par Décret n°2019-1075 du 21 octobre 2019 - art. 4

      La liste des élèves admis à Centrale Lille Institut est arrêtée par le directeur de l’établissement dans la limite des places mises au recrutement.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 17/09/1993Version en vigueur depuis le 17 septembre 1993

      Nul ne peut être autorisé à subir plus de trois fois les épreuves du concours à quelque titre que ce soit.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 24/10/2019Version en vigueur depuis le 24 octobre 2019

      Modifié par Décret n°2019-1075 du 21 octobre 2019 - art. 4

      La sélection sur titres visée à l’article 1er, b, en vue de l’admission en première année des candidats titulaires d’un diplôme universitaire de technologie ou d’un brevet de technicien supérieur incombe à un jury présidé par le directeur de Centrale Lille Institut qui en nomme les membres.
      Ce jury tient compte des éléments d’appréciation contenus dans le dossier présenté par les candidats et en tant que de besoin des résultats d’un entretien avec le jury.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 17/09/1993Version en vigueur depuis le 17 septembre 1993

      La sélection sur titre en vue de l’admission en deuxième année de candidats titulaires d’une maîtrise ou d’un diplôme reconnu équivalent visée à l’article 1er, e, s’effectue selon des modalités identiques à celles définies à l’article 13 ci-dessus.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 17/09/1993Version en vigueur depuis le 17 septembre 1993

      Des auditeurs libres étrangers peuvent être admis en première année de l’Ecole centrale de Lille après avoir satisfait à des épreuves écrites et orales destinées à évaluer leurs aptitudes et dont le contenu est fixe par le directeur de l’école après avis du conseil d’administration.
      Ces épreuves sont jugées par un jury unique composé de professeurs ou d’ingénieurs, nommé et présidé par le directeur de l’Ecole centrale de Lille.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 17/09/1993Version en vigueur depuis le 17 septembre 1993

      Les auditeurs libres étrangers visés à l’article 15 ci-dessus qui ont satisfait à la fin de-la première année aux conditions de scolarité requises pour le passage en deuxième année deviennent élèves ingénieurs et poursuivent leurs études en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 17/09/1993Version en vigueur depuis le 17 septembre 1993

      Des auditeurs libres titulaires d’un diplôme d’ingénieur français ou étranger, ou d’un diplôme admis en dispense par le directeur de l’école, peuvent être admis sur titres en troisième année.
      La sélection des candidats s’effectue sous la forme d’un entretien devant un jury nommé et présidé par le directeur de l’école.

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 24/10/2019Version en vigueur depuis le 24 octobre 2019

      Modifié par Décret n°2019-1075 du 21 octobre 2019 - art. 4

      Les auditeurs libres visés à l’article 17 ci-dessus ne peuvent prétendre au diplôme d’ingénieur de Centrale Lille Institut. Ils reçoivent un certificat attestant la réussite des études poursuivies.

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 24/10/2019Version en vigueur depuis le 24 octobre 2019

      Modifié par Décret n°2019-1075 du 21 octobre 2019 - art. 4

      Le contrôle des aptitudes et de l’acquisition des connaissances des élèves de Centrale Lille Institut est organisé sous forme d’épreuves écrites et orales, comptes rendus de projets de travaux pratiques et de stages, dans les conditions fixées par le règlement de scolarité de l’école.

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 17/09/1993Version en vigueur depuis le 17 septembre 1993

      Le passage d’une année d’étude à l’autre est prononcé dans les conditions définies par le règlement de scolarité par un jury constitué comme il est prévu à l’article 19 du présent arrêté.

    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 24/10/2019Version en vigueur depuis le 24 octobre 2019

      Modifié par Décret n°2019-1075 du 21 octobre 2019 - art. 4

      En fin d’études, le jury établit, dans les conditions fixées par le règlement de scolarité, la liste des élèves proposés pour l’obtention du titre d’ingénieur diplômé de Centrale Lille Institut.

    • Article 22

      Version en vigueur depuis le 24/10/2019Version en vigueur depuis le 24 octobre 2019

      Modifié par Décret n°2019-1075 du 21 octobre 2019 - art. 4

      Le diplôme d’ingénieur de Centrale Lille Institut est délivré par le directeur de l’école. Il est visé par délégation du ministre chargé de l’enseignement supérieur, par le recteur d’académie, chancelier des universités.

    • Article 23

      Version en vigueur depuis le 24/10/2019Version en vigueur depuis le 24 octobre 2019

      Modifié par Décret n°2019-1075 du 21 octobre 2019 - art. 4

      Le jury cité aux articles 20 à 22 du présent arrêté est présidé par le directeur de Centrale Lille Institut. Il est constitué de l’ensemble des enseignants intervenant dans l’année considérée pour chacune des années d’études (à l’exception des personnalités intervenant à titre occasionnel).

    • Article 24

      Version en vigueur depuis le 17/09/1993Version en vigueur depuis le 17 septembre 1993

      Toutes dispositions antérieures au présent arrêté sont abrogées.

    • Article 25

      Version en vigueur depuis le 17/09/1993Version en vigueur depuis le 17 septembre 1993

      Le directeur général des enseignements supérieurs est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 août 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des enseignements supérieurs,
J.-P. BARDET