Arrêté du 12 mars 1993 relatif aux loyers plafond et montants de la majoration forfaitaire représentative des charges applicables pour l'aide aux associations logeant à titre temporaire des personnes défavorisées instituée par l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale

en vigueur au 19/05/2026en vigueur au 19 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 mars 1993

NOR : SPSS9300239A

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Le ministre de l'équipement, du logement et des transports, le ministre du budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre délégué au logement et au cadre de vie,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment le titre V du livre VIII ;

Vu la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 14/03/1993Version en vigueur depuis le 14 mars 1993

    Le plafond mensuel prévu à l'article R. 851-2 du code de la sécurité sociale est fixé comme suit ci-après, selon les zones géographiques définies par l'arrêté du 17 mars 1978 modifié.

    Pour les logements situés dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, le loyer plafond est fixé par référence à celui en vigueur pour les personnes locataires occupant un local construit après le 1er janvier 1986.

    Type de logement :

    ZONE I (en francs) /

    ZONE II et départements d'outre-mer (en francs) /

    ZONE III (en francs) /

    Chambre individuelle : 1 299/1 139/1 068

    Chambre 2 personnes : 1 565/1 396/1 296

    Chambre de plus de 2 personnes : 1 681/1 511/1 412

    Logement T 1 et T 1 bis : 1 565/1 396/1 296

    Logement T 2 : 1 681/1 511/1 412

    Logement T 3 : 1 729/1 564/1 471

    Logement T 4 : 1 777/1 617/1 529

    Logement T 5 : 1 824/1 670/1 588

    Logement de plus de 5 pièces : 1 868/1 789/1 706

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 14/03/1993Version en vigueur depuis le 14 mars 1993

    Pour l'application des dispositions de l'article R. 851-2 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé comme suit :

    Type de logement :

    Montant des charges (en francs)

    Chambre individuelle : 254

    Chambre 2 personnes : 254

    Chambre de plus de 2 personnes : 309

    Logement T 1 et T 1 bis : 254

    Logement T 2 : 309

    Logement T 3 : 364

    Logement T 4 : 419

    Logement T 5 : 474

    Logement de plus de 5 pièces : 529

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 14/03/1993Version en vigueur depuis le 14 mars 1993

    Le directeur de l'habitat et de la construction, le directeur de la sécurité sociale et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

RENÉ TEULADE

Le ministre de l'équipement, du logement

et des transports,

JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre du budget,

MARTIN MALVY

Le ministre délégué au logement et au cadre de vie,

MARIE-NOËLLE LIENEMANN