Décret n°93-580 du 25 mars 1993 fixant pour 1992 les modalités d'application de l'article 5 de la loi n° 64-706 du 10 juillet 1964 modifiée en vue de favoriser le développement de l'assurance contre la tempête sur récoltes

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 mars 1996

NOR : ECOT9291016D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre du budget et du ministre de l'agriculture et du développement rural,

Vu la loi n° 64-706 du 10 juillet 1964 modifiée organisant un régime de garantie contre les calamités agricoles ;

Vu le décret n° 79-823 du 21 septembre 1979, et notamment ses articles 1er, 9 et 28 ;

Vu l'avis de la Commission nationale des calamités agricoles en sa séance du 15 octobre 1992,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 28/03/1993Version en vigueur depuis le 28 mars 1993

    Pour l'année 1992 pourront obtenir la prise en charge d'une fraction des primes ou cotisations les bénéficiaires de la loi du 10 juillet 1964 modifiée susvisée, titulaires de contrats d'assurance contre la tempête garantissant le maïs, le tournesol et le colza.

    Les contrats devront être souscrits auprès d'un organisme régi par le code des assurances.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 28/03/1993Version en vigueur depuis le 28 mars 1993

    A cet effet, le Fonds national de garantie contre les calamités agricoles verse une subvention venant en diminution de la prime ou cotisation afférente au contrat d'assurance souscrit. La subvention est calculée sur la prime ou cotisation nette d'impôt et taxe.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 28/03/1993Version en vigueur depuis le 28 mars 1993

    Le taux de subvention dont la garantie concerne le maïs, le tournesol et le colza est fixé à 20 p. 100 pour 1992. Ce taux est porté à 30 p. 100 pour les contrats affectés d'une franchise égale ou supérieure à 20 p. 100 de la totalité des capitaux garantis sur l'exploitation par nature de culture assurée contre la tempête.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 17/03/1996Version en vigueur depuis le 17 mars 1996

    Modifié par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 2 (V) JORF 17 mars 1996

    Pour les contrats dont la garantie est affectée d'une franchise égale ou supérieure à 20 p. 100 de la totalité des capitaux garantis sur l'exploitation, ceux-ci doivent être au moins égaux aux capitaux résultant de l'application de la valeur de la récolte normale, déterminée comme il est dit à l'article R. 361-28 du code rural.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 28/03/1993Version en vigueur depuis le 28 mars 1993

    Les subventions sont versées directement par la caisse centrale de réassurance aux organismes d'assurance auprès desquels ont été souscrits les contrats sur justification que leurs assurés ont effectivement bénéficié desdites subventions.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 28/03/1993Version en vigueur depuis le 28 mars 1993

    Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture et du développement rural et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

PIERRE BÉRÉGOVOY.

Le ministre de l'économie et des finances,

MICHEL SAPIN.

Le ministre de l'agriculture et du développement rural,

JEAN-PIERRE SOISSON.

Le ministre du budget,

MARTIN MALVY.