Décret n°93-580 du 25 mars 1993 fixant pour 1992 les modalités d'application de l'article 5 de la loi n° 64-706 du 10 juillet 1964 modifiée en vue de favoriser le développement de l'assurance contre la tempête sur récoltes

En vigueur depuis le 17/03/1996En vigueur depuis le 17 mars 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 mars 1996

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Article 4

Version en vigueur depuis le 17/03/1996Version en vigueur depuis le 17 mars 1996

Modifié par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 2 (V) JORF 17 mars 1996

Pour les contrats dont la garantie est affectée d'une franchise égale ou supérieure à 20 p. 100 de la totalité des capitaux garantis sur l'exploitation, ceux-ci doivent être au moins égaux aux capitaux résultant de l'application de la valeur de la récolte normale, déterminée comme il est dit à l'article R. 361-28 du code rural.