Décret n°92-1110 du 2 octobre 1992 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées aux rapporteurs du Conseil national des assurances

en vigueur au 19/05/2026en vigueur au 19 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1992

NOR : ECOP9100747D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de l'économie et des finances et du ministre du budget,

Vu le code des assurances ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992

    Les rapporteurs du Conseil national des assurances peuvent, pour les dossiers qu'ils rapportent, percevoir une rémunération qui est égale au produit d'un nombre de vacations horaires par le taux unitaire de ces vacations.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992

    Le nombre de vacations alloué par dossier est fixé d'après le temps réellement exigé pour l'établissement du rapport. Ce nombre est arrêté à l'unité ou à la demi-unité la plus proche.

    Le taux unitaire de ces vacations est fixé à 1/1 000 du traitement brut annuel afférent à l'indice brut 494 soumis à retenue pour pension.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992

    Le nombre maximum des vacations qui peuvent être accordées annuellement à un même rapporteur est fixé par arrêté du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de l'économie et des finances et du ministre du budget.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992

    Le décret n° 76-100 du 28 janvier 1976 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées au vice-président et aux rapporteurs auprès du Conseil national des assurances est abrogé.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992

    Le présent décret prend effet du 1er janvier 1992.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992

    Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'économie et des finances et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances,

MICHEL SAPIN

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre du budget,

MICHEL CHARASSE