Décret n°92-1110 du 2 octobre 1992 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées aux rapporteurs du Conseil national des assurances

En vigueur depuis le 01/01/1992En vigueur depuis le 01 janvier 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1992

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Article 2

Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992

Le nombre de vacations alloué par dossier est fixé d'après le temps réellement exigé pour l'établissement du rapport. Ce nombre est arrêté à l'unité ou à la demi-unité la plus proche.

Le taux unitaire de ces vacations est fixé à 1/1 000 du traitement brut annuel afférent à l'indice brut 494 soumis à retenue pour pension.