Décret n°92-718 du 27 juillet 1992 relatif au montant de l'allocation de solidarité spécifique.

abrogée depuis le 29/01/1993abrogée depuis le 29 janvier 1993

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 janvier 1993

NOR : TEFE9205037D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

Vu le code du travail, notamment l'article R. 351-14,

  • Article 1

    Version en vigueur du 29/07/1992 au 29/01/1993Version en vigueur du 29 juillet 1992 au 29 janvier 1993

    Abrogé par Décret n°93-116 du 27 janvier 1993 - art. 3 (Ab) JORF 29 janvier 1993

    Le montant journalier de l'allocation de solidarité spécifique est fixé à 71,98 F.

    Le montant de la majoration accordée aux allocataires âgés de cinquante-cinq ans ou plus et justifiant de vingt années d'activité salariée ainsi qu'aux allocataires âgés de cinquante-sept ans et demi ou plus et justifiant de dix années d'activité salariée est fixé à 31,40 F.

  • Article 2

    Version en vigueur du 29/07/1992 au 29/01/1993Version en vigueur du 29 juillet 1992 au 29 janvier 1993

    Abrogé par Décret n°93-116 du 27 janvier 1993 - art. 3 (Ab) JORF 29 janvier 1993

    Les dispositions de l'article 1er ci-dessus sont applicables aux allocations de solidarité spécifiques servies au titre des périodes postérieures au 30 juin 1992.

  • Article 4

    Version en vigueur du 29/07/1992 au 29/01/1993Version en vigueur du 29 juillet 1992 au 29 janvier 1993

    Le ministre du budget et le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, de l'emploi

et de la formation professionnelle,

MARTINE AUBRY

Le ministre du budget,

MICHEL CHARASSE