Arrêté du 29 juillet 1992 fixant les conditions d'admission à la formation initiale de l'Ecole nationale supérieure Louis-Lumière ainsi que les modalités de contrôle des connaissances

en vigueur au 12/05/2026en vigueur au 12 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 mars 1993

NOR : MENZ9203113A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture,


Vu le décret n° 91-602 du 27 juin 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure Louis-Lumière, et notamment son article 3 ;


Vu l'avis du conseil d'administration en date du 23 mai 1992 ;


Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 7 juillet 1992,

Arrête :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 07/08/1992Version en vigueur depuis le 07 août 1992

    Les conditions d'admission à la formation initiale de l'Ecole nationale supérieure Louis-Lumière ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont fixées par le présent arrêté.


    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 19/03/1993Version en vigueur depuis le 19 mars 1993

      Modifié par Arrêté du 5 mars 1993 - art. 1, v. init.

      L'admission se fait par voie de concours ouvert aux titulaires du baccalauréat et d'un diplôme sanctionnant deux années d'études supérieures.

      Les candidats titulaires d'un diplôme étranger ou ne pouvant justifier d'un diplôme de niveau bac + 2 peuvent néanmoins être admis à concourir par décision du directeur de l'école après avis conforme de la commission d'examen des candidatures.

      Les candidats doivent être âgés de moins de vingt-sept ans au 1er janvier de l'année du concours.

      Ils précisent lors du dépôt de leur candidature la section et, le cas échéant, l'option au titre de laquelle ils souhaitent concourir.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 07/08/1992Version en vigueur depuis le 07 août 1992

      Les candidats étrangers sont admis à concourir dans les conditions précitées s'ils fournissent, par ailleurs, la preuve d'une bonne connaissance de la langue française dans les conditions fixées par la commission d'examen des candidatures.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 07/08/1992Version en vigueur depuis le 07 août 1992

      Le président du jury du concours d'entrée est nommé chaque année par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition du directeur de l'école parmi les personnalités ayant vocation à enseigner dans l'établissement.
      Le directeur de l'école nomme les membres du jury sur proposition du président.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 07/08/1992Version en vigueur depuis le 07 août 1992

      La composition de la commission d'examen des candidatures est fixée dans les mêmes conditions.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 19/03/1993Version en vigueur depuis le 19 mars 1993

      Modifié par Arrêté du 5 mars 1993 - art. 2, v. init.

      Les dates des épreuves du concours ainsi que le nombre maximal des candidats à admettre par section et, le cas échéant, par option, sont fixés chaque année par arrêté du ministre chargé de l'Enseignement supérieur sur proposition du directeur de l'école.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 19/03/1993Version en vigueur depuis le 19 mars 1993

      Modifié par Arrêté du 5 mars 1993 - art. 3, v. init.

      Le concours comprend des tests, des épreuves écrites et pratiques ainsi que des entretiens de motivations et de connaissances. Ils peuvent être différents selon les sections et, le cas échéant, selon les options.

      Les modalités d'organisation du concours sont fixées annuellement par le directeur après avis du conseil d'administration de l'établissement.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 19/03/1993Version en vigueur depuis le 19 mars 1993

      Modifié par Arrêté du 5 mars 1993 - art. 4, v. init.

      A l'issue des épreuves mentionnées à l'article précédent, le jury établit la liste des candidats classés proposés pour l'admission définitive par sections et, le cas échéant, par option. Il peut établir également une liste complémentaire.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 07/08/1992Version en vigueur depuis le 07 août 1992

      La liste des élèves admis est arrêtée par le directeur de l'établissement dans la limite du nombre de places mises au concours.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 07/08/1992Version en vigueur depuis le 07 août 1992

      La durée de la scolarité à l'Ecole nationale supérieure Louis-Lumière est de trois ans.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 19/03/1993Version en vigueur depuis le 19 mars 1993

      Modifié par Arrêté du 5 mars 1993 - art. 5, v. init.

      L'établissement dispense un enseignement dans le cadre de trois sections : section Photo, section Cinéma, section Son. La section Photo comporte deux options : l'option Prise de vue et l'option Traitement image.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 07/08/1992Version en vigueur depuis le 07 août 1992

      A l'intérieur de chaque section la scolarité est articulée en trois périodes :


      1° Acquisition ;


      2° Approfondissement ;


      3° Spécialisation.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 07/08/1992Version en vigueur depuis le 07 août 1992

      L'enseignement dans chaque période est dispensé sous forme de modules capitalisables.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 07/08/1992Version en vigueur depuis le 07 août 1992

      Les modalités d'application des dispositions figurant aux articles 11, 12 et 13 précitées sont fixées par le règlement pédagogique de l'établissement.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 07/08/1992Version en vigueur depuis le 07 août 1992

      Les aptitudes et l'acquisition des connaissances des élèves de l'E.N.S. Louis-Lumière sont appréciées par les résultats obtenus aux contrôles continus et, le cas échéant, à l'examen final dans des conditions explicitées par le règlement pédagogique.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 07/08/1992Version en vigueur depuis le 07 août 1992

      En fin de troisième année, le jury établit la liste des élèves proposés pour l'obtention du diplôme de l'école selon les modalités figurant dans le règlement pédagogique.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 07/08/1992Version en vigueur depuis le 07 août 1992

      Le diplôme est délivré par le directeur de l'Ecole nationale supérieure Louis-Lumière sur proposition du jury. Il porte mention de la section suivie. Il est visé par le recteur de l'académie de Créteil.

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 07/08/1992Version en vigueur depuis le 07 août 1992

      Le président du jury visé aux articles 15 et 16 est nommé chaque année par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition du directeur de l'école parmi les personnalités ayant vocation à enseigner dans l'établissement.
      Le directeur de l'école nomme les membres du jury sur proposition du président.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 07/08/1992Version en vigueur depuis le 07 août 1992

    Le directeur des enseignements supérieurs est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 juillet 1992.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des enseignements supérieurs,

D. BLOCH