Arrêté du 29 juillet 1992 fixant les conditions d'admission à la formation initiale de l'Ecole nationale supérieure Louis-Lumière ainsi que les modalités de contrôle des connaissances

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NOR : MENZ9203113A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture,
Vu le décret no 91-602 du 27 juin 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure Louis-Lumière, et notamment son article 3:
Vu l'avis du conseil d'administration en date du 23 mai 1992;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 7 juillet 1992,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Les conditions d'admission à la formation initiale de l'Ecole nationale supérieure Louis-Lumière ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont fixées par le présent arrêté.



  • TITRE Ier


    CONDITIONS D'ADMISSION


  • Art. 2. - L'admission se fait par voie de concours ouvert aux titulaires du baccalauréat et d'un diplôme sanctionnant deux années d'études supérieures.
    Les candidats titulaires d'un diplôme étranger ou ne pouvant justifier d'un diplôme de niveau bac+2 peuvent néanmoins être admis à concourir par décision du directeur de l'école après avis conforme de la commission d'examen des candidatures;
    Les candidats doivent être âgés de moins de vingt-sept ans au 1er janvier de l'année du concours;
    Ils précisent lors du dépôt de leur candidature la section au titre de laquelle ils souhaitent concourir.


  • Art. 3. - Les candidats étrangers sont admis à concourir dans les conditions précitées s'ils fournissent, par ailleurs, la preuve d'une bonne connaissance de la langue française dans les conditions fixées par la commission d'examen des candidatures.


  • Art. 4. - Le président du jury du concours d'entrée est nommé chaque année par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition du directeur de l'école parmi les personnalités ayant vocation à enseigner dans l'établissement.
    Le directeur de l'école nomme les membres du jury sur proposition du président.


  • Art. 5. - La composition de la commission d'examen des candidatures est fixée dans les mêmes conditions.


  • Art. 6. - Les dates des épreuves du concours ainsi que le nombre maximal des candidats à admettre par section sont fixés chaque année par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition du directeur de l'école.


  • Art. 7. - Le concours comprend des tests, des épreuves écrites et pratiques ainsi que des entretiens de motivation et de connaissances. Ils peuvent être différents selon les sections.
    Les modalités d'organisation du concours sont fixées annuellement par le directeur après avis du conseil d'administration de l'établissement.


  • Art. 8. - A l'issue des épreuves mentionnées à l'article précédent, le jury établit la liste des candidats classés proposés pour l'admission définitive par sections. Il peut établir également une liste complémentaire.


  • Art. 9. - La liste des élèves admis est arrêtée par le directeur de l'établissement dans la limite du nombre de places mises au concours.



  • TITRE II


    CONTROLE DES CONNAISSANCES


  • Art. 10. - La durée de la scolarité à l'Ecole nationale supérieure Louis-Lumière est de trois ans.


  • Art. 11. - L'établissement dispense un enseignement dans le cadre de trois sections: section Photo, section Cinéma, section Son.


  • Art. 12. - A l'intérieur de chaque section la scolarité est articulée en trois périodes:
    1o Acquisition;
    2o Approfondissement;
    3o Spécialisation.


  • Art. 13. - L'enseignement dans chaque période est dispensé sous forme de modules capitalisables.


  • Art. 14. - Les modalités d'application des dispositions figurant aux articles 11, 12 et 13 précitées sont fixées par le règlement pédagogique de l'établissement.


  • Art. 15. - Les aptitudes et l'acquisition des connaissances des élèves de l'E.N.S. Louis-Lumière sont appréciées par les résultats obtenus aux contrôles continus et, le cas échéant, à l'examen final dans des conditions explicitées par le règlement pédagogique.


  • Art. 16. - En fin de troisième année, le jury établit la liste des élèves proposés pour l'obtention du diplôme de l'école selon les modalités figurant dans le règlement pédagogique.


  • Art. 17. - Le diplôme est délivré par le directeur de l'Ecole nationale supérieure Louis-Lumière sur proposition du jury. Il porte mention de la section suivie. Il est visé par le recteur de l'académie de Créteil.


  • Art. 18. - Le président du jury visé aux articles 15 et 16 est nommé chaque année par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition du directeur de l'école parmi les personnalités ayant vocation à enseigner dans l'établissement.
    Le directeur de l'école nomme les membres du jury sur proposition du président.


  • Art. 19. - Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur à compter du 1er janvier 1993.


  • Art. 20. - Le directeur des enseignements supérieurs est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 juillet 1992.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des enseignements supérieurs,

D. BLOCH