Décret n°92-937 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier du corps des personnels administratifs supérieurs de La Poste et du corps des personnels administratifs supérieurs de France Télécom

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 1992

NOR : PTTS9200378D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget et du ministre des postes et télécommunications,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, notamment son article 29, modifiée par la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 ;

Vu le décret n° 58-778 du 25 août 1958 modifié relatif au statut particulier du corps des personnels administratifs supérieurs des services extérieurs des postes et télécommunications, ensemble le décret n° 91-99 du 24 janvier 1991 relatif au statut particulier du corps des personnels administratifs supérieurs de La Poste et du corps des personnels administratifs supérieurs de France Télécom ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de La Poste en date du 4 juin 1992 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de France Télécom en date du 5 juin 1992 ;

Vu l'avis de la commission supérieure du personnel et des affaires sociales en date du 25 juin 1992 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992

    Les directeurs départementaux adjoints ayant atteint le 2e échelon sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :

    ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

    Echelon Ancienneté d'échelon Echelon Ancienneté d'échelon

    2e

    Ancienneté A :

    - égale ou supérieure à 2 ans 6 mois 3e

    Ancienneté égale à A - 2 ans 6 mois.

    - inférieure à 2 ans 6 mois 2e

    Ancienneté égale à A.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992

    Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par l'article 6 ci-dessus.

    Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er juillet 1992.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992

    Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le ministre des postes et télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er juillet 1992.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre des postes et télécommunications,

ÉMILE ZUCCARELLI

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre du budget,

MICHEL CHARASSE