Décret n°92-933 du 7 septembre 1992 modifiant le décret n° 90-1234 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier des corps des agents de service de La Poste et de France Télécom

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 1992

NOR : PTTS9200368D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget et du ministre des postes et télécommunications,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, notamment son article 29, modifiée par la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 ;

Vu le décret n° 90-1234 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier des corps des agents de service de La Poste et de France Télécom ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de La Poste en date du 4 juin 1992 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de France Télécom en date du 5 juin 1992 ;

Vu l'avis de la commission supérieure du personnel et des affaires sociales du service public des postes et télécommunications en date du 25 juin 1992 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992

    Les agents de service et chefs surveillants de La Poste et de France Télécom régis par le décret du 31 décembre 1990 susvisé sont reclassés dans leurs grades respectifs conformément au tableau de correspondance ci-après :

    ANCIENNE SITUATION

    NOUVELLE SITUATION

    EchelonAncienneté d'échelonEchelonAncienneté d'échelon

    Chef surveillant

    Chef surveillant

    11e

    Ancienneté A :

    - égale ou supérieure à 4 ans11e

    Sans ancienneté.

    - inférieure à 4 ans10e

    Ancienneté égale à A.

    10e

    Ancienneté égale à A 9e

    Ancienneté égale à A.

    9e

    Ancienneté égale à A 8e

    Ancienneté égale à A.

    8e

    Ancienneté égale à A 8e

    Sans ancienneté.

    7e

    Ancienneté égale à A 7e

    Ancienneté égale à A.

    6e

    Ancienneté égale à A 7e

    Sans ancienneté.

    5e

    Ancienneté A :

    - égale ou supérieure à 1 an 6e

    Ancienneté égale à 3 A/2 - 1 an 6 mois.

    - inférieure à 1 an 6e

    Sans ancienneté.

    Agent de service

    Agent de service

    11e

    Ancienneté égale à A 8e

    Sans ancienneté.

    10e

    Ancienneté A :

    - égale ou supérieure à 2 ans 8e

    Sans ancienneté.

    - inférieure à 2 ans 7e

    Ancienneté égale à A + 1 an.

    9e

    Ancienneté A :

    - égale ou supérieure à 2 ans 7e

    Ancienneté égale à 1 an.

    - inférieure à 2 ans 7e

    Ancienneté égale à A/2.

    8e

    Ancienneté égale à A 7e

    Sans ancienneté.

    7e

    Ancienneté égale à A 6e

    Ancienneté égale à A.

    6e

    Ancienneté égale à A 6e

    Sans ancienneté.

    5e

    Ancienneté égale à A 5e

    Ancienneté égale à A.

    4e

    Ancienneté égale à A 4e

    Ancienneté égale à A.

    3e

    Ancienneté égale à A 3e

    Ancienneté égale à A.

    2e

    Ancienneté égale à A 3e

    Sans ancienneté.

    2er

    Ancienneté égale à A 2er

    Ancienneté égale à 2 A.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992

    Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par l'article 4 ci-dessus.

    Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er juillet 1992.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992

    Les fonctionnaires de La Poste ou de France Télécom qui, antérieurement au 1er juillet 1992, ont été nommés agents de service ou promus chefs surveillants ont la faculté, pendant une période de six mois à compter de la date de publication du présent décret, de demander le report au 1er juillet 1992 de la date d'effet de leur nomination en vue de leur classement à cette date dans leur nouveau grade dans les conditions prévues aux articles 7 ou 8 du décret du 31 décembre 1990 susvisé, tel qu'il est modifié par le présent décret, lorsque leur situation dans l'un des corps des agents de service, après reclassement dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus, est moins favorable que celle qui aurait résulté de leur nomination dans ce corps au 1er juillet 1992, compte tenu de la situation qui aurait été la leur à cette date dans leur corps d'origine.

    Leur ancienneté de service dans leur nouveau grade continue toutefois à être décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont accédé.

    Les reclassements opérés en application du présent article ne porteront effet pécuniaire qu'à compter du 1er juillet 1992.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992

    Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le ministre des postes et télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er juillet 1992.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre des postes et télécommunications,

ÉMILE ZUCCARELLI

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre du budget,

MICHEL CHARASSE