Arrêté du 26 mars 1992 fixant la liste des titres et diplômes exigés des candidats au concours externe de recrutement de bibliothécaires

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

NOR : MENN9200782A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
Vu le décret n° 92-29 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires, notamment son article 4,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Modifié par Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 - art. 12

    La liste des titres et diplômes exigés des candidats au concours externe de recrutement de bibliothécaires comprend, outre les titres ou diplômes exigés des candidats au premier concours d'entrée à l'Institut national du service public, les titres et diplômes suivants :
    1° Diplôme national sanctionnant un deuxième cycle ou un troisième cycle d'études supérieures ;
    2° Titre d'ingénieur délivré conformément aux dispositions de la loi du 10 juillet 1934 relative aux conditions de délivrance et à l'usage du titre d'ingénieur ;
    3° Titre ou diplôme de l'enseignement technique homologué, en application de la loi du 16 juillet 1971, aux niveaux I et II de la Nomenclature interministérielle des groupes de formation ;
    4° Titre d'ingénieur maître ;
    5° Titre ou diplôme sanctionnant un niveau de formation correspondant au moins à trois années d'études post-secondaires délivré par une autorité administrative ou un établissement d'enseignement public ou un établissement d'enseignement supérieur privé reconnu par l'Etat et autorisé à délivrer un diplôme visé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
    6° Titre ou diplôme étranger correspondant à un diplôme national d'enseignement supérieur français d'un niveau au moins égal à la licence et valable de plein droit sur le territoire de la République française ;
    7° Décision de validation délivrée par le président d'une université ou le directeur d'un établissement d'enseignement supérieur public en application du décret n° 85-906 du 23 août 1985 en vue d'une inscription sans réserve en deuxième année de second cycle ou en troisième cycle d'études supérieures ;
    8° Titre ou diplôme étranger homologué en qualité de licence ou de maîtrise en application du décret du 2 août 1960 ;
    9° Titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'études post-secondaires d'au moins trois années, délivré dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 03/04/1992Version en vigueur depuis le 03 avril 1992

    Le directeur des personnels d'enseignement supérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 mars 1992.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des personnels

d'enseignement supérieur

J. GASOL