Arrêté du 26 mars 1992 fixant la liste des titres et diplômes exigés des candidats au concours externe de recrutement de bibliothécaires

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NOR : MENN9200782A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
Vu le décret no 92-29 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires, notamment son article 4,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - La liste des titres et diplômes exigés des candidats au concours externe de recrutement de bibliothécaires comprend, outre les titres ou diplômes exigés des candidats au premier concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration, les titres et diplômes suivants:
    1o Diplôme national sanctionnant un deuxième cycle ou un troisième cycle d'études supérieures;
    2o Titre d'ingénieur délivré conformément aux dispositions de la loi du 10 juillet 1934 relative aux conditions de délivrance et à l'usage du titre d'ingénieur;
    3o Titre ou diplôme de l'enseignement technique homologué, en application de la loi du 16 juillet 1971, aux niveaux I et II de la Nomenclature interministérielle des groupes de formation;
    4o Titre d'ingénieur maître;
    5o Titre ou diplôme sanctionnant un niveau de formation correspondant au moins à trois années d'études post-secondaires délivré par une autorité administrative ou un établissement d'enseignement public ou un établissement d'enseignement supérieur privé reconnu par l'Etat et autorisé à délivrer un diplôme visé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur;
    6o Titre ou diplôme étranger correspondant à un diplôme national d'enseignement supérieur français d'un niveau au moins égal à la licence et valable de plein droit sur le territoire de la République française;
    7o Décision de validation délivrée par le président d'une université ou le directeur d'un établissement d'enseignement supérieur public en application du décret no 85-906 du 23 août 1985 en vue d'une inscription sans réserve en deuxième année de second cycle ou en troisième cycle d'études supérieures;
    8o Titre ou diplôme étranger homologué en qualité de licence ou de maîtrise en application du décret du 2 août 1960;
    9o Titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'études post-secondaires d'au moins trois années, délivré dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne.


  • Art. 2. - Le directeur des personnels d'enseignement supérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 mars 1992.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des personnels

d'enseignement supérieur

J. GASOL