Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture,
Vu le décret n° 91-586 du 24 juin 1991 portant création d'allocations d'année préparatoire à l'institut universitaire de formation des maîtres et d'allocations d'institut universitaire de formation des maîtres, et notamment son article 13 ;
Vu l'arrêté du 24 juin 1991 modifié fixant les conditions d'admission en institut universitaire de formation des maîtres,
Arrête :
Article 1
Version en vigueur depuis le 28/05/1992Version en vigueur depuis le 28 mai 1992
En application des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article 13 du décret du 24 juin 1991 susvisé, les allocations d'année préparatoire à l'institut universitaire de formation des maîtres en vue des concours cités à l'article 2 ci-dessous sont attribuées selon les modalités particulières fixées par le présent arrêté.
Article 2
Version en vigueur depuis le 28/05/1992Version en vigueur depuis le 28 mai 1992
Les modalités particulières fixées par le présent arrêté concernent les allocations attribuées en vue de la préparation de l'un des titres ou diplômes requis pour les concours externes de recrutement suivants :
1° Certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique, section Génie mécanique, toutes options ;
2° Certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique, section Technologie, option A ;
3° Certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique, section Génie civil, toutes options ;
4° Certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel de 2e grade, section Génie mécanique, toutes options ;
5° Certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel de 2e grade, section Génie civil, toutes options.Article 3
Version en vigueur depuis le 28/05/1992Version en vigueur depuis le 28 mai 1992
Les allocations d'année préparatoire à l'institut universitaire de formation des maîtres en vue des concours cités à l'article 2 ci-dessus sont attribuées selon les modalités suivantes :
1° Examen d'un dossier comportant notamment une évaluation des résultats du candidat dans les champs disciplinaires en relation avec la licence à préparer et une appréciation globale sur ses aptitudes à suivre un enseignement en licence fournie par le chef de l'établissement dans lequel l'étudiant a obtenu le titre, le diplôme ou l'attestation de fin de deuxième année de classe préparatoire aux grandes écoles prévus à l'article 2 du décret du 24 juin 1991 susvisé ;
2° Entretien avec le candidat d'au moins trente minutes qui peut être précédé d'une période de préparation. L'entretien doit permettre de préciser les aptitudes à suivre les enseignements conduisant à la licence et de dégager les motivations du candidat pour préparer le concours de recrutement au titre duquel est sollicitée l'allocation d'année préparatoire à l'institut universitaire de formation des maîtres.Article 4
Version en vigueur depuis le 28/05/1992Version en vigueur depuis le 28 mai 1992
Les dossiers de candidature sont examinés par l'une des commissions nationales prévues à l'article 5 ci-dessous; les dossiers de candidature retenus sont communiqués à la commission de chacun des instituts universitaires de formation des maîtres attributaires d'allocations d'année préparatoire à l'institut universitaire de formation des maîtres pour les concours cités à l'article 2 ci-dessus.
Chaque commission académique organise l'entretien prévu au 2° de l'article 3 ci-dessus.
Les décisions d'attribution de ces allocations sont ensuite prises dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 13 du décret du 24 juin 1991 susvisé.Article 5
Version en vigueur depuis le 28/05/1992Version en vigueur depuis le 28 mai 1992
Sont instituées deux commissions nationales, l'une compétente pour l'attribution des allocations d'année préparatoire à l'institut universitaire de formation des maîtres en vue des concours cités aux 1°, 2° et 4° de l'article 2 ci-dessus, l'autre pour l'attribution des allocations d'année préparatoire à l'institut universitaire de formation des maîtres en vue des concours cités aux 3° et 5° de l'article 2 ci-dessus.
Article 6
Version en vigueur depuis le 28/05/1992Version en vigueur depuis le 28 mai 1992
Les commissions nationales prévues à l'article 5 ci-dessus sont respectivement présidées par un enseignant-chercheur désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Les membres de ces commissions sont désignés par leur président, après avis des directeurs des instituts universitaires de formation des maîtres où des allocations d'année préparatoire à l'institut universitaire de formation des maîtres sont à attribuer pour les concours cités à l'article 2 ci-dessus.
Article 7
Version en vigueur depuis le 28/05/1992Version en vigueur depuis le 28 mai 1992
Le directeur des enseignements supérieurs et les directeurs des instituts universitaires de formation des maîtres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des enseignements supérieurs,
D. BLOCH