Décret n°92-137 du 13 février 1992 relatif aux titres de créances négociables *T.C.N.*

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 août 2005

NOR : ECOT9210138D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

Vu la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 relative aux relations financières avec l'étranger, et notamment son article 3 ;

Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;

Vu la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, et notamment son article 19 ;

Vu le décret n° 89-938 du 29 décembre 1989 modifié réglementant les relations financières avec l'étranger, et notamment son article 9,

  • Article 1

    Version en vigueur du 26/08/2004 au 25/08/2005Version en vigueur du 26 août 2004 au 25 août 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
    Modifié par Décret n°2004-865 du 24 août 2004 - art. 1 () JORF 26 août 2004

    I. - Les titres de créances négociables définis aux articles L. 213-1 à L. 213-4 du code monétaire et financier comprennent :

    1° Les certificats de dépôt, d'une durée initiale inférieure ou égale à un an, émis par les établissements de crédit ainsi que par la Caisse des dépôts et consignations ;

    2° Les billets de trésorerie, d'une durée initiale inférieure ou égale à un an, émis par des entreprises d'investissement et par les émetteurs mentionnés aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article L. 213-3 du code monétaire et financier ;

    3° Les bons à moyen terme négociables, d'une durée initiale supérieure à un an, émis par l'ensemble des émetteurs mentionnés à l'article L. 213-3 du code monétaire et financier.

    II. - La rémunération des titres de créance négociable est libre. Lorsque la rémunération varie en application d'une clause d'indexation qui ne porte pas sur un taux usuel du marché interbancaire, du marché monétaire ou du marché obligataire, cette clause doit être au préalable portée à la connaissance de la Banque de France.

    Les émetteurs doivent faire connaître, le cas échéant, lors de l'émission, le taux de rendement actuariel annuel.

    III. - Un arrêté du ministre chargé de l'économie pris dans les conditions prévues à l'article L. 614-2 du code monétaire et financier précise les conditions d'émission des titres de créances négociables émis par les entreprises d'investissement, les établissements de crédit et la Caisse des dépôts et consignations.

    IV. - Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances précise les conditions d'émission des titres de créances négociables des émetteurs mentionnés aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article L. 213-3 du code monétaire et financiers.

  • Article 2

    Version en vigueur du 26/08/2004 au 25/08/2005Version en vigueur du 26 août 2004 au 25 août 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
    Modifié par Décret n°2004-865 du 24 août 2004 - art. 2 () JORF 26 août 2004

    Pour être habilitées à émettre des titres de créances négociables, les entreprises mentionnées au 2° de l'article L. 213-3 du code monétaire et financier doivent appartenir à l'une des catégories suivantes :

    - les entreprises revêtant la forme de sociétés par actions ou, pour celles dont le siège social est situé à l'étranger, une forme reconnue comme équivalente par l'autorité chargée par le présent décret de veiller au respect des conditions d'émission et disposant d'un capital dont la partie libérée est au moins égale à 225 000 euros ;

    - les entreprises du secteur public faisant appel public à l'épargne ;

    - les sociétés coopératives agricoles et leurs unions disposant d'un capital dont la partie libérée est au moins égale à 225 000 euros ;

    - les sociétés coopératives par actions disposant d'un capital dont la partie libérée est au moins égale à 225 000 euros.

  • Article 3

    Version en vigueur du 14/02/1992 au 01/10/1994Version en vigueur du 14 février 1992 au 01 octobre 1994

    Abrogé par Décret n°94-848 du 27 septembre 1994 - art. 2 (V) JORF 1er octobre 1994

    Les émetteurs de bons à moyen terme négociables doivent avoir, préalablement à l'émission, rendu publique une notation de leur programme d'émission obtenue auprès d'une agence spécialisée figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'économie et des finances.

  • Article 4

    Version en vigueur du 26/08/2004 au 25/08/2005Version en vigueur du 26 août 2004 au 25 août 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
    Modifié par Décret n°2004-865 du 24 août 2004 - art. 3 () JORF 26 août 2004

    La Banque de France veille au respect par les émetteurs de titres de créances négociables des conditions d'émission prévues par les articles L. 213-1 à L. 213-4 du code monétaire et financier, par le présent décret, par les arrêtés mentionnés aux III et IV de l'article 1er du présent décret. Elle peut suspendre ou interdire d'émission un émetteur qui manque au respect de ces dispositions.

    Pour l'exercice de cette mission, elle est informée de l'entrée de nouveaux émetteurs sur ce marché dans les conditions prévues à l'article 6 du présent décret et elle reçoit communication immédiate par les émetteurs des documents établis en application de leurs obligations d'information conformément à l'article L. 213-4 du code monétaire et financier et prévus par les articles 8 à 13 du présent décret.

  • Article 5

    Version en vigueur du 14/02/1992 au 26/08/2004Version en vigueur du 14 février 1992 au 26 août 2004

    Abrogé par Décret n°2004-865 du 24 août 2004 - art. 13 () JORF 26 août 2004

    La Commission des opérations de bourse veille au respect des obligations d'information définies aux articles 8 à 14 du présent décret et par les textes pris pour leur application.

    Elle vise les dossiers de présentation financière établis par les émetteurs répondant aux conditions définies à l'article 7. Les émetteurs visés à l'article 6 du présent décret qui ne sont pas soumis à cette obligation de visa tiennent à sa disposition leur dossier de présentation financière et ses mises à jour.

    Lorsque la Commission des opérations de bourse constate que l'émetteur n'a pas respecté les obligations d'information ou que les dossiers de présentation financière ou leurs mises à jour prévus aux articles 8 à 13 du présent décret comportent des erreurs ou des manquements de nature à altérer la qualité de l'information, elle le met en demeure de procéder aux rectifications nécessaires et en informe la Banque de France.

    Si l'émetteur ne satisfait pas les demandes de la Commission des opérations de bourse, celle-ci peut, dans le cas des émetteurs visés à l'article 7, mettre fin à la validité du visa ou, dans les autres cas, demander à la Banque de France de suspendre les émissions.

  • Les émetteurs doivent rendre publique une notation de leur programme d'émission, obtenue auprès d'une agence spécialisée figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'économie ou, le cas échéant, disposer d'un garant bénéficiant d'une telle notation.

    Sont exemptés de cette obligation :

    1° Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement établis dans l'Espace économique européen ;

    2° La Caisse des dépôts et consignations ;

    3° Les émetteurs dont des titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé de l'Espace économique européen ;

    4° Les autres émetteurs bénéficiant d'un visa de l'Autorité des marchés financiers portant sur leur programme d'émission à la date d'entrée en vigueur de cette obligation, à condition de communiquer à la Banque de France les mises à jour périodiques de leur situation trimestrielle de trésorerie et de leur rapport semestriel sur leur activité et leur résultat.

    Les émetteurs mentionnés au 4° bénéficient de cette exemption pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur de cette obligation.

    L'ensemble des émetteurs informent la Banque de France, deux semaines au moins avant leur première émission, de leur intention d'entrer sur ce marché, par envoi de la documentation financière établie selon les modalités définies aux articles 8 à 13 du présent décret.


    Décret 2005-1006 2005-08-25 art. 4 8° : L'article 6, en ce qui concerne la mention du ministre chargé de l'économie, du décret n° 92-137 est abrogé.

  • Article 7

    Version en vigueur du 03/01/1999 au 26/08/2004Version en vigueur du 03 janvier 1999 au 26 août 2004

    Abrogé par Décret n°2004-865 du 24 août 2004 - art. 13 () JORF 26 août 2004
    Modifié par Décret 98-1316 1998-12-31 art. 4 JORF 3 janvier 1999

    Les émetteurs autres que ceux mentionnés à l'article 6 doivent, pour pouvoir procéder à des émissions, avoir fait viser leur dossier de présentation financière par la Commission des opérations de bourse.

    A cette fin, ils déposent leur dossier à la Commission des opérations de bourse un mois au moins avant leur première émission ; ils le communiquent parallèlement à la Banque de France.

    La Commission des opérations de bourse peut demander à l'émetteur toute explication ou justification sur les documents présentés et lui indiquer si nécessaire des énonciations à modifier ou des informations complémentaires à insérer. Elle peut refuser son visa si l'émetteur ne satisfait pas à ses demandes.

    Ce visa devient caduc si l'émetteur suspend sa présence sur le marché pendant plus d'un an.

  • Article 8

    Version en vigueur du 26/08/2004 au 25/08/2005Version en vigueur du 26 août 2004 au 25 août 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
    Modifié par Décret n°2004-865 du 24 août 2004 - art. 5 () JORF 26 août 2004

    I. - Préalablement à l'émission, les émetteurs de titres de créances négociables déposent auprès de la Banque de France une documentation financière comprenant un dossier de présentation financière qui porte sur leur activité, leur situation financière ainsi que sur leur programme d'émission et les éléments prévus au III de cet article.

    II. - Le dossier de présentation financière comprend :

    1° Une présentation du programme d'émission avec, le cas échéant, la fiche de notation obtenue auprès d'une agence spécialisée figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'économie ;

    2° Une fiche de renseignements sur la situation juridique et financière de l'émetteur ;

    3° Une attestation des personnes physiques, avec indication de leur identité et de leur fonction dans la société, ou des personnes morales, avec indication de leur dénomination et de leur siège, qui assurent la responsabilité de la documentation financière et certifient qu'à leur connaissance son contenu est conforme à la réalité et ne comporte pas d'omission de nature à en altérer la portée.

    III. - Outre le dossier de présentation financière, la documentation financière comprend les documents relatifs, s'il y a lieu, aux deux derniers exercices, mis à la disposition des actionnaires, incluant notamment les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés, les rapports du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance, selon le cas, et les rapports des commissaires aux comptes.

    Les données comptables sont accompagnées de l'attestation des commissaires aux comptes, ou des personnes qui en tiennent lieu, sur la sincérité des informations données.

    Lorsque l'émetteur est une société chargée, au sein d'un groupe, de gérer la trésorerie, ces mêmes renseignements sont fournis pour l'ensemble du groupe sur la base des comptes consolidés de la société consolidante.

    Les données comptables consolidées sont établies dans des normes comptables internationalement reconnues ou dans les normes comptables françaises. Les émetteurs ayant leur siège social hors de France doivent fournir des informations équivalentes.

    La Banque de France peut demander toute information complémentaire à l'émetteur, lorsque sa situation particulière le justifie.

  • Article 9

    Version en vigueur du 03/01/1999 au 26/08/2004Version en vigueur du 03 janvier 1999 au 26 août 2004

    Abrogé par Décret n°2004-865 du 24 août 2004 - art. 13 () JORF 26 août 2004
    Modifié par Décret 98-1316 1998-12-31 art. 5 JORF 3 janvier 1999

    Lorsque l'émetteur ne se prévaut pas d'une notation de son programme d'émission par une agence spécialisée figurant sur la liste mentionnée à l'article 6 du présent décret, son dossier de présentation financière comprend, en sus des éléments prévus à l'article 8, sa dernière situation trimestrielle et, lorsqu'il établit son dossier plus de quatre mois après la fin du premier semestre de l'exercice, un rapport semestriel sur son activité et ses résultats, établis dans les conditions définies ci-après.

    Les émetteurs ayant la qualité d'établissement de crédit ou d'entreprise d'investissement ainsi que la Caisse des dépôts et consignations établissent le rapport semestriel et la situation trimestrielle selon les modèles, respectivement, du tableau d'activité et de résultats semestriels et de la situation trimestrielle définis par le Comité de la réglementation bancaire et financière.

    Les autres émetteurs établissent le rapport semestriel et la situation trimestrielle de trésorerie, qui mentionne notamment les actifs réalisables et passifs exigibles à un an au plus, selon les modèles définis par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

  • Article 10

    Version en vigueur du 26/08/2004 au 25/08/2005Version en vigueur du 26 août 2004 au 25 août 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
    Modifié par Décret n°2004-865 du 24 août 2004 - art. 6 () JORF 26 août 2004

    Les titres de créances négociables peuvent bénéficier d'une garantie inconditionnelle à première demande dans les conditions fixées par les arrêtés mentionnés aux III et IV de l'article 1er du présent décret.

    Lorsque les titres de créances négociables bénéficient d'une garantie, la documentation financière en fait mention et fournit, pour le garant, les mêmes renseignements que pour l'émetteur.

  • Article 11

    Version en vigueur du 26/08/2004 au 25/08/2005Version en vigueur du 26 août 2004 au 25 août 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
    Modifié par Décret n°2004-865 du 24 août 2004 - art. 7 () JORF 26 août 2004

    Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les mentions obligatoires du dossier de présentation financière ; il peut prévoir des modalités spécifiques adaptées aux différentes catégories d'émetteurs.

  • Article 12

    Version en vigueur du 26/08/2004 au 25/08/2005Version en vigueur du 26 août 2004 au 25 août 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
    Modifié par Décret n°2004-865 du 24 août 2004 - art. 8 () JORF 26 août 2004

    La documentation financière remise à la Banque de France, et mise à jour annuellement, est rédigée en français. La documentation financière peut être rédigée dans une langue usuelle en matière financière autre que le français, à condition qu'elle soit accompagnée d'un résumé en français, dans l'un ou l'autre des cas suivants :

    1° Lorsque les titres de créances négociables sont placés exclusivement auprès d'investisseurs qualifiés au sens du deuxième alinéa de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier et du décret n° 98-880 du 1er octobre 1998 portant application des dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 modifiée instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse ;

    2° Lorsque les titres ne peuvent être souscrits ou acquis que pour un montant au moins équivalent à 200 000 euros ou à la contre-valeur de ce montant en devises.

    Le résumé en français est établi sous la responsabilité de l'émetteur. Il comprend toutes les informations essentielles du dossier de présentation financière relatives notamment à l'activité, à la situation financière de l'émetteur et au programme d'émission ainsi que toute autre information essentielle figurant dans la documentation financière.

  • Article 13

    Version en vigueur du 26/08/2004 au 25/08/2005Version en vigueur du 26 août 2004 au 25 août 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
    Modifié par Décret n°2004-865 du 24 août 2004 - art. 9 () JORF 26 août 2004

    Les émetteurs mettent à jour chaque année leur documentation financière dans un délai de quarante-cinq jours après la tenue de l'assemblée générale des actionnaires, ou de l'organe qui en tient lieu, statuant sur les comptes du dernier exercice.

    Toutefois, les émetteurs mettent immédiatement à jour leur documentation financière sur toute modification relative au plafond de leur encours, à leur notation, à l'identité du garant ou aux modalités de la garantie ainsi que sur tout fait nouveau susceptible d'avoir une incidence significative sur l'évolution des titres émis ou sur la bonne fin du programme d'émission.

  • Article 14

    Version en vigueur du 26/08/2004 au 25/08/2005Version en vigueur du 26 août 2004 au 25 août 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
    Modifié par Décret n°2004-865 du 24 août 2004 - art. 10 () JORF 26 août 2004

    Les émetteurs de titres de créances négociables communiquent sans délai et sans frais leur documentation financière et ses mises à jour aux établissements domiciliataires de leurs titres, à ceux qui assurent le rôle d'intermédiaires pour l'achat et la vente de ces titres, et à toute personne qui en fait la demande.

    La Banque de France met en ligne sur son site internet les dossiers de présentation financière, leur mise à jour et, le cas échéant, le résumé mentionné à l'article 12.

  • Article 15

    Version en vigueur du 26/08/2004 au 25/08/2005Version en vigueur du 26 août 2004 au 25 août 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
    Modifié par Décret n°2004-865 du 24 août 2004 - art. 11 () JORF 26 août 2004

    Les titres de créances négociables peuvent être émis en toute devise étrangère ; la Banque de France peut toutefois décider de la suspension temporaire des émissions de titres libellés dans une devise déterminée si les circonstances le justifient.

  • Article 16

    Version en vigueur du 26/08/2004 au 25/08/2005Version en vigueur du 26 août 2004 au 25 août 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
    Modifié par Décret n°2004-865 du 24 août 2004 - art. 12 () JORF 26 août 2004

    Les émetteurs de titres de créances négociables communiquent à la Banque de France des informations statistiques sur leurs titres, dans les conditions définies par les arrêtés mentionnés aux III et IV de l'article 1er du présent décret.

    La Banque de France assure régulièrement la diffusion de ces informations.

    Les émetteurs de titres de créances négociables rendent compte à la Banque de France des remboursements anticipés de leurs titres. La Banque de France fixe la fréquence de la fourniture de ces informations.

  • Article 17

    Version en vigueur du 14/02/1992 au 03/01/1999Version en vigueur du 14 février 1992 au 03 janvier 1999

    Abrogé par Décret 98-1316 1998-12-31 art. 8 JORF 3 janvier 1999

    Les émetteurs présents sur le marché des titres de créances négociables avant l'entrée en vigueur du présent décret mettent leur dossier ou leur note de présentation financière en conformité avec les dispositions du présent décret. Toutefois, les documents prévus au 2° et au 3° du deuxième alinéa de l'article 8 peuvent ne faire l'objet d'une mise en conformité qu'au moment de la mise à jour annuelle prévue à l'article 13.

    Lorsqu'elle a visé leur dossier de présentation financière avant l'entrée en vigueur du présent décret, et sous réserve qu'ils soient à jour de leurs obligations d'information, la Commission des opérations de bourse confirme aux émetteurs visés à l'article 7 le maintien du visa accordé.

  • Article 18

    Version en vigueur du 14/02/1992 au 25/08/2005Version en vigueur du 14 février 1992 au 25 août 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

    Le décret n° 91-79 du 22 janvier 1991 relatif aux billets de trésorerie et autres titres de créances négociables et le décret n° 91-80 du 22 janvier 1991 relatif à l'obligation d'information statistique des émetteurs de titres de créances négociables sont abrogés.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 14/02/1992Version en vigueur depuis le 14 février 1992

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

ÉDITH CRESSON.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY.

NOTA : Décret 2005-1007 2005-08-02 art 5 91° : Le décret 92-137 du 13 février 1992 est abrogé à l'exception de son article 6 et sauf en ce qui concerne Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna.