Décret n°92-312 du 27 mars 1992 fixant les conditions d'intégration dans des corps de la fonction publique de l'Etat de fonctionnaires des collectivités territoriales mis à disposition de services relevant du ministère de l'industrie et du commerce extérieur

en vigueur au 31/05/2026en vigueur au 31 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2012

NOR : INDA9101081D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, du ministre de l'intérieur et du ministre délégué à l'industrie et commerce extérieur,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment ses articles 122, 123 et 125 ;

Vu le décret n° 62-1004 du 24 août 1962 modifié relatif au statut particulier des attachés d'administration centrale ;

Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;

Vu le décret n° 88-506 du 29 avril 1988 portant création et statut particulier du corps des techniciens de l'industrie et des mines ;

Vu le décret n° 88-507 du 29 avril 1988 portant création et statut particulier du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines ;

Vu le décret n° 90-712 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 29 janvier 1991 ;

Après avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale émis le 21 novembre 1991 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/04/1992Version en vigueur depuis le 01 avril 1992

    Sont intégrés dans un corps de fonctionnaires du ministère chargé de l'industrie, conformément au tableau de correspondance annexé au présent décret, les fonctionnaires des collectivités territoriales mis à disposition des services relevant du ministère chargé de l'industrie en application des dispositions de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et qui optent pour le statut de fonctionnaire de l'Etat dans les conditions fixées aux articles 122 et 123 de la même loi.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/04/1992Version en vigueur depuis le 01 avril 1992

    Les intégrations sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'industrie, après avis des commissions administratives paritaires compétentes, dans les conditions prévues aux articles suivants.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/04/1992Version en vigueur depuis le 01 avril 1992

    Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er sont classés, lors de leur intégration, à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

    Dans la limite de la durée moyenne exigée pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'aurait entraînée un avancement à l'échelon immédiatement supérieur de leur précédent grade ou, s'ils étaient déjà à l'échelon terminal, à celle qui résulte de l'avancement du dernier échelon.

    Les services accomplis par ces agents dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/04/1992Version en vigueur depuis le 01 avril 1992

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre de l'intérieur, le ministre délégué au budget, le ministre délégué à l'industrie et commerce extérieur et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • ANNEXE

      Version en vigueur depuis le 01/09/2012Version en vigueur depuis le 01 septembre 2012

      Modifié par Décret n°2012-984 du 22 août 2012 - art. 32

      TABLEAU DE CORRESPONDANCE

      -CADRE D'EMPLOIS TERRITORIAUX :

      Ingénieur en chef.

      -CORPS ET GRADE de la fonction publique de l'Etat :

      Ingénieur divisionnaire de l'industrie et des mines.

      -CADRE D'EMPLOIS TERRITORIAUX :

      Ingénieur subdivisionnaire.

      -CORPS ET GRADE de la fonction publique de l'Etat :

      Ingénieur de l'industrie et des mines.

      -CADRE D'EMPLOIS TERRITORIAUX :

      Technicien chef.

      -CORPS ET GRADE de la fonction publique de l'Etat :

      Technicien en chef de l'économie et de l'industrie.

      -CADRE D'EMPLOIS TERRITORIAUX :

      Technicien principal.

      -CORPS ET GRADE de la fonction publique de l'Etat :

      Technicien supérieur de l'industrie et des mines.

      -CADRE D'EMPLOIS TERRITORIAUX :

      Technicien.

      -CORPS ET GRADE de la fonction publique de l'Etat :

      Technicien de l'industrie et des mines.

      -CADRE D'EMPLOIS TERRITORIAUX :

      Attaché principal.

      -CORPS ET GRADE de la fonction publique de l'Etat :

      Attaché principal de 2e classe.

      -CADRE D'EMPLOIS TERRITORIAUX :

      Attaché de 1re classe.

      -CORPS ET GRADE de la fonction publique de l'Etat :

      Attaché de 1re classe.

      -CADRE D'EMPLOIS TERRITORIAUX :

      Attaché de 2e classe.

      -CORPS ET GRADE de la fonction publique de l'Etat :

      Attaché de 2e classe.

      -CADRE D'EMPLOIS TERRITORIAUX :

      Adjoint administratif principal de 1re classe.

      -CORPS ET GRADE de la fonction publique de l'Etat :

      Adjoint administratif principal de 1re classe.

      -CADRE D'EMPLOIS TERRITORIAUX :

      Adjoint administratif principal de 2e classe.

      -CORPS ET GRADE de la fonction publique de l'Etat :

      Adjoint administratif principal de 2e classe.

      -CADRE D'EMPLOIS TERRITORIAUX :

      Adjoint administratif.

      -CORPS ET GRADE de la fonction publique de l'Etat :

      Adjoint administratif.

      -CADRE D'EMPLOIS TERRITORIAUX :

      Agent administratif qualifié.

      -CORPS ET GRADE de la fonction publique de l'Etat :

      Agent administratif de 1re classe.

      -CADRE D'EMPLOIS TERRITORIAUX :

      Agent administratif.

      -CORPS ET GRADE de la fonction publique de l'Etat :

      Agent administratif de 2e classe.


      Conformément au décret n° 2012-984 du 22 août 2012, article 32 1°, les appellations : "corps des techniciens supérieurs de l'industrie et des mines" et : "corps des techniciens du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie" sont remplacées par l'appellation : "corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie".

Par le Premier ministre :

ÉDITH CRESSON

Le ministre délégué à l'industrie et commerce extérieur,

DOMINIQUE STRAUSS-KAHN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration,

JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre de l'intérieur,

PHILIPPE MARCHAND

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,

JEAN-PIERRE SUEUR.