Décret n°92-34 du 9 janvier 1992 portant création d'une indemnité scientifique pour les conservateurs des musées d'histoire naturelle et des musées d'établissements d'enseignement supérieur

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 janvier 1992

NOR : MENN9102867D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 92-28 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des conservateurs des musées d'histoire naturelle et des musées d'établissements d'enseignement supérieur,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 12/01/1992Version en vigueur depuis le 12 janvier 1992

    Une indemnité scientifique est allouée aux conservateurs en chef, conservateurs de 1re classe et conservateurs de 2e classe des musées d'histoire naturelle et des musées d'établissements d'enseignement supérieur pour tenir compte des travaux de recherche de toute nature auxquels ils participent ainsi qu'aux sujétions spéciales qui leur incombent.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 12/01/1992Version en vigueur depuis le 12 janvier 1992

    Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe la limite maximale annuelle individuelle d'attribution de l'indemnité visée à l'article 1er ci-dessus ainsi que le taux moyen annuel servant au calcul du crédit budgétaire.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 12/01/1992Version en vigueur depuis le 12 janvier 1992

    Les attributions individuelles sont fixées en fonction de l'importance des sujétions de l'agent, des rémunérations accessoires qu'il reçoit éventuellement d'autres organismes pour les tâches de même nature et des travaux supplémentaires qui lui sont imposés par la spécificité de certaines de ses activités.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 12/01/1992Version en vigueur depuis le 12 janvier 1992

    L'indemnité scientifique prévue à l'article 1er ci-dessus est exclusive de toute autre indemnité horaire ou forfaitaire rémunérant des travaux supplémentaires. Elle est payable semestriellement à terme échu.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 12/01/1992Version en vigueur depuis le 12 janvier 1992

    Le décret n° 75-497 du 5 juin 1975 portant attribution d'une indemnité de sujétions spéciales aux conservateurs de musées d'histoire naturelle de province et aux directeurs de jardins zoologique et botanique, vivarium et aquarium est abrogé.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 12/01/1992Version en vigueur depuis le 12 janvier 1992

    Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et de la modernisation de l'administration,

JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE