Décret n° 91-1308 du 26 décembre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle

abrogée depuis le 01/12/2023abrogée depuis le 01 décembre 2023

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2023

NOR : TEFO9104171D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre délégué au budget,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant statut général de la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27 ;

Vu le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982, modifié par le décret n° 84-959 du 25 octobre 1984, fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 13 mai 1991 commun au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au ministère des affaires sociales et de la solidarité,

  • Article 1

    Version en vigueur du 17/12/2007 au 01/12/2023Version en vigueur du 17 décembre 2007 au 01 décembre 2023

    Abrogé par Décret n°2023-1110 du 29 novembre 2023 - art. 5
    Modifié par Décret n°2007-1764 du 14 décembre 2007 - art. 1

    Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret.

  • Article 2

    Version en vigueur du 27/12/1991 au 01/12/2023Version en vigueur du 27 décembre 1991 au 01 décembre 2023

    Abrogé par Décret n°2023-1110 du 29 novembre 2023 - art. 5

    Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient éventuellement perçues par le fonctionnaire exerçant des fonctions ouvrant droit à nouvelle bonification indiciaire dans les conditions du présent décret.

  • Article 3

    Version en vigueur du 27/12/1991 au 01/12/2023Version en vigueur du 27 décembre 1991 au 01 décembre 2023

    Abrogé par Décret n°2023-1110 du 29 novembre 2023 - art. 5

    Les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps partiel et affectés sur un emploi ouvrant droit à nouvelle bonification indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par le décret du 20 juillet 1982 susvisé.

  • Article 4

    Version en vigueur du 17/12/2007 au 01/12/2023Version en vigueur du 17 décembre 2007 au 01 décembre 2023

    Abrogé par Décret n°2023-1110 du 29 novembre 2023 - art. 5
    Modifié par Décret n°2007-1764 du 14 décembre 2007 - art. 2

    Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d'emplois bénéficiaires pour chaque fonction mentionnée en annexe sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique, du budget et du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

  • Article 5

    Version en vigueur du 27/12/1991 au 01/12/2023Version en vigueur du 27 décembre 1991 au 01 décembre 2023

    Abrogé par Décret n°2023-1110 du 29 novembre 2023 - art. 5

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 décembre 2023

      Abrogé par Décret n°2023-1110 du 29 novembre 2023 - art. 5
      Modifié par Décret n°2015-1689 du 17 décembre 2015 - art. 4

      FONCTIONS EXERCÉES POUVANT OUVRIR DROIT AU VERSEMENT D'UNE NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE DANS LES SERVICES DÉCONCENTRÉS DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

      1. Secrétaire de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP).

      2. Secrétaire adjoint de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP).

      3. Contrôle hors section d'inspection, spécialisé dans la répression du travail clandestin et de trafics de main-d'œuvre.

      4. Responsable du secrétariat particulier des directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, des directeurs d'unité départementale, des directions des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et de la direction de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population de Saint-Pierre-et-Miquelon.

      5. Responsable de section administrative et financière dans les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

      6. Responsable de la gestion du personnel dans les directions régionales.

      7. Correspondant formation, action sociale ou communication dans les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

      8. Contrôle sur place, au sein des groupes régionaux de contrôle, d'organismes dont le produit comptable annuel est égal ou supérieur à 153 000 € ou d'entreprises concourant au développement de la formation continue et dont l'effectif moyen annuel est égal ou supérieur à 500 salariés.

      9. Assistant de service social du personnel.

      10. Régisseur d'avances et de recettes.

      11. Responsable du contrôle de la main-d'œuvre étrangère.

      12. Gestionnaire régional de masse salariale dans les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

      13. Responsable d'un service régional de gestion administrative et de paie dont l'effectif moyen est égal ou supérieur à 1 500 agents.

      14. Adjoint au responsable d'un service régional de gestion administrative et de paie dont l'effectif moyen est égal ou supérieur à 1 500 agents.

Par le Premier ministre :

ÉDITH CRESSON

Le ministre du travail, de l'emploi

et de la formation professionnelle,

MARTINE AUBRY

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et de la modernisation de l'administration,

JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE