Décret no 91-1308 du 26 décembre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre délégué au budget,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant statut général de la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27;
Vu le décret no 82-624 du 20 juillet 1982, modifié par le décret no 84-959 du 25 octobre 1984, fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance no 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à tempspartiel;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 13 mai 1991 commun au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au ministère des affaires sociales et de la solidarité,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret.


  • Art. 2. - Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient éventuellement perçues par le fonctionnaire exerçant des fonctions ouvrant droit à nouvelle bonification indiciaire dans les conditions du présent décret.


  • Art. 3. - Les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps partiel et affectés sur un emploi ouvrant droit à nouvelle bonification indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par le décret du 20 juillet 1982 susvisé.


  • Art. 4. - Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d'emplois bénéficiaires pour chaque fonction mentionnée en annexe sont fixés au titre de chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique, du budget et du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


  • Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre délégué au budget sont chargés,
    chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • ANNEXE

    FONCTION EXERCEE POUVANT OUVRIR DROIT AU VERSEMENT

    D'UNE NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE



    A compter du 1r août 1990

    Services extérieurs du travail et de l'emploi


    Secrétaire de la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (Cotorep).



    Délégations régionales à la formation professionnelle


    Contrôle sur place, au sein des groupes régionaux de contrôle, d'organismes dont le produit comptable annuel est égal ou supérieur à un million de francs ou d'entreprises concourant au développement de la formation continue et dont l'effectif moyen annuel est égal ou supérieur à 500 salariés.
    ......................................................







    A compter du 1er août 1991


    Services extérieurs du travail et de l'emploi


    1. Secrétaire de la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (Cotorep).
    2. Contrôle, hors section d'inspection, spécialisé dans la répression du travail clandestin et de trafics de main-d'oeuvre.
    3. Responsable du secrétariat particulier des directeurs régionaux du travail et de l'emploi et du directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.



    Délégations régionales à la formation professionnelle


    1. Contrôle sur place, au sein des groupes régionaux de contrôle,
    d'organismes dont le produit comptable annuel est égal ou supérieur à un million de francs ou d'entreprises concourant au développement de la formation continue et dont l'effectif moyen annuel est égal ou supérieur à 500 salariés;
    2. Emploi de conception et d'élaboration de programmes informatiques spécifiques à la formation professionnelle.
Fait à Paris, le 26 décembre 1991.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre:

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,



MARTINE AUBRY

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration,



JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE