ABROGÉAnnexes
ABROGÉI. - Conditions générales d'attribution
ABROGÉII. - Conditions d'ouverture du droit à l'aide
ABROGÉIII. - Obligations du demandeur : 1. Mise en vente du fonds ou de l'entreprise.
ABROGÉA. - Cas général.
ABROGÉB. - Cas particuliers.
ABROGÉIII. - Obligations du demandeur : 2. Cessation d'activité.
ABROGÉIII. - Obligations du demandeur : 3. Radiation.
ABROGÉIV. - Montant et versement de l'aide.
ABROGÉV. - Conditions particulières d'attribution de l'aide dans le cas : de pluralité, soit de fonds ou d'entreprises, soit d'exploitants
ABROGÉVI. - Contentieux.
Article 1
Version en vigueur du 14/01/1992 au 29/08/1996Version en vigueur du 14 janvier 1992 au 29 août 1996
Abrogé par Arrêté 1996-08-13 art. 2 JORF 29 août 1996
Sont approuvées les règles générales applicables aux décisions d'attribution de l'indemnité de départ établies par la commission nationale dans sa séance du 7 novembre 1991, annexées au présent arrêté.
Article 2
Version en vigueur du 14/01/1992 au 29/08/1996Version en vigueur du 14 janvier 1992 au 29 août 1996
Abrogé par Arrêté 1996-08-13 art. 2 JORF 29 août 1996
L'arrêté du 23 avril 1982 modifié concernant les règles générales d'attribution de l'aide instituée en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans par l'article 106 de la loi de finances pour 1982 est abrogé.
Article 3
Version en vigueur du 14/01/1992 au 29/08/1996Version en vigueur du 14 janvier 1992 au 29 août 1996
Le directeur du commerce intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article Annexe
Version en vigueur du 14/01/1992 au 29/08/1996Version en vigueur du 14 janvier 1992 au 29 août 1996
Abrogé par Arrêté 1996-08-13 art. 2 JORF 29 août 1996
Pour être admis au bénéfice de l'indemnité de départ, le demandeur doit remplir un certain nombre de conditions et se soumettre à certaines obligations.
Article Annexe, 1
Version en vigueur du 14/01/1992 au 29/08/1996Version en vigueur du 14 janvier 1992 au 29 août 1996
Abrogé par Arrêté 1996-08-13 art. 2 JORF 29 août 1996
Les dispositions de la loi sont applicables aux étrangers ressortissants des pays membres de la C.E.E. et des pays ayant conclu avec la France des conventions d'établissement.
Peuvent donc être admises au bénéfice des mesures d'aide les personnes qui remplissent, au titre des activités professionnelles qu'elles ont exercées en France, les différentes conditions prévues par les textes susvisés et celles énumérées ci-après.
Les ressortissants andorrans qui exercent leur activité en France bénéficient du même traitement que les Français.
Peuvent être également admis au bénéfice du régime d'aide les réfugiés et apatrides qui justifient de cette qualité par la production d'un titre délivré par l'office français de protection des réfugiés et apatrides.
Article Annexe, 2
Version en vigueur du 14/01/1992 au 29/08/1996Version en vigueur du 14 janvier 1992 au 29 août 1996
Abrogé par Arrêté 1996-08-13 art. 2 JORF 29 août 1996
Le cas général est celui où la demande est déposée par un chef d'entreprise individuelle qui exploite un seul fonds de commerce ou une seule entreprise artisanale, en est le seul propriétaire et, s'il est marié, dont le conjoint n'est chef d'aucune entreprise commerciale ou artisanale.
Article Annexe, 3
Version en vigueur du 14/01/1992 au 29/08/1996Version en vigueur du 14 janvier 1992 au 29 août 1996
Abrogé par Arrêté 1996-08-13 art. 2 JORF 29 août 1996
Si le demandeur n'a pas de conjoint et qu'il décède entre le moment où il a déposé sa demande et celui où, toutes les obligations accomplies, le droit à l'aide est acquis, ce droit disparaît.
Si le chef d'entreprise est marié et décède pendant la même période que ci-dessus, la demande reste réputée faite au nom du ménage ; elle est instruite en considération de la situation du demandeur au jour où elle a été déposée à la caisse et non de la situation du conjoint survivant. L'aide est versée au conjoint considéré comme représentant toujours le ménage.
Il peut se produire enfin que le demandeur, marié ou isolé, décède entre le moment où le droit à l'aide lui est acquis et celui où l'aide est effectivement payée. Dans ce cas, le droit a pris naissance dans le patrimoine du défunt et est transmissible selon les règles de dévolution successorale, légales ou testamentaires du régime matrimonial des époux compte tenu des conventions qu'ils auraient pu passer entre eux, et notamment les donations.
Article Annexe, 4
Version en vigueur du 14/01/1992 au 29/08/1996Version en vigueur du 14 janvier 1992 au 29 août 1996
Abrogé par Arrêté 1996-08-13 art. 2 JORF 29 août 1996
Cas particulier du conjoint :
Les dispositions de l'article 3 du décret n° 82-307 du 2 avril 1982 donnent droit au conjoint survivant, pendant un an à compter du décès, de présenter la demande que son conjoint décédé aurait pu déposer au nom du ménage. Cette demande sera donc instruite comme si elle avait été faite par le décédé et aucun critère relatif au demandeur survivant n'aura à être pris en considération.
Article Annexe, 5
Version en vigueur du 14/01/1992 au 29/08/1996Version en vigueur du 14 janvier 1992 au 29 août 1996
Abrogé par Arrêté 1996-08-13 art. 2 JORF 29 août 1996
Le commerçant ou l'artisan relevant des dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ne perd pas ses droits à l'indemnité de départ sous réserve des précisions ci-après :
a) La demande doit être introduite avec l'assistance de l'administrateur ou par le liquidateur en cas de liquidation judiciaire ;
b) La mise en vente ne peut avoir lieu qu'avec l'autorisation du juge commissaire ou du tribunal selon le cas ;
c) Le montant de l'aide doit légalement être versé entre les mains de l'administrateur ou du liquidateur.
Article Annexe, 6
Version en vigueur du 14/01/1992 au 29/08/1996Version en vigueur du 14 janvier 1992 au 29 août 1996
Abrogé par Arrêté 1996-08-13 art. 2 JORF 29 août 1996
Le demandeur doit être âgé de soixante ans révolus au jour du dépôt de la demande.
Le commerçant ou l'artisan qui est atteint d'une incapacité le rendant définitivement inapte à poursuivre son activité est dispensé de la condition d'âge prévue au premier alinéa.
Article Annexe, 7
Version en vigueur du 14/01/1992 au 29/08/1996Version en vigueur du 14 janvier 1992 au 29 août 1996
Abrogé par Arrêté 1996-08-13 art. 2 JORF 29 août 1996
Justifier d'au moins quinze années, même discontinues, d'affiliation auprès d'une caisse d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales à titre de commerçant ou d'artisan actif ou d'aide familial. Le propriétaire du fonds qui l'a mis en location-gérance est par conséquent exclu du bénéfice de l'aide.
Le cumul d'années d'affiliation entre conjoints est autorisé dans les cas prévus à l'article 3 bis du décret modifié du 2 avril 1982 susvisé.
Pour solliciter l'attribution de l'indemnité de départ, l'intéressé doit adresser par écrit sa demande à la caisse d'assurance vieillesse à laquelle il est affilié dans les conditions prévues à l'article 5 du décret modifié du 2 avril 1982 susvisé.
Lorsque le demandeur a été affilié successivement à plusieurs caisses, la caisse de la dernière affiliation est compétente pour instruire la demande, avec le concours des autres caisses.
Article Annexe, 8
Version en vigueur du 14/01/1992 au 29/08/1996Version en vigueur du 14 janvier 1992 au 29 août 1996
Abrogé par Arrêté 1996-08-13 art. 2 JORF 29 août 1996
Le demandeur doit justifier d'au moins quinze ans d'activité :
Il est nécessaire de produire un certificat attestant, pour un commerçant, son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, ou pour un artisan, la mention de sa qualité de chef d'entreprise personnelle immatriculé au répertoire des métiers pour une durée de quinze ans au moins. Il faut aussi que le demandeur établisse par des pièces qu'il communique à la caisse et dont celle-ci fait mention au dossier que la durée totale d'exercice atteint bien quinze ans.
Ces certificats peuvent, le cas échéant, être remplacés par des attestations émanant d'une autorité administrative ou d'une personne morale de droit public. Les activités peuvent avoir été différentes, pourvu qu'elles aient eu un caractère commercial ou artisanal.
Pour les commerçants et artisans dont l'activité s'est exercée pour partie dans un territoire qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, la preuve de cette activité peut être administrée par tous moyens. Une simple déclaration sur l'honneur n'est pas suffisante.
Le cumul de carrières artisanales ou commerciales entre conjoints est autorisé dans les cas prévus à l'article 3 bis du décret modifié du 2 avril 1982 susvisé.
Article Annexe, 9
Version en vigueur du 14/01/1992 au 29/08/1996Version en vigueur du 14 janvier 1992 au 29 août 1996
Abrogé par Arrêté 1996-08-13 art. 2 JORF 29 août 1996
La moyenne des ressources annuelles des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle la demande est formulée ne devra pas dépasser :
- pour un isolé : 54 600 F, dont au plus 26 400 F de ressources non professionnelles ;
- pour un ménage : 97 200 F, dont au plus 48 000 F de ressources non professionnelles.
Pour chacune des années prises en compte, les ressources du demandeur doivent être actualisées par application à leur montant réel des coefficients définis à l'article L. 634-5 du code de la sécurité sociale, en vigueur au 1er janvier de l'année du dépôt de la demande.
La justification des ressources professionnelles et non professionnelles au cours des cinq derniers exercices clos avant la demande sera constituée notamment par les pièces fiscales produites par le demandeur.
Les ressources professionnelles sont celles tirées de l'exploitation du fonds ou de l'entreprise indemnisé.
Article Annexe, 10
Version en vigueur du 14/01/1992 au 29/08/1996Version en vigueur du 14 janvier 1992 au 29 août 1996
Abrogé par Arrêté 1996-08-13 art. 2 JORF 29 août 1996
Les ressources à prendre en considération sont celles déclarées à l'administration fiscale et acceptées au moins provisoirement par elle au titre du revenu brut global de l'isolé ou du ménage. Ne sont pas à prendre en compte pour l'évaluation des ressources totales les diverses prestations énumérées à l'article 2 du décret n° 82-307 du 2 avril 1982 modifié.
Article Annexe, 11
Version en vigueur du 14/01/1992 au 29/08/1996Version en vigueur du 14 janvier 1992 au 29 août 1996
Abrogé par Arrêté 1996-08-13 art. 2 JORF 29 août 1996
Conformément aux dispositions de l'article 5 du décret du 2 avril 1982 susvisé, trois obligations incombent au demandeur pour obtenir le paiement de l'aide :
1. Il doit avoir mis son entreprise ou son droit au bail en vente ;
2. Il doit cesser toute activité ;
3. Il doit s'être fait radier du registre du commerce et des sociétés ou du répertoire des métiers ou des deux à la fois.
Pour l'application de la présente instruction, le fonds de commerce ou l'entreprise artisanale s'entend de l'ensemble des éléments corporels et incorporels qui concourent à l'exercice de la profession : nom, enseigne, droit au bail, stocks de marchandises, matériel ou outillage, brevets et licences d'exploitation ....
Si le demandeur est propriétaire des murs, il doit établir une promesse de bail écrite au bénéfice du futur acquéreur qu'il adresse à la caisse. Cette promesse de bail doit figurer dans la publicité de vente.
Article Annexe, 12
Version en vigueur du 14/01/1992 au 29/08/1996Version en vigueur du 14 janvier 1992 au 29 août 1996
Abrogé par Arrêté 1996-08-13 art. 2 JORF 29 août 1996
La mise en vente doit avoir été effectuée pendant une durée de trois mois.
Cette mise en vente doit être réalisée postérieurement à la réception de la lettre par laquelle la caisse accuse réception de la demande.
La publicité de la mise en vente est assurée par la chambre de commerce et d'industrie ou par la chambre de métiers sans préjudice de tout autre moyen approprié.
Si le demandeur peut apporter la preuve d'une mise en vente immédiatement antérieure à la réception de la lettre de la caisse, la durée de celle-ci pourra être déduite du délai de trois mois susvisé.
En cas de vente postérieurement à la réception de la lettre de la caisse, le demandeur est dispensé de l'obligation de mise en vente. Lors de l'agrément de la demande et de la fixation du montant de l'aide, la commission d'attribution peut réduire la durée de mise en vente si le demandeur a fait valoir des circonstances de nature à justifier la cessation de son activité.
Il en est ainsi notamment en cas d'expiration d'une année civile, d'un exercice comptable, d'une période triennale de bail ou de circonstances indépendantes de la volonté du demandeur.
Article Annexe, 13
Version en vigueur du 14/01/1992 au 29/08/1996Version en vigueur du 14 janvier 1992 au 29 août 1996
Abrogé par Arrêté 1996-08-13 art. 2 JORF 29 août 1996
Expropriation pour cause d'utilité publique :
La procédure de fixation des indemnités d'expropriation ou d'éviction en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique présente des garanties équivalentes à la mise en vente puisqu'elle se déroule sous le contrôle du service des domaines et parfois du juge.
Article Annexe, 14
Version en vigueur du 20/07/1991 au 29/08/1996Version en vigueur du 20 juillet 1991 au 29 août 1996
Modifié par Décret n°91-696 du 18 juillet 1991 - art. 29 () JORF 20 juillet 1991
Abrogé par Arrêté 1996-08-13 art. 2 JORF 29 août 1996Fonds ou entreprise exploité en vertu d'un titre incessible et indissociable :
Le demandeur d'aide est dispensé de l'obligation de mise en vente dans les cas suivants :
a) Usufruitiers, commerçants ou artisans et ceux dont le titre de jouissance relève du régime de la concession ; ils ont la jouissance du fonds, mais ils n'ont pas la possibilité de le céder, jouissance du local compris. Les premiers pour la durée de leur vie, les seconds, pour la durée restant à courir du contrat, qui ne comporte pas le droit au renouvellement.
b) Commerçants, notamment non sédentaires, exerçant sur les marchés publics, lorsque le règlement du marché interdit la cession de la concession d'emplacement. La possibilité de céder cette concession peut résulter de la reconnaissance du droit de présenter un successeur. En cas de doute sur la portée des dispositions du règlement, l'autorité municipale devra être consultée ;
c) Cas du conjoint survivant empêché de céder du fait des règles successorales :
L'exercice du droit reconnu au conjoint survivant par l'article 3 du décret n° 82-307 du 2 avril 1982 modifié, est parfois retardé par la liquidation de succession. Cette situation est à rapprocher de celle dans laquelle le demandeur marié décède après avoir fait sa demande, mais avant d'avoir mis en vente pendant trois mois.
d) Bateliers propriétaires d'unités de transport affectées au transport public fluvial de marchandises et vouées à un retrait définitif d'exploitation qui sont susceptibles d'être rachetées par les Voies navigables de France dans les conditions prévues à l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif au rachat par les Voies navigables de France de certains bateaux affectés au transport public fluvial de marchandises.
Article Annexe, 15
Version en vigueur du 14/01/1992 au 29/08/1996Version en vigueur du 14 janvier 1992 au 29 août 1996
Abrogé par Arrêté 1996-08-13 art. 2 JORF 29 août 1996
Fonds ou entreprise exploité en vertu d'un titre incessible, mais dissociable :
Ce cas est celui dans lequel, soit le titre de jouissance du local ou de l'emplacement professionnel, soit l'autorisation administrative sans laquelle la profession ne peut être exercée, sont juridiquement incessibles, mais où les autres éléments corporels ou incorporels de l'entreprise peuvent faire l'objet d'une cession séparée.
Ce serait, par exemple, le cas de la place sur un marché, lorsqu'elle ne peut faire l'objet, ni d'une cession ni de l'exercice d'un droit de présentation, et qu'elle est occupée, soit par un commerçant qui possède par ailleurs un magasin, soit par un non sédentaire qui utilise un véhicule professionnel : seuls ces derniers éléments doivent être mis en vente.
Article Annexe, 16
Version en vigueur du 14/01/1992 au 29/08/1996Version en vigueur du 14 janvier 1992 au 29 août 1996
Abrogé par Arrêté 1996-08-13 art. 2 JORF 29 août 1996
Activité professionnelle exercée dans l'habitation :
Le bénéfice de cette dispense est réservé à ceux qui utilisent un local dont la destination principale est l'habitation (artisans à domicile, commerçants ambulants ou artisans utilisant une partie ou des dépendances de leur maison pour les besoins de leur profession). Il appartient à la commission d'apprécier si celle-ci peut ou non être dissociée de l'habitation proprement dite, aussi bien sur le plan juridique que sur le plan pratique. Sont en revanche exclus du bénéfice de cette dispense ceux dont le bail porte à la fois sur un magasin et un logement (bail mixte), car dans ce cas, la destination est principalement commerciale.
Si l'exploitant exerce dans un immeuble dont il est propriétaire et qui comporte à la fois un magasin et un logement, il n'est tenu, pour accomplir l'obligation de mise en vente, d'établir la promesse de bail que pour le magasin, pourvu que ce dernier soit dissociable du logement.
Article Annexe, 17
Version en vigueur du 14/01/1992 au 29/08/1996Version en vigueur du 14 janvier 1992 au 29 août 1996
Abrogé par Arrêté 1996-08-13 art. 2 JORF 29 août 1996
Le demandeur doit cesser définitivement toute activité. Il peut toutefois exploiter des terres dont la superficie n'excède pas celle prévue pour l'application de l'article L. 815-2 du code de la sécurité sociale.
Sous cette réserve, il convient de faire signer au demandeur un engagement sur l'honneur de respecter cette condition sous peine des sanctions prévues à l'article 10 du décret n° 82-307 du 2 avril 1982 modifié. Le texte de ces dispositions devra figurer sur l'engagement dont un exemplaire sera remis au demandeur. Cet engagement prendra effet au jour où l'aide aura été perçue.
Article Annexe, 18
Version en vigueur du 14/01/1992 au 29/08/1996Version en vigueur du 14 janvier 1992 au 29 août 1996
Abrogé par Arrêté 1996-08-13 art. 2 JORF 29 août 1996
Le demandeur doit remettre à la caisse un certificat constatant la radiation définitive du registre du commerce et des sociétés ou du répertoire des métiers ou des deux à la fois dans les délais prévus à l'article 5 du décret du 2 avril 1982 modifié susvisé.
Le fait que la radiation ait été effectuée avec effet rétroactif n'a pas à être pris en considération.
Article Annexe, 19
Version en vigueur du 14/01/1992 au 29/08/1996Version en vigueur du 14 janvier 1992 au 29 août 1996
Abrogé par Arrêté 1996-08-13 art. 2 JORF 29 août 1996
Le demandeur doit remettre à la caisse :
Une attestation selon laquelle il certifie que ni lui, ni s'il est marié, son conjoint, n'a précédemment perçu aucune aide ni au titre de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, ni au titre de l'article 106 de la loi de finances pour 1982. Il s'engage, ainsi que son conjoint, en cas de succès de la demande, à ne jamais en présenter d'autre.
Une attestation selon laquelle il reconnaît avoir pris connaissance des dispositions du deuxième alinéa de l'article 5 du décret n° 82-307 du 2 avril 1982 modifié.
Article Annexe, 20
Version en vigueur du 14/01/1992 au 29/08/1996Version en vigueur du 14 janvier 1992 au 29 août 1996
Abrogé par Arrêté 1996-08-13 art. 2 JORF 29 août 1996
Le montant de l'indemnité de départ est arrêté par les commissions locales prévues à l'article 9 du décret modifié du 2 avril 1982 susvisé, compte tenu d'un crédit moyen et dans la limite d'un plafond fixés comme suit :
1. Pour un ménage :
Ressources (1), plafond de l'aide (2) (en francs), Crédit moyen (3) :
Ressources n'excédant pas 81 000 F : 150 000 et 86 000.
De 81 001 F à 86 000 F : 135 000 et 71 000.
De 86 001 F à 91 000 F : 113 000 et 58 000.
De 91 001 F à 97 200 F : 90 000 et 47 000.
2. Pour un isolé :
Ressources (1), plafond de l'aide (2) (en francs), Crédit moyen (3) :
Ressources n'excédant pas 45 500 F : 80 000 et 52 000.
De 45 501 F à 48 200 F : 72 000 et 43 000.
De 48 201 F à 50 900 F : 60 000 et 35 000.
De 50 901 F à 54 600 F : 48 000 et 29 000.
(1) Moyenne des ressources annuelles du demandeur (isolé ou ménage) calculée conformément aux dispositions de l'article 9 ci-dessus.
(2) Montant maximum de l'aide susceptible d'être accordée à l'isolé ou au ménage.
(3) Crédit moyen que les commissions locales compétentes doivent respecter pour l'ensemble de leurs décisions d'attribution concernant les demandeurs (ménages ou isolés) dont le montant des ressources se situe dans la tranche correspondante.
Article Annexe, 21
Version en vigueur du 14/01/1992 au 29/08/1996Version en vigueur du 14 janvier 1992 au 29 août 1996
Abrogé par Arrêté 1996-08-13 art. 2 JORF 29 août 1996
La commission locale doit tenir compte de l'ensemble des éléments qui caractérisent la situation de chaque demandeur, en particulier de l'état actuel de ses ressources et de ses charges ainsi que de la valeur du fonds et de l'emplacement pour déterminer le montant de l'aide, quel que soit le mode de cessation (vente, donation, abandon, suppression ...).
La commission examinera avec une bienveillance particulière les cas de commerçants et artisans qui favorisent l'installation d'un nouveau commerçant ou d'un nouvel artisan ainsi que ceux où le demandeur aura été victime d'une mutation commerciale due par exemple à l'installation de grandes surfaces. Elle peut demander aux caisses de procéder à toutes enquêtes qu'elle juge utiles.
Article Annexe, 22
Version en vigueur du 14/01/1992 au 29/08/1996Version en vigueur du 14 janvier 1992 au 29 août 1996
Abrogé par Arrêté 1996-08-13 art. 2 JORF 29 août 1996
Le montant de l'indemnité de départ est versé en une seule fois.
Article Annexe, 23
Version en vigueur du 14/01/1992 au 29/08/1996Version en vigueur du 14 janvier 1992 au 29 août 1996
Abrogé par Arrêté 1996-08-13 art. 2 JORF 29 août 1996
Ce sont ceux dans lesquels la demande d'aide n'est pas présentée par un commerçant ou un artisan qui exploite comme chef d'entreprise un seul fonds de commerce ou une seule entreprise artisanale.
La demande présentée par un commerçant ou un artisan qui est propriétaire de plus d'une entreprise ne peut recevoir une réponse favorable qu'à la condition que celui-ci accepte de mettre en vente l'ensemble des entreprises qu'il possède et de se faire radier au titre de toutes ses entreprises du registre du commerce, du répertoire des métiers, ou des deux à la fois.
Article Annexe, 24
Version en vigueur du 14/01/1992 au 29/08/1996Version en vigueur du 14 janvier 1992 au 29 août 1996
Abrogé par Arrêté 1996-08-13 art. 2 JORF 29 août 1996
Ce sont ceux dans lesquels la demande d'aide n'est pas présentée par un commerçant ou un artisan qui exploite comme chef d'entreprise un seul fonds de commerce ou une seule entreprise artisanale.
Dans le cas où chacun des conjoints est propriétaire d'une entreprise distincte, toutes les ressources du conjoint du demandeur, y compris celles provenant de l'exploitation de son entreprise, sont prises en compte au titre des ressources non professionnelles du demandeur.
Le conjoint du demandeur n'est pas tenu de mettre en vente son fonds ou son entreprise personnelle.
Article Annexe, 25
Version en vigueur du 14/01/1992 au 29/08/1996Version en vigueur du 14 janvier 1992 au 29 août 1996
Abrogé par Arrêté 1996-08-13 art. 2 JORF 29 août 1996
Ce sont ceux dans lesquels la demande d'aide n'est pas présentée par un commerçant ou un artisan qui exploite comme chef d'entreprise un seul fonds de commerce ou une seule entreprise artisanale.
Cas dans lequel une entreprise est exploitée en commun ou en indivision par plusieurs commerçants ou artisans :
Les règles applicables sont les suivantes :
a) Les coexploitants sont mariés entre eux :
Il n'y a pas à tenir compte du fait que chacun serait de son propre chef adhérent d'une caisse de retraite et immatriculé au registre du commerce ou mentionné au répertoire des métiers : l'aide qui peut être accordée est celle du ménage.
b) Les coexploitants ne sont pas mariés entre eux :
Le caractère social de l'article 106 de la loi de finances pour 1982 conduit à prendre en considération la situation de chacun au regard des critères liés à la personne, même s'il en résulte la nécessité d'interpréter et d'adapter les critères liés à l'entreprise.
Conditions de recevabilité :
Pour bénéficier de l'aide, le demandeur doit remplir les conditions visées au cas général.
Le montant des ressources tirées de l'exploitation du fonds ou de l'entreprise s'apprécie pour chaque demandeur en retenant la part des produits de la société créée de fait ou de l'indivision qui lui revient. Cette part peut notamment être connue par les documents fiscaux.
Obligations :
Mise en vente du fonds ou de l'entreprise :
Si le fonds ou l'entreprise est exploité en commun à titre d'indivision héréditaire, rien ne s'oppose à sa mise en vente même à la demande d'un seul des coexploitants, conformément aux dispositions de l'article 815 du code civil.
c) Si le fonds ou l'entreprise est exploité en commun sous le régime d'une société créée de fait, il peut se produire qu'un ou plusieurs exploitants veulent vendre et pas les autres :
Un ou plusieurs coexploitants peuvent vouloir continuer l'exploitation et acceptent soit de racheter la part du ou des autres, soit que ce rachat soit effectué par un tiers. Dans ce cas, eu égard à l'intérêt économique, social ou familial qui s'attache à la survie d'une entreprise, il est admis que la communication à la caisse du texte de la convention de rachat a pour effet de dispenser les demandeurs de la vente du fonds ou de l'entreprise.
Les cas qui ne peuvent être réglés en application des dispositions qui précèdent seront soumis à l'appréciation de la direction du commerce intérieur.
Le montant de l'aide est fixé dans les conditions prévues à l'article 19 ci-dessus, comme si chaque associé présentait sa demande à titre indépendant.
d) Exploitation par une société en nom collectif :
Pour les associés des sociétés en nom collectif, c'est le prix de cession des parts sociales du demandeur qui permet d'apprécier la valeur réelle du fonds ou de l'entreprise.
Article Annexe, 26
Version en vigueur du 14/01/1992 au 29/08/1996Version en vigueur du 14 janvier 1992 au 29 août 1996
Abrogé par Arrêté 1996-08-13 art. 2 JORF 29 août 1996
Tous les litiges relatifs au régime de l'indemnité de départ instituée par l'article 106 de la loi de finances pour 1982 sont portés devant les juridictions prévues au livre I, titre IV, du code de la sécurité sociale.